Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f4d974d258318454fb8
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°872 S.A.S. [17] C/ [R] Compagnie d'assurance [12] Organisme CPAM [Localité 15] [Localité 7] Organisme CPAM [Localité 6] [Localité 18] S.A. [14] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01868 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INIU - N° registre 1ère instance : 19/02415 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me François LAMPIN de l'ASSOCIATION DESURMONT-LAMPIN-BERNARD, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0335 et ayant pour avocat postulant Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 ET : INTIMES Monsieur [A] [R] [Adresse 11] [Localité 8] Représenté et plaidant par Me Jenifer LEGER, avocat au barreau de LILLE substituantMe Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Compagnie d'assurance [12] Es qualité d'assureur de la société [14] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] BELGIQUE Représentée et plaidant par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM [Localité 15] [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [D] [J] dûment mandatée CPAM [Localité 6] [Localité 18] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [D] [J] dûment mandatée S.A. [14] Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 10] BELGIQUE Représentée et plaidant par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 4 avril 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [A] [R] à la société [17], en présence de la société [13], de la société Compagnie [12] et de la CPAM de [Localité 15] [Localité 7], a: - dit que l'accident du travail de Monsieur [A] [R] en date du 14 août 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [17], entreprise de travail temporaire, - fixé au maximum la majoration de la rente versée à Monsieur [A] [R] sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la CPAM de [Localité 15] [Localité 7], - dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 15] [Localité 7], la société [17] devant ensuite rembourser à la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] la majoration de la rente en fonction du taux d'IPP qui lui est opposable, - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [A] [R] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la société [13], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [17], les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50% des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - mis à la charge de la société [13], entreprise utilisatrice, la moitié du coût de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] et précisé que l'intégralité de ce coût doit s'entendre en vertu de l'article R 246-6- 1 du code de la sécurité sociale du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à Monsieur [A] [R] , - ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [A] [R], confiée au docteur [O] [X], avec mission reprise au dispositif, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise, - alloué une provision de 10000 euros à Monsieur [A] [R], - dit que la somme sera avancée par la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] à Monsieur [A] [R] et portera intérêts à compter du jugement devenu définitif, - dit que la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Monsieur [A] [R], -majoration de rente et provision-à l'encontre de l'employeur, la société [17], dans le cadre de son action récursoire, - déclaré le jugement commun et opposable à la SA [12], assureur de la société [13], transports et manutention - réservé les dépens de l'instance, - condamné la société [17] à payer la somme de 2000 euros à l'avocat de M [A] [R], sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [13] et de la société [17], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires, Vu l'appel du jugement relevé le 15 avril 2022 par la société [17]. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [17] prie la cour de : - infirmer le jugement déféré , statuant à nouveau sur les points réformés: - à titre principal, débouter Monsieur [A] [R] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si l'existence d'une faute inexcusable était retenue, - juger qu'aucune faute en lien avec l'accident du travail subi ne peut être retenue à l'encontre de la société [17] à la suite de l'accident de travail subi par Monsieur [A] [R], - dire et juger que la société [14] est entièrement responsable de l'accident du travail subi par Monsieur [A] [R], par conséquent, - condamner la société [14] à relever et garantir la société [17] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris la majoration de rente et les indemnités complémentaires énumérées aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale à la charge de l'employeur, ainsi que celles non prévues au livre IV du même code ( Cassation 18/12/2014, 13-23335), tant en principal, intérêts que frais, y compris de toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou d'éventuels dépens, ou à défaut, à hauteur a minima de 80% de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - condamner la société [14] à supporter intégralement le coût de l'accident du travail de Monsieur [A] [R], dans la mesure où seule la faute inexcusable de la société société [14] est à l'origine de cet accident, ou à défaut, à hauteur a minima de 80%, - déclarer le jugement rendu commun et opposable à la SA [12], - condamner la société [14] au versement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [A] [R], prie la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - confirmer le changement d'expert ordonné par le tribunal le 12 juillet 2022, le docteur [K] [I] étant désigné aux lieu et place du docteur [O] [X], - débouter la SAS [17], la société [14] , la société [12] , la CPAM de [Localité 6] [Localité 18], la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS [17] à verser à Monsieur [A] [R], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel, - condamner la SAS [17] aux dépens de la procédure d'appel. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [14] et la société [12] prient la cour de : - déclarer recevable mais en tout cas mal fondé l'appel principal formé par la société [17] à l'encontre du jugement déféré, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société [14] et la société [12] à l'encontre de cette même décision, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute inexcusable du chef de la société [14] en lien avec l'accident survenu le 14 août 2017 au préjudice de Monsieur [A] [R], - infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, - dire et juger qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de l'employeur ou de son substitué dans la direction en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé , et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - rejeter la demande de présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-2 du code du travail, - débouter Monsieur [A] [R], de l'intégralité de ses demandes faute pour lui de rapporter la preuve d'une faute inexcusable de son employeur, à défaut, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [14], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [17] les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50% des frais engagés et la moitié du coût de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] , en précisant que l'intégralité de ce coût doit s'entendre en vertu de l'article R246-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail allouée à Monsieur [A] [R] , - rejeter la demande de condamnation formalisée par la société [17] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et des dépens, - condamner la SAS [17] à verser à la société [14] et à la société [12] une indemnité de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions visées le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] prie la cour de : sur la demande de faute inexcusable, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - donner acte à la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur, la société [17], à rembourser la CPAM de [Localité 15] -[Localité 7] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, que ce soit s'agissant de la majoration de la rente, de la provision, et de l'indemnisation des préjudices en lien, - condamner l'employeur au remboursement des frais d'expertise avancés le cas échéant par la CPAM de [Localité 15] -[Localité 7], - dire la CPAM fondée à récupérer ces sommes versées à l'assuré au titre de la majoration de la rente sous forme d'un capital à l'égard de la société [17], - rejeter les demandes formées à l'encontre de la CPAM de [Localité 15] -[Localité 7] , Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]- [Localité 18] sollicite sa mise hors de cause. *** SUR CE LA COUR, Monsieur [A] [R] , né en 1989, salarié intérimaire de la société [17],a été mis à disposition de la société [13], entreprise utilisatrice, par contrat de mission en date du 31 juillet 2017 pour la période du 1 er août 2017 au 1 er septembre 2017 dans le cadre de « divers travaux de montage sur chantier éolien ». Le 14 août 2017, Monsieur [A] [R] a été victime d'un grave accident alors qu'il procédait au démontage d'une grue posée à l'horizontale , dans les circonstances ainsi relatées par la société [13]: « ...En tapant les axes, un élément de grue (flèche de 12m,poids=2t) lui est tombé sur le pied. Avec le poids de l'élément,l'embout métallique de la chaussure lui est rentré dans les orteils du pied gauche ». Le certificat médical initial établi le jour de l'accident sur la personne de Monsieur [A] [R] a constaté un « écrasement avec ischémie avant pied gauche ». Par décision du 7 septembre 2017, l'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de [Localité 6] [Localité 18] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de Monsieur [A] [R] a été déclaré consolidé à la date du 18 novembre 2020 avec séquelles. Par décision du 22 mars 2021, la CPAM a attribué à Monsieur [A] [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 70% en indemnisation des séquelles en lien avec l'accident du travail. Monsieur [A] [R] a par la suite saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], son employeur dans l'accident dont il a été victime. Par jugement dont appel rendu après échec de la procédure de conciliation, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 15] a statué comme indiqué précédemment. La société [17] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à titre principal au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [R]. Elle fait grief aux premiers juges de s'être exclusivement fondés sur la présomption de faute inexcusable instaurée par l'article L 4154-2 du code du travail concernant notamment les salariés intérimaires affectés à un poste à risques pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à sa charge, en faisant fi selon elle de la nécessaire démonstration du lien de causalité entre le manquement à l'obligation de formation reproché et l'accident du travail subi. Elle considère que l'accident du travail a pour origine les conditions d'exécution du travail et non pas un manquement à l'obligation de formation, laquelle n'aurait selon elle pas permis d'éviter l'accident. Elle indique que l'enquête réalisée par l'assureur de la société [13] a montré que c'était à la demande du chef de la grue principale que Monsieur [A] [R] avait commencé à démonter l'axe de la flèche de la grue, que Monsieur [A] [R] et Monsieur [V], salariés de la société [13] ont déclaré que les grutiers faisaient « office de chef », que le travail était supervisé par les deux chefs de grue, salariés de la société [13], que Monsieur [V] a déclaré qu'il avait été « formé sur le tas », et que lors de l'accident, il n'y avait pas de superviseur, ni de chef de sécurité défini. Elle ajoute que le chantier était réalisé sur un lieu de travail non adapté pour disposer des cales de maintien de la grue posée à l'horizontale, que cette situation est à l'origine de la chute de la grue, que la société [13] a tenté de pallier cette absence de cale par des chaînes, mais que ce procédé n'a pas permis d'assurer la sécurité de Monsieur [A] [R] . Elle indique qu'elle n'avait aucune prise sur les conditions d'exécution du travail dont il est résulté la chute de l'élément démonté. Elle fait état de ce que Monsieur [A] [R] n'a pris aucune initiative personnelle, que c'est le non respect par les grutiers des règles de démontage de la grue qui est à l'origine de l'accident, ainsi que l'absence ou l'insuffisance de formation des grutiers. Elle indique que ni une faute ni une quelconque conscience d'un danger ne sont établis à encontre , et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir établi un contrat de mise à disposition en dépit de l'absence de communication de la liste des postes à risque, alors que la société [13] avait justifié du parcours d'intégration de Monsieur [A] [R] et des vérifications réalisées en termes de formation . Elle estime que l'existence d'un partage à hauteur de 50% des conséquences financières et du coût du travail ,n'est justifié ni dans son principe, ni dans son montant. A titre subsidiaire, si la cour estimait le manquement à l'obligation de formation en lien avec l'accident du travail en cause, la société [17] fait valoir que le contrat de mise à disposition passé entre le groupe [13] et elle-même ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un poste à risques ,ni que Monsieur [A] [R] serait affecté au démontage d'une grue, de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger. Elle ajoute que c'était à la société [13], entreprise utilisatrice, de dispenser une formation à Monsieur [A] [R], pour l'avoir affecté à la tâche de démontage d'une grue, et qu'il ne peut être reproché à elle-même d'avoir adressé un salarié qui n'avait pas les compétences nécessaires, ni un manquement à l'obligation de formation . La société [17] sollicite en toute hypothèse et à titre subsidiaire la garantie à 100% de la société [13] s'agissant de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable commise par application des articles L 241-5-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec l'accident ,que c'est à l'entreprise utilisatrice de réaliser la formation à la sécurité renforcée en ce qu'elle est responsable des conditions d'exécution du travail en vertu de l'article L 1251-21 du code du travail. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l'entreprise utilisatrice à supporter intégralement le coût de l'accident du travail de Monsieur [A] [R],ou à défaut à hauteur minimale de 80%. Monsieur [A] [R] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu'à la confirmation du changement d'expert ordonné le 12 juillet 2022. Il précise avoir subi une amputation au niveau de la cheville le 11 septembre 2017 et conserver des séquelles importantes de l'accident. Il soutient que les premiers juges ont à bon droit retenu que les circonstances de l'accident du travail établissaient que lui-même, intérimaire, était affecté à un poste présentant un risque particulier sans formation à la sécurité renforcée, et que la présomption de faute inexcusable trouvait à s'appliquer. Il précise avoir été embauché par la société [17] pour le démontage d'une grue , que quatre personnes étaient présentes lors des faits, qu'il a reçu l'ordre spécifique du grutier principal, salarié de la société [13], que les deux grutiers supervisaient le démontage, et qu'il n'y avait ni chargé de sécurité, ni maître d'ouvrage sur le chantier. Il souligne que s'il était muni de chaussures de sécurité, il n'avait pas reçu de formation spécifique au démontage ni à la sécurité. Il soutient que le poste auquel il était affecté présentant un risque pour sa sécurité, qu'il aurait dû être soumis à une formation renforcée à la sécurité, que l'occupation par lui d'un « poste à risques » ne faisait aucun doute au vu des termes du contrat de mission , que l'entreprise de travail temporaire en avait parfaite connaissance et aurait dû s'assurer de ce qu'il bénéficiait, au sein de l'entreprise utilisatrice, d'une formation à la sécurité renforcée. Il observe que la société de travail temporaire ne saurait se réfugier derrière l'absence de communication de la liste des postes à risques par l'entreprise utilisatrice dès lors qu'elle ne démontre pas les démarches faites pour l'obtenir, et que le travail en hauteur, le travail de montage sont identifiés « à risques » par nature. Il ajoute qu'il appartenait à tout le moins à la société intérimaire de s'assurer que le salarié avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité. Il affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation spécifique à la sécurité dans l'entreprise de travail temporaire comme dans l'entreprise utilisatrice. Il fait valoir que les documents remis par la société [13] lors de son accueil au sein de l'entreprise, à savoir le « parcours d'intégration » , l'accueil HSQE ( Hygiène, Sécurite, Qualité, Environnement), le plan de formation individuelle et le questionnaire de sécurité, ne justifient aucunement d'une formation renforcée adaptée délivrée à lui-même pour le poste de monteur de grue lors de son embauche, et que la société [17] ne lui a pas fait bénéficier des formations indispensables à la mission pour laquelle il avait été embauché, à savoir la formation en montage de grue et la formation au travail en hauteur. Il ajoute que s'il avait été formé à la sécurité, il aurait pu identifier l'inadaptation du lieu de travail, les gestes des grutiers, et qu'il aurait pu se mettre en sécurité devant une situation de danger. Il sollicite la confirmation du jugement déféré quant aux conséquences de la faute inexcusable retenue. La société [14] et la société [12], assureur de celle-ci, concluent à titre principal au rejet de la demande d'application de la présomption de faute inexcusable, et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [R] , faute par lui de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Elles indiquent que le contrat de mission conclu le 31 juillet 2017 avec la société [17] prévoyait la mise à disposition de Monsieur [A] [R] en qualité de monteur, ouvrier qualifié, et qu'il était indiqué que ce travail entraînait des risques comme le travail en hauteur, les chutes de plain pied et le travail répétitif. Elles ajoutent que l'accident était imprévisible, dès lors qu'il est survenu alors que le salarié était affecté à une tâche pour laquelle il était expérimenté,que l'entreprise utilisatrice avait pris soin de respecter son obligation d'information, notament en matière d'hygiène et de sécurité vis à vis de Monsieur [A] [R], et qu'il appartenait à la société [17] de vérifier les compétences de celui-ci avant de le proposer à la société utilisatrice. Elles font valoir que la victime avait reçu une formation spécifique adéquate de la part de l'entreprise utilisatrice, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle observent que lorsque Monsieur [A] [R] a chassé l'axe de l'élément, il a laissé le pied sous la partie ainsi libérée, ce qui est directement selon elles à l'origine de l'accident. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable, la société [14] et la société [12] opposent que cette faute ne peut être imputée à l entreprise utilisatrice et que seule la responsabilité de la société [17] est pleinement engagée. Elles concluent à défaut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [17] à hauteur de 50% et mis à la charge de celle-ci la moitié du coût de l'accident du travail en précisant que l'intégralité de ce coût doit s'entendre du seul capital représentatif de la rente allouée à Monsieur [A] [R] par application de l'article R 242-6-1 du code du travail, observant que la prise en charge par l'entreprise utilisatrice des sommes autres que les capitaux représentatifs de la rente accident du travail n'est pas prévue par les textes et doit rester à la charge de l'entreprise de travail temporaire. La CPAM de [Localité 15] [Localité 7] s'en rapporte à justice sur la demande en reconnaissance de faute inxcusable de l'employeur formée par Monsieur [A] [R]. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable alléguée, la CPAM demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur et la confirmation du jugement déféré du chef du bénéfice de son action récursoire à l'égard de la société [17] . La CPAM de [Localité 6] [Localité 18] sollicite sa mise hors de cause. *** *Sur la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 6] [Localité 18]: Il apparaît que la CPAM de [Localité 6] [Localité 18] a été convoquée à l'audience de la cour , alors que seule la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] est concernée par le litige. Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 6] [Localité 18] , comme celle-ci le demande. *Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [17]: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective. Sur la présomption de faute inexcusable: Il résulte de l'article L 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L 4154-2 du code du travail. En vertu de l'article L 4154-2 précité, ces salariés doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité aunsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis. Le fait que le salarié intérimaire dispose d'une qualification professionnelle n'est pas de nature à affranchir l'entreprise de son obligation de formation renforcée ni de son obligation de prévention des risques. En l'espèce, il ressort des termes du contrat de mission produit aux débats que la mission confiée à Monsieur [A] [R] présentait des risques ainsi identifiés : « travail en hauteur, chutes de plain pied, travail répétitif ». Il ressort également du contrat de mission que la liste des postes à risques a été « non communiquée par l'entreprise utilisatrice », alors que le risque en lien avec le travail en hauteur avait été identifié. Il ressort en outre du questionnaire retourné à l'assureur de la société [13], que M [N] [V], salarié de la société [13], a déclaré que Monsieur [A] [R] avait bénéficié d'une simple formation se faisant « sur le tas », confirmant ainsi les déclarations de Monsieur [A] [R] selon lesquelles il n'avait reçu aucune formation spécifique concernant le montage/démontage de la grue. Or, et ainsi que retenu par les premiers juges, le poste de « monteur » auquel était affecté Monsieur [A] [R] aurait dû être qualifié de poste à risques dès lors que les travaux en hauteur étaient inhérents à sa mission et que le démontage de la grue concernait des pièces de 12 mètres et de plus de deux tonnes engendrant nécessairement un risque d'écrasement pour les salariés. Contrairement à ce que prétend la société utilisatrice [13], la simple remise de documents à l'interessé portant sur les consignes générales de sécurité tels que le « Parcours d'intégration » et le livret d'accueil HSQE ne répond pas à l'exigence de mise en oeuvre d'une formation spécifique à sa mission qui aurait été dispensée à Monsieur [A] [R]. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] [R] n' a bénéficié d'aucune formation renforcée à la sécurité avant sa prise de poste au sein de la société [13], alors que le poste de « monteur » sur un chantier éolien constituait manifestement un « poste à risques ». La présomption de faute inexcusable est donc applicable. La société [17] échoue à renverser cette présomption dès lors qu'elle n'allègue ni n'établit qu'elle aurait effectué des démarches pour obtenir la communication par l'entreprise utilisatrice de la liste des postes à risques, ni qu'elle se serait assurée de ce qu'une formation adéquate et renforcée à la sécurité aurait été dispensée à son salarié Monsieur [A] [R] préalablement à l'exercice de sa mission . Enfin et contrairement à ce qu'allègue la société [17] , le lien de causalité entre l'absence de formation spécifique à la sécurité dispensée à Monsieur [A] [R], et l'accident du travail est établi dès lors que l'absence de formation spécifique en sa faveur ne lui a pas permis d'adopter les postures et gestes nécessaires à prévenir l'accident. Par voie de conséquence, et compte tenu de la présomption de faute inexcusable applicable , la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'accident du travail subi le 14 août 2017 par Monsieur [A] [R] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société de travail temporaire [17] . *Sur les conséquences de la faute inexcusable: C'est à juste raison , au regard des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration maximale de la rente au bénéfice de Monsieur [A] [R], en rappelant que cette majoration suivrait l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de saté dans la limite des plafonds prévus par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Par ailleurs et compte tenu des pièces médicales produites, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices de Monsieur [A] [R], suivant les modalités fixées au dispositif, sauf à préciser que l'expert désigné a été ultérieurement remplacé par le Docteur [K] [I]. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a alloué une provision de 10000 euros à Monsieur [A] [R], à valoir sur l'indemnisation ultérieure de ses préjudices, cette somme portant intérêts au taux légal et devant être avancée par la CPAM de [Localité 15] [Localité 7]. La demande de Monsieur [A] [R] tendant à la « confirmation » du changement d'expert est irrecevable dès lors que l'ordonnance de remplacement d'expert n'est pas déférée à la cour. *Sur l'action récursoire de la CPAM de [Localité 15] -[Localité 7]: Compte tenu des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de [Localité 15] [Localité 7] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance en faveur de Monsieur [A] [R], -majoration de rente et provision-à l'encontre de l'employeur, la société [17], dans le cadre de son action récursoire. * Sur la demande en garantie formée à l'encontre de la société [14] : Il résulte des dispostions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale que dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable . En l'espèce , les premiers juges ont à juste titre relevé que la société utilistarice [14] avait commis plusieurs manquements aux règles de sécurité, tels que l'absence d'identification des risques inhérents au poste de monteur, l'absence de formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire, l'absence de formation des salariés en interne sur le travail de démontage de la grue, l'absence de chef de chantier responsable de la sécurité pour superviser les opérations de démontage. Ils ont également à juste raison relevé que la société de travail temporaire [17] avait failli à ses obligations, en ne s'assurant pas de la communication de la liste des postes à risques, outre le fait qu'elle n'avait pas vérifié la mise en oeuvre d'une formation spécifique à la sécurité en faveur de Monsieur [A] [R], alors que ces sociétés ne pouvaient pas ne pas avoir conscience du risque patent encouru par le salarié. En considération de ces manquements imputables tant à la société de travail temporaire, qu'à la société utilisatrice, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la société [13], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [17], les conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 50% des frais engagés, en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, *Sur la répartition du coût de l'accident du travail: Il résulte des dispositions de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale que pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L 411-1 et L 461-1 est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5. En cas de défaillance de cette dernière , ce coût est supporté intégralement par l'employeur . Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. En l'espèce et compte tenu des manquements précédemment retenus à la charge des deux sociétés, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il convenait de mettre à la charge de la société utilistarice [14] la moitié du coût , au sens de l'article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale , de l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [A] [R] le 14 août 2017. *Sur l'opposabilité de la décision à la société [12]: La société [12] ayant été régulièrement mise en cause en qualité d'assureur de la société [14], le présent arrêt lui sera déclaré opposable, tandis que le jugement deféré sera confirmé en ce qu'il a dit le jugement opposable à l'assureur. *Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [R] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société [17] sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, PRONONCE la mise hors de cause de la CPAM de [Localité 6] [Localité 18] DIT irrecevable la demande de Monsieur [A] [R] tendant à la « confirmation « du changement d'expert ordonné le 12 juillet 2022 DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires au présent arrêt , DIT le présent arrêt opposable à la société [12] CONDAMNE la société [17] aux dépens, CONDAMNE la société [17] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel DIT que la société [14] garantira la société [17] à hauteur de 50% de la condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles d'appel , Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose en outre qarticle L 4154-2 du code du travail.article L 1251-21 du code du travail.article L 4154-2 du code du travailarticle L 4154-3 du code du travail que larticle L452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f4d974d258318454fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel