Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f4a974d258318454fac
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°866 Société [4] C/ CPAM DE L'OISE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/04146 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGF7 - N° registre 1ère instance : 20/00402 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [H] [Z] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), a : - débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [T] le 10 juillet 2017, - dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] [T] le 10 juillet est opposable à la société [4], - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018, Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société [4] le 6 août 2021, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de : - réformer dans son intégralité le jugement déféré, En conséquence, - dire et juger que la pathologie déclarée par Mme [Y] [T] ne relève pas de la législation relative aux risques professionnels, - déclarer inopposable à son égard, la notification de la CPAM de l'Oise en date du 21 février 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Y] [T] au titre du tableau n°57B, - condamner la CPAM de l'Oise aux paiements de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 22 juillet 2021, - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. *** SUR CE LA COUR, Mme [Y] [T], salariée de la société [4] en qualité de conductrice de ligne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2017, faisant état d'une épicondylite droite, à laquelle elle a joint un certificat médical initial de la même date faisant état également d'une épicondylite droite. Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, la CPAM, par courrier en date du 21 février 2018, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'interessée au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui a statué comme indiqué précédemment. La société [4] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 21 février 2018 de la maladie professionnelle de Mme [T]. Elle expose que les conditions de travail de la salariée ne répondent à aucune des causes habituelles pouvant provoquer une épicondylite. Elle indique que les fonctions de Mme [T] ne nécessitent aucune manutention répétitive, pas de port de charges lourdes, pas de mouvements répétés, ni de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ni de mouvements de pronosupination. Elle soutient que le travail sur ligne automatisée implique l'absence totale de manutention manuelle habituelle et répétitive. Elle estime que la maladie de Mme [T] a nécessairement une cause étrangère à son activité professionnelle et peut résulter d'une activité extérieure à l'entreprise. Elle indique qu'une étude de poste menée par la médecine du travail sur la ligne de conditionnement de sachets 12, Mme [T] travaillant sur une ligne similaire, met en évidence l'absence de répétition de gestes et mouvements habituels et répétitifs des bras susceptibles d'engendrer un syndrome épicondylien. Elle ajoute que le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise constate une absence de tâche répétitive. La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement et à l'opposabilité à la société [4] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] le 10 juillet 2017. Elle indique que la liste limitative des travaux du tableau 57 ne prévoit pas une durée minimale d'exposition journalière mais simplement une exposition habituelle. Elle observe que le tableau 57 ne prévoit aucune condition s'agissant de l'angle du coude. Elle soutient que l'activité de Mme [T] entraine des mouvements de flexion/extension ainsi que des mouvements de rotation du poignet pendant plus de 3,5 heures par jour, dans la mesure où elle manipule jusqu'à 100 caisses de 13 kilogrammes par jour. Elle fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur exclusif faisant obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée: Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative. Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [Y] [T] le 10 juillet 2017, a été instruite par la caisse au titre du tableau 57B des maladies professionnelles. Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes : Une désignation de la maladie suivante : « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ». Un délai de prise en charge de la maladie de « 14 jours ». Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies indiquant : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ». Seule la condition tenant à la liste limitative des travaux est discutée. L'employeur soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie n'est pas remplie dès lors que sa salariée exerce ses fonctions sur une ligne automatisée ne nécessitant pas selon lui de manutention manuelle habituelle et répétitive. Dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Mme [T], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l'assurée, ainsi qu'à la société [4]. Mme [Y] [T] indique dans le cadre de ce questionnaire qu'elle récupère les cartons de 13 kilogrammes en bout de ligne pour les placer sur une palette, un carton pouvant sortir toutes les 2 minutes lorsque la ligne « tourne bien ». Elle précise faire divers réglages de marqueurs, placés au-dessus de sa tête, à l'aide de clés BTR plates. Elle souligne également effectuer des mouvements de flexion/extension du coude et des mouvements de pronosupination du poignet en zone d'inconfort, soit au-delà de 60°. Il ressort du questionnaire complété par l'employeur que la salariée était en charge de la préparation, la conduite et le contrôle du processus de conditionnement de la ligne automatisée, qu'elle était amenée à gérer l'approvisionnement des articles, à assurer le rangement de la salle et à réaliser des petites actions de maintenance. Il résulte cependant du rapport de l'observation du poste de travail de Mme [T] par l'agent assermenté de la caisse que cette dernière alimente les cartons plats dans le magasin de l'encaisseuse et qu'elle prend les cartons de 13 kilogrammes en sortie de ligne pour les placer sur une palette, à un rythme de 75 cartons par jour.L'enquêteur observe également que Mme [T] manipule une bobine de 90 kilogrammes sans toutefois la porter. L'agent assermenté constate, dans le cadre de son enquête, que l'activité professionnelle entraine des mouvements de flexion/extension du coude et de pronosupination du coude en zone de confort plus de 3 heures par jour. Il ressort ainsi des éléments versés aux débats par la caisse et notamment de l'observation de poste particulièrement détaillée réalisée par l'agent assermenté de la caisse que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d'avoir provoqué la maladie est ainsi remplie, la salariée exerçant des travaux comportant habituellement des mouvements de pronosupination répétés du poignet. L'étude de poste menée par la médecine du travail en 2014 n'est pas de nature à remettre en cause le rapport d'observation du poste de Mme [T] par l'agent assermenté de la caisse dans la mesure où cette étude se concentre sur une ligne de production qui n'était pas celle de la salariée et qu'elle ne reflète donc pas les tâches réellement effectuées par Mme [T]. Par ailleurs, si l'employeur allègue que la maladie déclarée par la salariée peut résulter d'une activité extérieure à l'entreprise, cette seule allégation n'est pas de nature à remettre en cause l'exposition au risque telle que retenue précédemment. Les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles étant réunies, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. *Sur les frais irrépétibles: Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'équité. La société [4], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Oise à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [4] de ses demandes contraires Condamne la société [4] aux dépens, Déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-2 du code de la sécurité sociale précisarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f4a974d258318454fac
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