Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 65336b96bb40ec8318f31f43
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00247 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUP6 AFFAIRE : [V] [E] C/ Société CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION CSI Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de VERSAILLES Chambre : 25 N° RG : 21/02586 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine LE ROUX Me Gérald DAURES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [E] né le 07 Mai 1973 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine LE ROUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0714 APPELANT **************** Société CARREFOUR SYSTEMES D'INFORMATION CSI N° SIRET : 433 929 114 [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 208 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mickaël GODIOT, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - constaté que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de M. [E] est prescrite, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Carrefour Systèmes d'information de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conserveront respectivement la charge de leurs éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 11 août 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [E] du 11 août 2021, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à l'incident, - dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile. Par requête aux fins de déféré du 21 janvier 2023 et aux termes de ses dernières conclusions du 6 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de : - déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son déféré, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état, - juger que l'appel de M. [E] n'est pas caduc, - déclarer recevable et régulière la déclaration d'appel de M. [E] du 11 août 2021, - déclarer recevables et régulières les conclusions déposées le 8 novembre 2021 en ce qu'elles déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel conformément aux articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, - débouter la société Carrefour Systèmes d'Information de sa demande relative à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les parties conserveront la charge des éventuels dépens d'appel. Il soutient d'abord que sa déclaration d'appel vise expressément les chefs de jugement critiqués. Il expose ensuite que ses conclusions d'appel remises le 8 novembre 2021, conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, formulent expressément ses prétentions et suffisent pour comprendre que ses conclusions tendaient à la réformation du jugement, et ce, en dépit de l'absence d'une mention expresse. Subsidiairement, il reproche au conseiller de la mise en état d'avoir prononcé la caducité de sa déclaration d'appel alors qu'il n'a pas le pouvoir de la prononcer et d'ailleurs, qu'en l'absence de visa dans le dispositif de l'ordonnance, il ne peut déterminer sur quels textes il s'est fondé pour prononcer cette caducité. Enfin, il soutient que l'interprétation jurisprudentielle des textes ne peut conduire à un formalisme excessif qui serait contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Par conclusions du 27 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Carrefour Systèmes d'Information demande à la cour de : - déclarer mal fondé le déféré de M. [E] de l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2023, en conséquence, - confirmer l'ordonnance d'incident du Conseiller de la mise en état du 9 janvier 2023, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] à verser à la Société CSI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel. Elle soutient que M. [E] ne sollicite pas l'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris, ne remet pas en cause le chef de jugement l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et formule ses demandes auprès de la cour d'appel de Paris, de sorte que la déclaration d'appel est caduque. En ce qui concerne l'absence de visa au sein du dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la société expose que les motifs de l'ordonnance sont suffisamment explicites et détaillés pour permettre au salarié d'être informé sur les textes ayant justifié la décision rendue ; que l'ordonnance déférée n'est donc pas de ce chef irrégulière. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 914 prescrit que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; (...) L'article 954 prévoit enfin que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. De là il suit que le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant ne peut être accueilli. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Il ressort de ce texte, associé aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable. Mais en l'espèce, le salarié a interjeté appel le 11 août 2021 et il a remis ses premières conclusions ' celles prévues à l'article 908 du code de procédure civile ' le 8 novembre 2021. Aucune autre conclusion n'a été remise entre le 8 novembre 2021 et le 12 novembre 2021, date d'expiration du délai de trois mois de l'article 908. A ces différentes dates, la charge procédurale imposée par cette jurisprudence était connue puisqu'elle est issue d'un arrêt de la Cour de cassation qui avait été publié plus d'un an plus tôt. Il en résulte que, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, l'application de cette règle de procédure n'a pas abouti à priver le salarié de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or l'appelant n'a, dans le dispositif de ses premières conclusions, formulé ni demande d'infirmation ni demande de confirmation. Quant à l'absence de visa dans le dispositif de l'ordonnance déférée, d'abord, aucun texte n'impose à une décision de justice de comporter le visa d'un texte dans son dispositif. Ensuite, l'ordonnance déférée est motivée en faits et en droit. Enfin, le salarié ne tire aucune conséquence juridique de ce qu'il présente ici, à tort, comme une irrégularité. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, le salarié sera condamné aux entiers dépens. Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens afférents à l'incident, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [E] à payer à la société Carrefour Systèmes d'Information une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] aux entiers dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Thierry Cabale, Président et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b96bb40ec8318f31f43
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