Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b97bb40ec8318f31f51
- Date
- 19 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00484 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6U AFFAIRE : CPAM ARTOIS C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° RG : 20/00941 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SAS BREDON AVOCAT Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM ARTOIS S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Nathan SHARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 juin 2019, M. [L] [Y] (le salarié), exerçant en qualité de fondeur mécanicien au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'silicose' (tableau n° 25). Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 décembre 2018. Par décision en date du 11 décembre 2019, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 10 % pour 'silicose radiologique avec très discrète altération de la fonction respiratoire'. Saisie par la société, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé le taux fixé par la caisse, dans sa séance du 16 juillet 2020. Le 11 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester le taux de 10 %. Par jugement contradictoire en date 20 juin 2022 (RG n° 20/00941), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date du 20 décembre 2018, date de la consolidation. Le docteur [I], expert désigné, a rendu son rapport le 18 octobre 2022, et confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, écartant l'expertise puisque la caisse a fait obstacle à la mesure d'expertise en ne communiquant pas les documents médicaux, a : - déclaré recevable le recours introduit le 11 août 2020 par la société contre la caisse ; - homologué le rapport d'expertise du docteur [I] en date du 18 octobre 2022 mais a écarté ses conclusions ; - infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 juillet 2020 et fixé, dans ses rapports entre la société et la caisse le taux d'incapacité attribué au salarié au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018 à 5 % ; - rappelé que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme ; - condamné la caisse aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. - reçu le recours de Mme [P] et l'a dit bien fondé ; Par déclaration reçue le 9 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et parfaitement fondé ; - de constater que la caisse n'enfreignait aucune disposition réglementaire sur la bonne conduite des mesures d'expertise médicales ; - de constater que l'expert commis par les premiers juges était en capacité de fixer le taux d'incapacité permanente partielle relatif à la silicose professionnelle du salarié ; - de constater que la charge de la preuve d'un hypothétique état antérieur symptomatique incombe non pas à la caisse mais à la société, partie demanderesse ; - de dire que la société échoue dans sa démonstration médicale ; - de constater l'absence de fondement légal et médical au jugement déféré ; - d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; - d'entériner les conclusions d'expertise du docteur [I] ; - de confirmer la décision de la caisse attribuant au salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % suite à sa maladie professionnelle du 20 décembre 2018 ; - de dire cette décision opposable à la société ; - de débouter la société de toutes ses demandes. La caisse affirme qu'elle a satisfait aux obligations légales de communications des pièces en transmettant les pièces médico-administratives à la cour, le service médical ayant transmis le rapport d'évaluation des séquelles auprès de l'expert ; que la dérogation au secret médical est strictement circonscrite au seul rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; que les pièces citées dans le rapport d'incapacité, notamment les imageries scannographiques, ne sont pas concernées par la dérogation légale, ce qui constitue un obstacle légitime à leur production tant par le médecin conseil que par la caisse qui n'en est pas détentrice ; que le juge ne peut contraindre le détenteur de documents médicaux à lui transmettre des informations couvertes par le secret médical. Elle ajoute qu'elle ne détient pas les pièces réclamées par la société. Elle précise que le rapport est suffisant pour apprécier le bien fondé du taux retenu, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents ; que l'expert n'a nullement conclu à une impossibilité de remplir sa mission ; que le taux de 10 % est le taux minimal attribué par le barème réglementaire. Elle soutient enfin que la décision du tribunal de fixer un taux de 5 % est arbitraire, sans fondement légal ni raisonnement médical. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement du 3 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ; en conséquence, - d'écarter le rapport d'expertise du docteur [I] en date du 18 octobre 2022 ; - de dire et juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l'affection du salarié du 20 décembre 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; à titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ; - de mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. La société expose que seules les séquelles en lien avec la pathologie litigieuse doivent être retenues ; que le médecin mandaté par l'employeur, le docteur [G], a relevé l'existence d'un emphysème qui participe au syndrome obstructif et qui ne doit pas être pris en compte dans l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle ajoute qu'en l'absence de transmission des éléments médicaux, notamment les imageries médicales dont seule la caisse est détentrice, aucun élément transmis ne permet de retenir un taux de 10 %. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le docteur [I], médecin expert désigné par le tribunal, a déterminé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, au vu du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence de tout autre document produit par la caisse, et notamment en l'absence de toute imagerie. Dans ses conclusions, la caisse précise qu'elle ne disposait pas de ces documents qui ont pu être restitués par le service médical au salarié et il ne peut être reproché à la caisse de ne pas produire un document qu'elle ne possède pas. De surcroît, l'expert précise que cette absence d'imagerie ne lui permet pas de remettre 'en cause le diagnostic retenu de silicose et la reconnaissance en maladie professionnelle au titre du tableau n° 25.' Néanmoins, la reconnaissance de la maladie professionnelle n'est pas contestée par la société. Il n'était pas demandé à l'expert de vérifier si la maladie déclarée par le salarié correspondait effectivement à la pathologie visée au tableau n° 25 des maladies professionnelles. Le docteur [G], dans ses avis des 16 juin 2020 et 31 octobre 2022, a relevé que le certificat médical initial mentionne l'existence de multiples nodules en parenchyme pulmonaire en rapport avec son exposition professionnelle à type de silicose associés à des lésions d'emphysème ; que le rapport du médecin conseil note que le salarié est porteur d'un emphysème qui participe au syndrome obstructif. Il en déduit qu'il n'est pas possible d'attribuer uniquement à la maladie professionnelle l'altération de la fonction respiratoire d'autant qu'on ignore la densité et la localisation exacte des micro-nodules évoquées sur le certificat médical initial. L'expert écarte l'argumentation du docteur [G] 'se basant sur l'extension de l'atteinte parenchymateuse et le potentiel état antérieur nullement argumenté', 'en l'absence de preuves matérielles plus précises, notamment l'imagerie scannographique'. Le tableau n° 25 des maladies professionnelles correspond aux 'affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille', et notamment la silicose ou pneumoconiose. L'expert a repris les données fonctionnelles respiratoires du 5 novembre 2018 rapporté dans le rapport d'évaluation et le guide barème pour estimer que la légère hypoxie au gaz du sang et l'altération nette de la diffusion de l'oxyde de carbone témoignait d'une altération des échanges alvéolo-sanguins et qu'un taux de 10 % devait être retenu. L'annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) du code de la sécurité sociale précise, dans son paragraphe 6.10 'Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale' : 'Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'incapacité permanente partielle minimal. 1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ; Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ; 2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ; 3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %.' Ainsi, le barème préconise un taux minimal de 10 % pour une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée. La société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur qui majorerait le taux d'incapacité permanente partielle retenu déjà à son minimum ; sa demande d'expertise sera, en l'absence d'éléments justificatif, rejetée. Le taux d'incapacité permanente partielle sera ainsi fixé à 10 %. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société, rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [I] mais sera infirmé pour le surplus. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5], rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [I] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [L] [Y] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée le 20 décembre 2018 ; Rejette la demande d'expertise formée par la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b97bb40ec8318f31f51
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