Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f4c974d258318454fb0
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 645 575 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°868 [G] C/ CARSAT HAUTS-DE-FRANCE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01643 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3P - N° registre 1ère instance : 21/01154 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 24 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Jérôme DOUIN de la SELARL DOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0144 ET : INTIME CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [B] [H] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 24 mars 2022 par lequel le pole social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [U] [G] à la CARSAT Hauts de France, a: - dit Monsieur [U] [G] irrecevable à contester le principe d'une créance à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, - débouté Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [U] [G] aux éventuels dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 5 avril 2022 par Monsieur [U] [G], Vu les conclusions visées le 8 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [G] prie la cour de: - le recevoir en son appel, - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, - dire et juger Monsieur [U] [G] recevable et bien fondé en son action, - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger qu'elles sont irrecevables et infondées, - dire et juger que la CARSAT ne pouvait procéder à la révision de la prestations vieillesse de Monsieur [U] [G] et lui demander le remboursement de la somme de 6455,75 euros au titre d'un « trop perçu », mais aussi annuler ses droits au titre de la pension de retraite et de reversion à compter du 1 er octobre 2019, - donner acte à la CARSAT de l'annulation de la demande de remboursement effectuée auprès de Monsieur [U] [G] de la somme de 6455,75 euros au titre d'un « trop perçu », - donner acte du rétablissement des droits de Monsieur [U] [G] au titre de la pension de retraite de reversion à compter du 1 er octobre 2019, et en tous les cas, - condamner la CARSAT à régler à Monsieur [U] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner la CARSAT au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel, Vu les conclusions visées le 8 juin 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT des Hauts de France prie la cour de: - confirmer le jugement déféré, - débouter Monsieur [U] [G] de l'intégralité de ses demandes, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [U] [G] a bénéficié d'une pension de reversion à compter de l'année 2009, cette prestation étant soumise à condition de ressources. Il a bénéficié d'une retraite personnelle à compter de juillet 2012. Dans le cadre d'un contrôle de l'ensemble de ses ressources à l'âge du taux plein de Monsieur [U] [G] , la caisse a procédé à la révision de sa pension de reversion. Suivant notification du 26 septembre 2019, la caisse lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu de pension de reversion pour la période de 2012 à 2019, ramené à 6455,75 euros pour la période du 1/09/2017 au 31/08/2019 par application de la prescription biennale. Par notification du 23 janvier 2020, la CARSAT a annulé le trop perçu, considérant la bonne foi de l'interessé pour la période du 1/09/2017 au 31/08/2019, et rétablit en faveur de Monsieur [U] [G] le droit au 1/09/2019 par courrier du 25 mai 2021 , avec versement d'un rappel de 6170,64 euros, correspondant aux mensualités suspendues du 1/09/2019 au 30/04/2021. Le 9 mars 2020, Monsieur [U] [G] a assigné la CARSAT devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en annulation du remboursement, et en condamnation de celle-ci au remboursement des sommes prélevées , sollicitant en outre des dommages-intérêts. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit Monsieur [U] [G] irrecevable à contester le principe d'une créance à défaut de saisine préalable de la commission de recours amaible et débouté Monsieur [U] [G] du surplus de ses demandes. Monsieur [U] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré , à la recevabilité de ses prétentions, à ce que la cour dise que la CARSAT ne pouvait procéder à la révision de sa prestations vieillesse et lui demander le remboursement de la somme de 6455,75 euros au titre d'un « trop perçu », ni annuler ses droits au titre de la pension de retraite et de reversion à compter du 1 er octobre 2019. Il demande à la cour de constater l'annulation de la demande de remboursement litigieuse par la CARSAT et le rétablissement de ses droits au titre de la pension de retraite et de reversion à compter du 1 er octobre 2019. Il expose percevoir de la CARSAT la somme mensuelle nette de 1233,23 euros depuis 2019, que contre toute attente, la CARSAT lui a réclamé la somme conséquente de 6455,75 euros par courrier du 26 septembre 2019 pour un indû infondé, et qu'à compter d'octobre 2019, sa prestation vieillesse versée par la CARSAT a été arbitrairement fixée à 981,72 euros par mois. Il ajoute qu' alors qu'il est âgé de 67 ans, cette demande de remboursement de trop perçu infondée l'a déstabilisé en le plaçant en situation d'insécurité et dans une détresse morale et financière. Il soutient qu'en toute hypothèse et en vertu de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT ne pouvait remettre en cause après plus de 7 années après son départ en retraite une prestation dans son principe et son montant compte tenu du principe de l'intangibilité des pensions définitivement liquidées ou cristallisées. Il souligne que ses droits n'ont été rétablis que sous l'impulsion de son conseil et en cours de procédure, et que l'argumentation développée par la CARSAT est fallacieuse dès lors qu'il a toujours communiqué de bonne foi à l'organisme l'ensemble des éléments afférents à sa situation. Il sollicite l'allocation de dommages -intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de civil, faisant état de l'immobilisme et de la déloyauté de la CARSAT à son endroit. La CARSAT des Hauts de France conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [U] [G]. Elle oppose que la contestation de la révision de la pension de reversion porte sur le principe même de la dette , que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement par Monsieur [U] [G] de sa contestation de créance , de sorte que les premiers juges ont à juste raison dit que celui-ci était irrecevable en sa contestation faute de saisine de la commission de recours amiable. Elle oppose sur le fond que la pension de reversion peut être révisée même au delà du délai de trois mois lorsque l'assuré n'a pas spontanément déclaré ses ressources et n'a pas mis la caisse en situation de cristalliser la retraite en toute connaissance de cause, et estime que Monsieur [U] [G] est seul responsable de son manquement. *** *Sur la recevabilité de la contestation de la créance de la CARSAT: Il est incontesté que Monsieur [U] [G] n'a pas saisi la commission de recours amiable s'agissant de la contestation de la révision de la prestation litigieuse et de la contestation de la créance en résultant. En conséquence et ainsi que retenu par les premiers juges, Monsieur [U] [G] est irrecevable à contester le principe de sa dette à défaut d'avoir saisi préalablement la commssion de recours amiable. La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur la demande de dommages-intérêts: Si la bonne foi de Monsieur [U] [G] n'est pas contestée par la CARSAT, il n'en demeure pas moins que le service des pensions de reversion de l'organisme n'avait pas conaissance de la modification de situation de celui-ci à compter de 2012. Par suite, la faute alléguée à l'encontre de la CARSAT n'est pas démontrée. La décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-ntérêts formée par Monsieur [U] [G]. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [G] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [U] [G] de ses demandes contraires , CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f4c974d258318454fb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel