Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f47974d258318454fa6
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 5 403 260 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°863 [H] [B] C/ Association [7] MSA DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 20/02484 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXLT - N° registre 1ère instance : 19/00194 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 04 juin 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATED DU 16 décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [M] [H] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024 ET : INTIMEES Association [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Laure DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS MSA DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS substituant Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 juin 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Monsieur [M] [H] [B] à l'[7], en présence de la MSA de Picardie , a: - débouté Monsieur [M] [H] [B] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7] dans l'accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2018 ainsi que de ses demandes subséquentes; - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir; - condamné Monsieur [M] [H] [B] aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018, Vu la notification du jugement à Monsieur [M] [B] le 15 juin 2020 et l' appel relevé par celui-ci le 19 juin 2020, Vu l'arrêt rendu entre les parties le 16 décembre 2021 par lequel la cour d'Appel d'Amiens a: - infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande faite par l'[7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [H] [B] le 8 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l'[7] , son employeur - avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [H] [B] , ordonné une expertise confiée au Docteur [K] [V], expert, avec mission reprise au dispositif, - alloué une indemnité provisionnelle de 15000 euros Monsieur [M] [H] [B] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - dit que la MSA DE PICARDIE devra verser directement à Monsieur [M] [H] [B] les sommes dues au titre de l'indemnité provisionnelle, de la majoration de la rente éventuellement attribuée et de l'indemnisation à venir, - dit que la MSA DE PICARDIE bénéficiera de son action récursoire pour recouvrer le montant del'indemnité provisionnelle et des indemnisations et majorations complémentaires attribuées à Monsieur [M] [H] [B] à l'encontre de l'[7]. - condamné l'[7] à verser à Monsieur [M] [H] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, - débouté l'[7] de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépribles d'appel, Vu le rapport d'expertise effectué par le docteur [K] [V] le 26 avril 2022, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [M] [H] [B] prie la cour de: - fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [H] [B] comme suit: 3401,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 18000,00 euros au titre des souffrances endurées, 1500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2500,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 2000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5000,00 euros au titre du préjudice sexuel, 12000,00 euros au titre du préjudice d'agrément, - juger que la MSA de Picardie versera directement à Monsieur [M] [H] [B] l'ensemble des sommes susvisées, après déduction de la provision de 15000,00 euros déjà versée, - rappeler que l'[7] devra rembourser à la MSA de Picardie les sommes susvisées, - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, - débouter l'[7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, - condamner l'[7] à payer à Monsieur [M] [H] [B] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'[7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'[7] prie la cour de: sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [M] [H] [B] sur la demande de réparation des souffrances endurées: - débouter Monsieur [M] [H] [B] de sa demande de fixation de l'indemnisation de 18000 euros au titre des souffrances endurées, - très subsidiairement, et si la cour devait par extraordinaire rentrer en voie de condamnation contre le concluant, - limiter l'indemnisation prononcée à de plus justes proportions, dans une limite de 3500 euros sur la demande formée au titre du préjudice esthétique: - débouter Monsieur [M] [H] [B] de sa demande de fixation de l'indemnisation de 1500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et de 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - limiter l'indemnisation prononcée à de plus justes proportions, dans une limite de 200 euros pour ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire et de 800 euros pour ce qui concerne le préjudice définitif, en considération des taux de 1/7 et 0,5/7 respectivement retenus par l'expert, sur les demandes formées au titre de l'assistance tierce personne: - débouter Monsieur [M] [H] [B] de sa demande de fixation de l'indemnisation de 2500 euros, notamment en ce qu'elle tient compte d'une assistance postérieure à la date de consolidation du 31 mai 2019, - limiter l'indemnisation prononcée à la somme de 1479,51 euros, concernant le préjudice d'agrément allégué: - débouter Monsieur [M] [H] [B] de sa demande au titre du préjudice d'agrément faute de preuve d'une pratique antérieure à l'accident d'une activité spécifique, sportive ou de loisir, rendue impossible ou plus difficile du fait de ce dernier concernant le préjudice sexuel allégué: - débouter Monsieur [M] [H] [B] de sa demande de fixation de l'indemnisation du préjudice sexuel allégué à 5000 euros - limiter l'indemnisation prononcée à de plus justes proportions, dans une limite de 1000,00 euros sur la majoration de la rente: vu le principe de réparation intégrale du dommage, - ordonner la compensation judiciaire de la rente majorée à percevoir par Monsieur [M] [H] [B] au titre de la faute inexcusable retenue avec les indemnités déjà perçues par l'interessé suite à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2022, à concurrence des 54032,60 euros perçus en tout état de cause, - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de laprésente instance, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) de Picardie prie la cour de: recevoir la caisse en ses écritures, la caisse s'en remettant aux conclusions de l'expert au titre de la liquidation des préjudices, *** SUR CE LA COUR Monsieur [M] [B], salarié de l'[7] en qualité d'agent d'entretien , a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 8 janvier 2018. Par décision du 8 février 2018 , l'accident a été pris en charge par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie . L'état de santé de Monsieur [M] [B] a été déclaré consolidé avec séquelles le 31 mai 2019, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% a été attribué à Monsieur [M] [B]. Le 8 octobre 2018, Monsieur [M] [B] a introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, l'[7], et a saisi à cette fin la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté Monsieur [M] [B] de l'ensemble de ses demandes. Suivant arrêt rendu le 16 décembre 2021 sur appel du jugement précité, la cour d'Appel d'Amiens a infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté du chef de l'article 700 du code de procédure civile et dit, avec toutes conséquences de droit, que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [M] [H] [B] le 8 janvier 2018 était dû à la faute inexcusable de l'[7]. La cour a par ailleurs et avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur [M] [H] [B] , ordonné une expertise confiée au Docteur [K] [V] et alloué une indemnité provisionnelle de 15000 euros à Monsieur [M] [H] [B] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Monsieur [M] [H] [B], après dépôt du rapport d'expertise sollicite la liquidation de ses préjudices suivant les montants repris dans ses écritures. L'[7] indique, s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qu'il ne conteste pas les modalités de calcul reprises pour ce poste par Monsieur [M] [H] [B]. Il conclut pour le suplus au rejet des prétentions de Monsieur [M] [H] [B] , subsidiairement à la limitation des indemnisations réclamées, et sollicite la compensation judiciaire de la rente majorée avec les indemnités dejà perçues par l'interessé suite à l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2022, à concurrence des 54032,60 euros perçus. La MSA de Picardie indique s'en rapporter aux conclusions de l'expert au titre de la liquidation des préjudices. *** Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le docteur [V], expert, indique dans son rapport sur ce point que: le déficit fonctionnel temporaire a été total du 08/01/2018 au 17/01/2018 puis classe III (50%) du 18/01/2018 au 15/05/2018 puis classe II ( 25%) du 16/05/2018 au 24/11/2018 puis classe I (10%) du 25/11/2018 au 31/05/2019. Monsieur [M] [H] [B] sollicite à ce titre la somme totale de 3401,25 euros, en considération des taux retenus par l'expert pour la période comprise entre le jour de l'accident et le 31 mai 2019, date de consolidation de son état , et de la somme de 25 euros par jour après pondération en lien avec les taux retenus par l'expert. Les modalités de calcul reprises par Monsieur [M] [H] [B] dans ses écritures ne sont pas contestées par l'[7], et conformes à la jurisprudence en la matière. En considération de ces éléments, le déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [M] [H] [B] sera fixé à un montant de 3401,25 euros. Sur les souffrances endurées: Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert, évalue à 2/7 les souffrances endurées, en rapport avec les douleurs rachidiennes séquellaires, la raideur rachidienne, et l'impact psychologique engendré par l'accident. Monsieur [M] [H] [B] sollicite à ce titre une indemnisation de 18000 euros, opposant aux arguments de l'employeur que l'expert s'est basé sur des documents médicaux lui ayant été remis. Il souligne les souffrances psychologiques en lien avec le fait de se savoir diminué physiquement. En considération des énonciations de l'expert et des pièces versées, le préjudice subi par Monsieur [M] [H] [B] au titre des souffrances endurées sera fixé à un montant de 5000,00 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire: Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert évalue à 1/7 ce poste de préjudice au regarde de la présence de huit cicatrices para rachidiennes. En considération des énonciations de l'expert, le préjudice esthétique temporaire sera fixé à un montant de 500 euros. Sur le préjudice esthétique permanent : Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique définitif, au regard de la présence de cicatrices. En considération des énonciations de l'expert, le préjudice esthétique définitif sera fixé à un montant de 800 euros. Sur le besoin en assistance de tierce personne: Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert , indique que Monsieur [M] [H] [B] a nécessité une aide partielle par sa belle-mère à sa sortie d'hospitalisation, de janvier à avril 2018 et qu'il persiste à ce jour une aide très occasionnelle par son épouse. En considération de ces éléments, de ce que le compte rendu post opératoire du 15 mai 2018 repris au rapport mentionne toutefois que les suites opératoires avaient été relativement simples pour Monsieur [M] [H] [B] et que le patient « avait pu se remettre à la marche », la somme proposée par l'employeur de 1479,51 euros sur la base d'1h30 par jour rémunérée au smic horaire 2018 durant 102 jours sera retenue pour l' indemnisation de ce poste de préjudice. Sur le préjudice d'agrément: Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert , indique qu'il existe pour Monsieur [M] [H] [B] un préjudice d'agrément en lien l'arrêt d'activités sportives de loisirs et de bricolage, et que la reprise partielle de certaines de ces activités semble limitée pour l'avenir. En considération de ces énonciations confortées par le témoignage de l'épouse de Monsieur [M] [H] [B] attestant de ce que celui-ci ne peut plus pratiquer les activités de chasse, football, vélo, bricolage et jardinage qu'il pratiquait avant l'accident, ce poste de préjudice sera fixé à un montant de 5000 euros. Sur le préjudice sexuel: Aux termes de son rapport, le docteur [V], expert , indique que Monsieur [M] [H] [B] évoque des difficultés dans l'acte sexuel proprement dit, persistant à ce jour en raison de douleurs rachidiennes. En considération de ces éléments , de ce qu'il n'est pas fait état de perte de libido ni d'impossibilité de l'acte sexuel, ce poste de préjudice sera fixé à un montant de 1500 euros. La MSA de Picardie devra verser l'ensemble des indemnisations ainsi fixées à Monsieur [M] [H] [B] sous déduction de la provision de 15000 euros versée. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, étant rappelé que l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par cette cour a déjà statué sur l'action récursoire dont bénéficie la MSA de Picardie. *Sur la demande de compensation judicaire formée par l'employeur: Le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur et qui est licencié pour inaptitude peut, s'il conteste son licenciement , cumuler la réparation au titre de la faute inexcusable et le cas échéant la réparation consécutive à son licenciement. Les réparations procédant de causes différentes, à savoir le manquement à l'obligation de sécurité et le licenciement, la demande de compensation formée par l'employeur n'apparait pas justifiée et sera rejetée. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [H] [B] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. L'[7] sera condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles . *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 16 décembre 2021, Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [H] [B] aux montants ci-après: déficit fonctionnel temporaire: 3401,25 euros souffrances endurées: 5000,00 euros préjudice esthétique temporaire: 500, 00 euros. préjudice esthétique permanent : 800,00 euros assistance par tierce personne: 1479,51 euros préjudice sexuel: 1500,00 euros préjudice d'agrément: 5000 euros, DIT que la MSA de Picardie devra verser les sommes ainsi fixées à Monsieur [M] [H] [B] sous déduction de la provision de 15000 euros versée, et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, RAPPELLE que l'arrêt rendu entre les parties par cette cour le 16 décembre2021 a statué sur l'action récursoire dont bénéficie la MSA de Picardie, DEBOUTE l' [7] de sa demande de compensation judiciaire de la rente majorée avec les indemnités perçues par Monsieur [M] [H] [B] suite à l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel d'Amiens le 19 mai 2022, CONDAMNE l' [7] aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE l' [7] à payer à Monsieur [M] [H] [B] une somme de 1500 de euros au titre des frais irrépétibles, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ditarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f47974d258318454fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel