Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b97bb40ec8318f31f4f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00418 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUG AFFAIRE : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [5]) C/ CPAM DE LA SOMME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/01897 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [7] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DENOMMEE [5]) CPAM DE LA SOMME le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [5]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DE LA SOMME [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 mars 2016, M. [V] (le salarié), exerçant en qualité d'opérateur de production au sein de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 mars 2016. Le 22 septembre 2016, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction et l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 57, syndrome du canal carpien droit. Le 22 août 2017, la caisse a fixé la consolidation du salarié à la date du 1er août 2017 et estimé qu'il ne subsistait pas de séquelles fonctionnelles indemnisables. Par la suite, par décision du 6 mars 2018, la caisse a estimé qu'il n'y avait pas de séquelles fonctionnelles indemnisables d'un canal carpien droit, chez un droitier et notifié un taux d'incapacité permanente partielle à 0 %. Par courrier du 30 juin 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'opposition à son égard de la durée des soins et arrêts de travail. En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui par jugement avant dire droit du 18 mai 2021 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Le docteur [R] a déposé son rapport le 28 juin 2021 et conclu à une date de consolidation au 22 juin 2016. Par jugement contradictoire en date du 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts de travail prescrits du 2 mars 2016 au 1er août 2017 inclus au salarié et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - rejeté la demande de la caisse concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens et au paiement des frais d'expertise. Par déclaration du 1er février 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de déclarer la présomption d'imputabilité inapplicable aux arrêts prescrits au salarié en l'absence d'arrêt initialement prescrit ; - d'homologuer le rapport d'expertise du docteur [R] et en tirer toutes les conséquences ; - de fixer la date de consolidation du salarié au 22 juin 2016 ; - de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits au salarié postérieurement au 22 juin 2016, et toute rente présentée par lui, avec toutes les conséquences financières y afférent ; - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - de condamner la caisse aux dépens. La société expose qu'en l'absence d'arrêts de travail prescrit dans le certificat médical initial, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à la maladie professionnelle ne peut s'appliquer en l'absence de la preuve d'une continuité de soins et de symptômes ; que le médecin mandaté par la société comme le médecin expert ont conclu à une date de consolidation au 22 juin 2016, compte tenu d'une discontinuité tant du diagnostic que des soins, le délai de trois mois étant habituel pour ce type de pathologie. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 janvier 2023 ; - de dire que les arrêts de travail et soins ont été prescrits de manière continue ; - de dire que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2016 ; - de dire que la caisse démontre que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 1er août 2017 sont exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 2 mars 2016 et se justifient au regard de la lésion initiale et de ses suites ; - de dire que la présomption d'imputabilité qui n'est renversée ni par l'employeur, ni par l'expert désigné par le tribunal, trouvait à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er août 2017 ; En conséquence - de dire opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 2 mars 2016 jusqu'au 1er août 2017. La caisse invoque une présomption d'imputabilité qui s'applique à toutes les lésions non détachables de l'accident initial ; que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail du 30 septembre 2016 au 31 juillet 2017 et de soins continus du 2 mars 2016 au 1er août 2017 au titre des lésions générées par la maladie, consacrant une continuité des symptômes et des soins jusqu'à la date de consolidation ; qu'avant le 30 septembre 2016, les symptômes étaient intriqués avec une autre pathologie pour laquelle l'assuré bénéficiait d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie ; que ni l'employeur ni l'expert ne rapportent la preuve contraire d'une cause de la maladie totalement étrangère au travail, se fondant sur des considérations d'ordre général. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié Selon l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'un arrêt de travail initialement prescrit ou d'un certificat médical initial d'accident du travail assorti d'un arrêt de travail, il appartient à celui qui se prévaut de cette présomption d'imputabilité de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2ème Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945 F-B). En l'espèce, le certificat médical initial du 2 mars 2016 prescrit des soins jusqu'au 3 avril 2016 mais ne prévoit pas d'arrêt de travail au profit du salarié. Ce certificat médical initial fait état de l'apparition d'un syndrome carpien droit avec antécédent d'un syndrome carpien gauche. Les certificats médicaux de prolongation prescrivent un arrêt de travail au salarié, de façon continue du 30 septembre 2016 au 31 juillet 2016 et ont tous pour motif un syndrome du canal carpien droit. La caisse produit une copie d'écran ORPHIE mentionnant des soins en continu du 2 mars 2016 au 1er août 2017. Interrogé, le médecin conseil de la caisse a répondu, le 22 novembre 2019 : 'l'assuré présente un canal carpien droit au 2 mars 2016 qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 3 avril 2016 et de complications justifiant l'arrêt de travail jusqu'au 1er août 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil. Les arrêts de travail en rapport avec cette pathologie ont été prescrits par le médecin traitant à compter du 30 septembre 2016 puisqu'avant cette date, les symptômes étaient intriqués avec une autre pathologie pour laquelle l'assuré bénéficiait d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie. Toutefois, à compter du 30 septembre 2016 et jusqu'au 31 juillet 2017 les arrêts de travail sont justifiés par la maladie professionnelle et en lien direct avec celle-ci. Le service médical a contrôlé les arrêts de travail de Monsieur [V] et a confirmé leur justification jusqu'à la date de consolidation. La durée de l'arrêt de travail se justifie donc pleinement jusqu'au 31 juillet 2017 compte tenu de la lésion initiale et ses suites.' La caisse justifie ainsi d'une continuité des symptômes et des soins de la date de la déclaration de la maladie, dont le caractère professionnel n'est pas contesté, jusqu'à la date de consolidation. Pour contester la date de consolidation et la durée de prise en charge, le docteur [N] médecin mandaté par l'employeur, constate, dans un avis du 23 octobre 2020, que 'il existe une discontinuité tant diagnostique que de soins. En effet, je ne retrouve aucune information entre le 03/04/2016 e le 30/09/2016. Je ne peux connaître l'évolution durant cette période et devant cette discontinuité, les arrêts de travail ne sont pas motivés. De plus, dès le début, je ne retrouve que des diagnostics sans notion d'évolution ni de soins particuliers ni de complication en dehors de douleurs persistantes. Dans ce contexte d'absence de soins, la pathologie est donc stable et il s'agit bien de la définition de la consolidation. Par conséquent, sans profil évolutif et sans mention de soins actifs, la date de consolidation peut à mon sens être fixée à 3 mois du premier CMI, délai habituel pour ce type de pathologie.' Le médecin expert a retenu que 'Un avis chirurgical avait été sollicité, dont nous ne disposons d'aucun retour informatif. Nous ne savons pas si monsieur [V] a été infiltré, le seul traitement efficace avant la chirurgie en cas d'échec. Compte tenu de la date du début des symptômes apparus le 2 mars 2016, la thérapeutique appropriée aurait dû régler le problème en 3 mois, si bien que la date de consolidation qu'il faut retenir est le 22 juin 2016. Toutes les autres dates avancées et les prolongations semblent fantaisistes. L'absence de continuité de soins rigoureux exclut les prolongations au-delà du 22 juin 2016.' Néanmoins, l'application, à une victime d'une maladie professionnelle, d'un délai général de guérison, sans tenir compte des arrêts de travail produits et des avis du médecin conseil de la caisse, ne saurait être constitutive d'une preuve de la discontinuité des soins et symptômes de la maladie déclarée par le salarié ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Au contraire, l'évolution de l'état de santé du salarié postérieurement au 22 juin 2016 se manifeste par la disparition progressive des symptômes du syndrome du canal carpien droit puisque, à la date de la consolidation, le médecin conseil de la caisse a constaté l'absence de séquelles indemnisables, ce que ne conteste pas l'employeur. En conséquence, le tribunal, qui a déclaré opposable à la société, l'ensemble de soins et arrêts de travail jusqu'au 1er août 2017, date de la consolidation de l'état de santé du salarié, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b97bb40ec8318f31f4f
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