Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b97bb40ec8318f31f55
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01506 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UH AFFAIRE : S.A.R.L. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre N° RG : 20/00135 Copies exécutoires délivrées à : la SCP Herald anciennement Granrut Me Rachel LEFEBVRE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.R.L. [5] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5] (la société), Mme [S] (la victime) a, le 15 mai 2017, été victime d'un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui ayant reconnu, par décision du 27 juin 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, avec une date de consolidation fixée au 21 juin 2019, la société, après échec de son recours préalable obligatoire, a contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté ce recours et condamné la société aux dépens de l'instance. La société a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 6 avril 2023, le docteur [O] a été désigné en qualité de médecin consultant. L'affaire a été radiée du rôle. Le médecin a déposé son rapport le 26 mai 2023 et l'affaire a été réinscrite au rôle pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle indique que le médecin consultant n'a pas retenu la date de consolidation du 21 juin 2019 et que le taux de 20 % qu'il préconise ne peut être retenu. Elle demande que le taux soit fixé à 8 %, conformément à l'avis de son médecin, le docteur [Z]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Corrigeant à l'audience ses conclusions écrites, elle demande à ce que le taux litigieux soit fixé à 10 %, conformément à la décision notifiée à la société le 27 juin 2019. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la victime a chuté dans un escalier mécanique, ce qui lui a occasionné un traumatisme au niveau de l'épaule et du bras droits. Des pièces versées aux débats par la caisse, il ressort que la victime a souffert d'une fracture cephalo-tuberositaire traitée par enclouage centromédullaire et ostéosynthèse, avec retrait du matériel en octobre 2018. Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles consistant en une diminution de tous les mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Le colloque médico-juridique fait état d'un état antérieur, soit une maladie professionnelle qui a été consolidée avec un taux d'incapacité de 0 %, sans état clinique susceptible d'interférer sur la fonction de l'épaule droite. Le barème indicatif d'invalidité accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) recommande, dans une telle situation, un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. Le médecin conseil admet que le taux initialement retenu a largement été sous-évalué et souligne que du reste, c'est ce taux de 20 % qui a finalement été fixé dans les rapports caisse-victime, à l'initiative du service médical, à compter du 6 octobre 2019. Le rapport du médecin-consultant ne tend qu'à confirmer la sous-estimation patente du taux d'incapacité notifié à la société, puisqu'il conclut, en se référant au barème indicatif d'invalidité, à un taux d'incapacité de 20 % en raison d'une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant. Il écarte également tout retentissement de la maladie professionnelle antérieurement subie par la victime, cette pathologie n'ayant généré aucun taux d'incapacité. Il n'apparaît pas, à la lecture de ce rapport, que le médecin-consultant ait retenu une date de consolidation postérieure à celle du 21 juin 2019. Il faut seulement en déduire qu'en toute hypothèse, le taux de 10 % ne correspond pas à l'ampleur des séquelles. La société verse aux débats l'avis de son médecin, le docteur [Z], qui estime que les séquelles de l'accident sont représentées par « une limitation légère probable, incomplètement rapportée, des mouvements » et qui retient la participation d'un état antérieur interférent aux limitations relevées. Ces conclusions ne sont pas suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l'analyse précédemment exposée du médecin-consultant, dont l'avis rejoint en tous points celui du médecin conseil de la caisse. Au vu de ces éléments, il apparaît que le taux d'incapacité litigieux doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 21 juin 2019, dans les rapports entre la caisse et la société. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Fixe à 10 %, à la date du 21 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle subi par Mme [S] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2017 dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la société [5] ; Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b97bb40ec8318f31f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel