Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f46974d258318454fa4
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQY Rôle N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQY Copie conforme délivrée le 23 Octobre 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 22 octobre 2023 à 13h10. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [D] [E] né le 06 octobre 1982 à VEDENO (RUSSIE) de nationalité russe Ayant pour conseil en première instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 23 octobre 2023 à 10h05 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Monsieur [D] [E] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national le 19 octobre 2023, notifié le même jour à 15h20. La décision de placement en rétention a été prise le 19 octobre 2023 par le préfet de ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 15h20. Par ordonnance du 22 octobre 2023 à 13h10 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a notamment rejeté la demande formée par le préfet de ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [E]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 22 octobre 2023 à 15h28. Le 22 octobre 2023 à 17h02 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 17h02 ont été faites à : - Monsieur [D] [E] à 17h17 - M. le préfet de ALPES MARITIMES à 18h39 Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [D] [E] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et représente une menace de trouble grave à l'ordre public. Me Aziza DRIDI s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif de l'appel arguant de ce que toutes les infractions sont contestées, la menace de trouble grave à l'ordre public ne pouvant être retenue et, se prévalant d'une adresse, d'une cellule familiale et d'un document d'identité en possession du greffe, donc de garanties de représentation. Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [E] est sans domicile fixe établi sur le territoire national, s'étant maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile confirmée jusque devant la CNADA et le rejet de ses quatre demandes de réexamen de celle-ci. L'attestation d'hébergement produite ne précise pas le lien entre l'hébergeant et le prétendu hébergé afin de pouvoir en apprécier le sérieux. Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [D] [S] maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 24 octobre 2023 à 9h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc [Localité 3] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 23 octobre 2023 N° RG : N° RG 23/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQY OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [D] [E] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 octobre 2023, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] : Pour l'audience du 24 octobre 2023 à 9h30 [Adresse 6] Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f46974d258318454fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel