Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f49974d258318454faa
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 2 905 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°865 URSSAF DE PICARDIE C/ S.A.R.L. [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04080 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGBU - N° registre 1ère instance : 20/00202 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Localité 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 ET : INTIMEE S.A.R.L. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [4] à l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales de Picardie (l'URSSAF), a : - débouté l'URSSAF de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable, - annulé le chef de redressement repris dans la lettre d'observations du 15 octobre 2019 au titre du défaut de vigilance de la société [4] pour un montant de 13 452 euros, - condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires, Vu la notification du jugement à l'URSSAF de Picardie le 23 juillet 2021 et l'appel du jugement interjeté par celle-ci 29 juillet 2021, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 juillet 2021, en ce qu'il a prononcé l'annulation du chef de redressement repris dans la lettre d'observations du 15 octobre 2019, au titre du défaut de vigilance de la société [4], Statuant de nouveau, - valider la procédure de mise en jeu de la solidarité financière de la société [4] et la dire bien-fondée, - condamner la société [4] à lui payer une somme de 13 452 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes, - condamner la société [4] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021, lequel a annulé le redressement repris dans la lettre d'observations du 15 octobre 2019, - dire et juger son action recevable et bien-fondée, - débouter l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses demandes, - annuler la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure du 20 décembre 2019 et le redressement, - condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** SUR CE LA COUR, La société [4] a confié une partie de son activité en sous-traitance à la société [I] [T] durant la période du 28 janvier 2015 au 12 mai 2016. Cette dernière a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé. Considérant que la société [4] avait manqué à ses obligations de vigilance en sa qualité de donneur d'ordre, l'URSSAF de Picardie a engagé à son égard une procédure de solidarité financière, concernant les cotisations dues par son sous-traitant. L 'URSSAF de Picardie a ainsi adressé à la société [4] une lettre d'observations le 15 octobre 2019 portant notification d'un redressement d'un montant de 12 935 euros, majorations afférentes incluses. Par courrier du 28 octobre 2019, la société [4] a contesté le bien-fondé du redressement. Le 13 novembre 2019, l'URSSAF maintenait le contenu de la lettre d'observations. Une mise en demeure en date du 20 décembre 2019 a ensuite été adressée à la société [4], aux fins de paiement d'une somme globale de 13 452 euros, majorations afférentes incluses. Contestant la régularité de la procédure et le bien fondé du redressement, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF de Picardie conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la validation de la procédure de mise en jeu de la solidarité financière. S'agissant de la régularité de la lettre d'observations, elle fait valoir que la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière s'inscrit dans le prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre du co-contractant et ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la lettre d'observations précise qu'elle est relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière, mentionne les périodes vérifiées, les fait reprochés à la société, les bases du calcul et le délai de 30 jours laissé à la société pour faire part de ses observations. Elle indique qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure prévue à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'action en recouvrement spécifique vise à sanctionner la négligence du donneur d'ordre. Elle souligne que la lettre d'observations n'a pas été adressée à la société [4] dans le cadre d'un constat de travail dissimulé mais dans le but de sanctionner sa négligence en tant que donneur d'ordre. S'agissant de la communication du procès-verbal de travail dissimulé, elle indique que le tribunal judiciaire ne lui a pas enjoint de produire ce procès-verbal, au contraire de la cour de céans qui l'a invitée à produire cette pièce par ordonnance du 22 septembre 2022, ce qu'elle a fait. S'agissant de la question du contrôle préalable sur la même période, elle rappelle qu'en matière de travail dissimulé ou infraction connexe, le cotisant peut fait l'objet d'un nouveau contrôle. Sur le fond, elle expose que les prestations effectuées par le cocontractant l'ont été de façon continue sur les années 2015 et 2016.Elle ajoute que l'année 2015 la société [I] a établi 12 factures pour un montant de 29 051 euros et 5 factures en 2016 pour un montant de 15 094 euros. Elle soutient que la seule mention sur le contrat que le cocontractant serait à jour de ses cotisations sociales et patronales est insuffisante. La société [4] conclut à la confirmation du jugement et à l'annulation de la procédure de contrôle et du redressement. S'agissant de la nullité de la lettre d'observations dont elle se prévaut , elle indique que celle-ci intervient dans le cadre de la recherche de travail dissimulé au sein de son entreprise et qu'il doit donc être fait application des articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui précisent que le constat de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement , ce qui n'a pas été le cas. S'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle indique qu'aucun avis de contrôle ne lui a été adressé et que l'existence de la « charte du cotisant contrôlé » n'a pas été portée à sa connaissance. Elle ajoute que si l'article R. 243-59 du code la sécurité sociale s'applique, le défaut d'avis de passage et de communication de la « charte du cotisant » rend la procédure de contrôle nulle et si ce sont les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui ont vocation à s'appliquer, l'absence de signature du directeur de L'URSSAF sur le document notifiant le redressement rend également la procédure de contrôle nulle. S'agissant du principe du contradictoire, elle soutient ne pas être en mesure de contester utilement les chefs de redressement dès lors que le procès-verbal litigieux n'a été communiqué qu'à la cour. Elle oppose par ailleurs avoir fait l'objet d'un contrôle en janvier 2018 au cours duquel les factures clients de 2015 et 2016 avaient été communiquées et examinées, que les documents contrôlés lors du contrôle intervenu en janvier 2018 sont les mêmes que ceux consultés dans le cadre du redressement objet de la présente procédure, de sorte qu'aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle. Elle fait valoir en outre que les contrats passés avec la société [I] [T] sont d'un montant inférieur à 5 000 euros, à l'exception du contrat du 1er août 2015, et que la prestation réalisée par le sous-traitant ne l'est pas de façon continue, répétée et successive de sorte que la solidarité financière ne peut selon elle être mise en 'uvre. Elle observe que les contrats prévoient que la société de M. [I] garantit être à jour dans ses cotisations. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** MOTIFS *Sur la régularité de la procédure: Sur le moyen tiré d'un défaut de signature de la lettre d'observations du 15 octobre 2015 par le directeur de l'URSSAF : L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose : « L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. » Aux termes de l'article R. 133-8-1 du même code : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » En l'espèce, il ressort expressément de la lettre d'observations du 15 octobre 2019 qu'elle concerne la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre. Le redressement a pour objet d'obtenir le paiement solidaire par le donneur d'ordre des cotisations ou contributions obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dues . L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique donc pas, ce qui est d'ailleurs expressément rappelé par les inspecteurs dans la lettre en ces termes : « la présente constitue la lettre d'observations prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle concerne uniquement la mise en cause de votre solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail en raison de la verbalisation pour travail dissimulé de votre cocontractant. Une lettre d'observations complémentaire vous sera le cas échéant adressée au titre de la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations prévue à l'article L.133-4-5 ». Par voie de conséquence, la lettre d'observations du 15 octobre 2019, pouvait être signée par les seuls inspecteurs du recouvrement. Ce moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut d'avis de contrôle préalable : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : « I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. » La société [4] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l'URSSAF ne lui a pas transmis d'avis préalable au contrôle. La cour rappelle que le donneur d'ordre n'a pas été personnellement contrôlé, dans le cadre de la procédure de mise 'uvre de sa solidarité financière, et l'application à son égard des dispositions de l'alinéa 5 de l'article R.243-59 n'a pas pour effet de rendre applicables les autres dispositions procédurales relative au contrôle lui-même. Les inspecteurs du recouvrement n'avaient donc pas à faire précéder la lettre d'observations du 15 octobre 2019 d'un avis de contrôle préalable, dès lors que c'est la société [I] et non la société [4] qui a été contrôlée. Enfin, les dispositions de l'article R. 133-8-1 n'imposent pas la transmission de la charte du cotisant, celle-ci ne s'appliquant qu'en cas de contrôles effectués en application de l'article L. 243 -7. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'URSSAF la non transmission d'un tel document. Ce moyen sera écarté pour être inopérant. Sur le moyen tiré d'une absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé : La société fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué le procès-verbal de travail dissimulé en première instance. L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » Si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. La cour constate que le procès-verbal litigieux a été communiqué durant la présente instance, comme en atteste le fax du 11 octobre 2022 adressé au conseil de la société qui n'a formulé aucune observation particulière . Il s'ensuit que le moyen opposé de ce chef de ce chef sera également rejeté. Sur le moyen tiré de l'existence d'un contrôle préalable sur la même période : L'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire. » La société fait grief à l'organisme d'avoir déjà procédé à un contrôle au cours duquel elle a examiné les documents de 2015 et 2016 concernés dans le cadre de la présente procédure. Or, il ressort des termes de l'article L. 243-12-4 qu'un nouveau contrôle portant sur la même période et sur les points déjà vérifiés est possible en cas de travail dissimulé. Ce moyen inopérant sera rejeté. Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière et que les demandes d'annulation de la société [4] seront rejetées. *Sur l'obligation de vigilance et le bien fondé du redressement: L'article L 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. » L'article L 8221-5 indique quant à lui : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » L'article L 8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. » La société [4] fait valoir que plusieurs contrats de sous-traitance ont été conclus pour des prestations d'un montant inférieur à 5 000 euros, à l'exception d'un contrat du 1er août 2015 et que, dès lors, elle n'était pas tenue à l'obligation de vigilance. L'article R. 8222-1 du code du travail, dispose que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. Ainsi, l'employeur est tenu de se faire délivrer, par son sous-traitant, une attestation de vigilance dès que le contrat excède une valeur de 5 000 euros. Cependant, lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, il convient de prendre en compte l'ensemble des contrats, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 5 000 euros. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que pour 2015, un chiffre d'affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d'ordre, de 29 051 euros, et pour 2016, un chiffre d'affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d'ordre, de 15 094 euros. Il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement, non utilement contredites, que ces périodes n'ont fait l'objet d'aucune attestation de vigilance alors que la société [I] a réalisé des prestations de façon continue, répétée et successive pour la société [4]. Eu égard à ce qui précède, le manquement de le société [4] à son obligation de vigilance quant au respect des dispositions sociales par la société sous-traitante est démontré, de sorte que l'URSSAF était bien-fondée à mettre en 'uvre la solidarité financière de la société. La cour rappelle que la jurisprudence relative à la solidarité financière ne prend pas en compte la bonne foi du donneur d'ordre, qu'il lui appartient de prouver qu'il a accompli les obligations mises à sa charge en application de L. 8222-1 du code du travail au moment de la conclusion du contrat puis périodiquement. Dès lors, la simple mention au contrat que le sous-traitant serait à jour de ses cotisation sociales et patronales est insuffisante à démontrer que le donneur d'ordre a satisfait à son obligation de vigilance. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de valider la procédure de mise en jeu de la solidarité financière de la société [4] pour être bien-fondée, et de condamner la société [4] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 13 452 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes, *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. *Sur les frais irrépétibles: Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. La société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formulée au même titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef redressement repris dans la lettre d'observations du 15 octobre 2019, Statuant de nouveau et y ajoutant, DIT la procédure régulière, Valide le chef de redressement repris dans la lettre d'observations du 15 octobre 2019 au titre du défaut de vigilance de la société [4] pour un montant de 13 452 euros, Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 13 452 euros, augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes, Déboute la société [4] de ses demandes contraires Condamne la société [4] aux dépens, Condamne la société [4] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés , Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 8211-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile et sera darticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f49974d258318454faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel