Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b97bb40ec8318f31f49
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 6e chambre Conflits Collectifs Minute n° N° RG 23/00341 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVGL AFFAIRE : ASSOCIATION L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSE RTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES C/ S.A.S. CLINEA, S.A. ORPEA, ORDONNANCE D'INCIDENT Devant être prononcée le douze octobre deux mille vingt trois mais prorogée au dix neuf octobre deux mille vingt trois, les parties en ayant été avisées, Nous, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le cinq septembre deux mille vingt trois, assisté de Madame Domitille GOSSELIN, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Maëlle COMTE de l'AARPI AARPI ADMYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Laure DUFAUD, avocat au barreau de Paris APPELANTE DEFENDERESSE À L'INCIDENT C/ S.A.S. CLINEA [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 S.A. ORPEA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P82 INTIMEES DEMANDERESSES À L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du 2 février 2023, Vu les conclusions d'incident des sociétés Clinea et Orpea du 29 août 2023, Vu les conclusions en réponse à l'incident de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées du 4 septembre 2023, EXPOSE DU LITIGE L'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), est un organisme chargé de financer, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées en milieu ordinaire de travail. L'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph), est un organisme chargé de financer, grâce aux fonds collectés auprès des entreprises, des actions destinées à favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées en milieu ordinaire de travail. Les sociétés Orpea et Clinea, pour respecter leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés, ont conclu avec les partenaires sociaux, pour la période relative aux années 2008 à 2019, des accords tels que prévus à l'article L.5212-8 du code du travail, agréés par l'autorité administrative, prévoyant la mise en 'uvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Ainsi, en dernier lieu, le 28 février 2017 pour l'UES Orpea et le 2 mars 2017 pour la société Clinea, celles-ci ont conclu un "accord d'entreprise en faveur de l'emploi des personnes handicapées - renouvellement". Il a été procédé à un examen du bilan d'application du programme prévu par ces accords par les services de la Direccte concluant à l'existence d'un écart entre le montant des dépenses réalisées et le total des contributions que les sociétés Orpea et Clinea auraient dû verser si elles n'avaient pas conclu d'accord. Par courriers du 30 septembre 2020, la Direccte a sollicité le paiement du reliquat des contributions que les sociétés auraient dû acquitter à hauteur de la somme de 3 837 996 euros pour la société Orpea et 1 989 531 euros pour la société Clinea. L'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées chargée du recouvrent des contributions et des reliquats de contribution a, par courrier du 17 novembre 2020, réclamé le versement desdites sommes refusant la demande d'échelonnement des versements précédemment formée. Par acte du 29 décembre 2020, les sociétés Orpea SA et Clinea SA ont assigné l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger infondées les demandes en paiement de l'Agefiph de 3 837 996 euros à la société Orpea et 1 989 531 euros à la société Clinea. Le 16 juin 2021, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige au profit de la juridiction administrative et demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En réponse, le 12 juillet 2021, les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence et conclu subsidiairement à son rejet. Par ordonnance rendue le 1er avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée en défense, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 20 mai 2022 à 9h30 aux fins de conclusions au fond de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et à défaut pour clôture, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterrre a : - déchargé les sociétés Orpea et Clinea de l'obligation de payer les sommes de 3 837 996 euros et 1 989 531 euros mises à leur charge par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées le 17 novembre 2020, jugement dont l'association a interjeté appel, l'affaire étant enrôlée sous le n°RG 23/00342. L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a également interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement au fond le 27 janvier 2023. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00300. L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 2 février 2023. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00341. Dans la présente procédure (n°RG 23/00341), les sociétés Orpea et Clinea ont soulevé un incident par conclusions du 29 août 2023. Aux termes de leurs conclusions d'incident du 29 août 2023, les sociétés Orpea et Clinea demandent au magistrat de la mise en état de : - dire et juger l'appel 23/00905 de l'ordonnance du 1er avril 2022 irrecevable comme caduc [sic], - condamner de ce chef l'Agephip aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 4 septembre 2023, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées demande de : - déclarer irrecevable la demande en caducité de la déclaration d'appel, - condamner les sociétés Orpea et Clinea au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été appelées à l'audience d'incident du 5 septembre 2023. A l'audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur le moyen d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office relatif à l'application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, demande réitérée par un soit-transmis du greffe de la cour en date du 6 septembre 2023. Par message du 7 septembre 2023, les sociétés Clinea et Orpea ont indiqué que l'appel de l'ordonnance du 1er avril 2022 ne respectait pas les dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile et qu'en conséquence la déclaration d'appel était caduque. Par message du 12 septembre 2023, l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées a exposé que l'article 84 du code de procédure civile était inapplicable à une ordonnance du juge de la mise en état et que seul l'article 795 dudit code devait s'appliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION Les sociétés soutiennent que la déclaration d'appel est caduque au motif que l'association n'a pas respecté la procédure des articles 83 et suivants du code de procédure civile s'agissant d'un appel sur une décision d'incompétence. Répondant au moyen d'irrecevabilité de la demande de caducité soulevé par l'association, elles indiquent que la caducité est un incident d'instance et non une exception de procédure. L'association fait valoir que la demande de caducité est irrecevable au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, car elle aurait dû être présentée dès les premières conclusions avant toute défense au fond ; que les sociétés Orpea et Clinea ont conclu au fond. Elle soutient en outre que l'article 84 du code de procédure civile n'est pas applicable car le recours est formé à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état et non d'un jugement, que l'article 795 du code de procédure civile s'applique et est expressément visé dans la notification de l'ordonnance du 1er avril 2022. 1- sur la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel L'article 74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public [...]'. La caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile (Civ. 2, 5 septembre 2019 n°18-21.717). Un incident de caducité de la déclaration d'appel, formé en application de l'article 84 du code de procédure civile, par un intimé ayant préalablement pris des conclusions sur le fond, est donc recevable. 2- sur le bien fondé de la demande de caducité Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile 'les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; [...]. En l'espèce, l'exception de compétence est une exception de procédure. L'article 83 dudit code dispose en son premier alinéa que 'lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe [...]' Selon le second alinéa de l'article 84 code de procédure civile, 'le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.' En conséquence, il appartenait à l'appelante d'interjeter appel de l'ordonnance du juge de la mise en état selon la procédure prévue à l'article 84 précitée (Civ.2, 3 mars 2022, 20-17.419). Cependant, il résulte de l'article 536 du code de procédure civile, que 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.' L'article 680 du même code dispose également que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.' En l'espèce, l'ordonnance dont appel ne mentionne pas si elle est susceptible d'un appel et la signification de l'ordonnance à la requête des sociétés Orpea et Clinea vise expressément les dispositions de l'article 795 précité et non l'article 84 précité. Il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru. En l'état, la déclaration d'appel n'est pas caduque et peut être régularisée. 3- sur les frais irrépétibles et les dépens L'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident. PAR CES MOTIFS Le président, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejette le moyen d'irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel, formé par l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), Dit recevable mais non fondée la demande de caducité formée par les sociétés Orpea et Clinea, Déboute l'AGEFIPH de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident. Ordonnance prononcée publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 795 du code de procédure civilearticle L.5212-8 du code du travailarticle 795 du code de procédure civile sarticle 74 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b97bb40ec8318f31f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel