Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f48974d258318454fa8
- Date
- 23 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°864 CPAM DES FLANDRES C/ S.A.S. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/00038 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H6K4 - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 8] EN DATE DU 27 avril 2017 ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 novembre 2020 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 30 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [F] [C] dûment mandatée ET : INTIMEE S.A.S. [7] anciennement dénommée [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me KAMEL-BRICK, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 27 avril 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] , statuant dans un litige opposant la société [7] (venant aux droits de la société [6]) à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la CPAM ou la caisse), a : - dit le recours de la société [6] recevable, - dit la décision de la CPAM des Flandres du 20 février 2015 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [Y] inopposable à la société [6], Vu la notification du jugement à la CPAM des Flandres le 15 mai 2017, et l'appel relevé par celle-ci le 22 juin 2017, Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales, Vu la radiation ordonnée le 6 janvier 2020, et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu l'arrêt rendu entre les parties 30 novembre 2021 par lequel la cour d'appel d'Amiens a : - dit que la CPAM des Flandres a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de saisine du CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie, - désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (le CRRMP) de la région Ile de France pour prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [Y] et donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont il est atteint a ou non un lien direct et certain avec son travail habituel, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8] du 27 avril 2017, A titre principal, - écarter l'avis du CRRMP de la région Ile de France, dépourvu de toute motivation, - entériner l'avis du CRRMP de Nord Pas-de-Calais Picardie, - dire et juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Y] et son exposition professionnelle est établi, - déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge du 20 février 2015 relative à la maladie de M. [Y], A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un troisième CRRMP, Dans tous les cas, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [6] aux dépens, Vu les conclusions visées le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [7] prie la cour de : - juger que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail de M. [Y] et sa pathologie déclarée le 18 décembre 2013, - en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y], ainsi que ses conséquences, inopposables à la société [7], - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes. *** SUR CE LA COUR, La CPAM des Flandres a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 6 juin 2014 par M. [T] [Y], salarié de la société [6] en qualité d'hotliner, faisant état d'un « syndrome anxio dépressif lié à une souffrance au travail ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 décembre 2013, mentionnant l'existence d'un syndrome anxio-dépressif. La maladie déclarée par M. [Y] n'étant pas visée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, et transmis le dossier au CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie. Après avis favorable du CRRMP précité, la CPAM des Flandres a notifié à M. [Y] ainsi qu'à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée. Contestant la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8], lequel a statué comme indiqué précédemment. La CPAM des Flandres conclut à l'opposabilité à la société employeur de la décision de prise en charge. Elle expose que l'avis du second CRRMP est dépourvu de toute motivation et ne permet pas de comprendre l'avis émis contrairement à l'avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie. Elle indique que l'employeur avait connaissance des difficultés et du mal-être au travail de son salarié puisqu'il a tenté de mettre en 'uvre des moyens pour préserver sa santé. Elle rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne nécessite pas la responsabilité de l'employeur. Elle fait valoir que le premier CRRMP indique qu'il n'existe aucun facteur confondant, de sorte que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle est établi. Elle soutient que l'employeur n'établit par aucun élément que les souffrances ressenties au travail par son salarié ne seraient pas à l'origine de la pathologie en cause. Elle ajoute que le CRRMP du Nord Pas-de-Calais Picardie s'est appuyé sur des éléments objectifs et a entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT. Elle conclut enfin à la désignation d'un troisième CRRMP dans la mesure où l'avis rendu par le second CRRMP est irrégulier dès lors qu'il n'a rendu son avis qu'en présence de deux de ses trois membres, ce dont il résulte sa nullité. La société [7], anciennement dénommée [6] conclut à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y]. Elle indique que les conclusions du CRRMP de la région Ile de France sont claires et qu'il s'est prononcé compte tenu des éléments portés à sa connaissance par la caisse mais aussi des éléments versés aux débats dans le cadre de l'instance. Elle fait valoir que le CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie s'est prononcé sur les seules déclarations de M. [Y], que ces déclarations sont contredites par des éléments factuels, et qu'il n'existe pas d'élément objectif permettant d'établir que le syndrome anxio-dépressif dont souffre l'intéressé trouverait son origine dans son activité professionnelle. Elle soutient qu'en l'absence de nouvel élément objectif de nature à remettre en cause la position du CRRMP Ile de France, il n'y a pas lieu de saisir un nouveau CRRMP. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur la régularité de l'avis émis par le CRRMP ile de France: En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale , est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. » La CPAM des Flandres conteste la validité de l'avis rendu le 20 décembre 2022 par le CRRMP d'Ile de France, faisant grief au comité d'avoir été irrégulièrement composé car seuls deux des trois membres étaient présents lors de l'étude du dossier de M. [Y]. En l'espèce, la cour constate que le rapport du CRRMP d'Ile de France fait état de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Or, la saisine du CRRMP intervenait dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau et donc de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'avis rendu par le second CRRMP en présence de deux seulement de ses trois membres est irrégulier. Il convient donc avant dire droit de saisir un nouveau CRRMP, autre que celui saisi par la CPAM, conformément aux dispositions de l'article R. 142-24-2, pour qu'il se prononce sur la question de savoir si la pathologie dont M. [T] [Y] est atteint a ou non un lien direct et certain avec son travail habituel. *Sur les dépens Ils seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt avant dire droit, Dit l'avis rendu par le CRRMP de la région Ile de France le 20 décembre 2022 irrégulier, Avant dire droit sur le surplus des demandes, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est - [Adresse 3] à l'effet de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [Y] dont la transmission devra être assurée par la caisse primaire, - donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont M. [T] [Y] est atteint a ou non un lien direct et certain avec son travail habituel, Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties, Renvoie la présente affaire à l'audience du 27 juin 2024 à 13h30 après réception de l'avis du comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience, Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 8123-1 du code du travail ou le médecin insparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f48974d258318454fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel