Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f4f974d258318454fbd
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 72 008 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 463 DU 23 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01042 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZP Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 septembre 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n°21/02217 APPELANTE : Madame [O] [L] [Adresse 7] Section [Localité 6] [Localité 3] Représentée par Me Socrate-pierre Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart INTIMES : Direction Régionale de Finances Publiques de Guadeloupe - Pôle Gestion Fiscale [S] [Localité 2] Représentée par Me Karine Linon, avocat au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart Le Comptable Public Centre des Finances Publiques Trésorerie [Localité 4] Hospitalière [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Karine Linon, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Thomas Habu Groud, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président, Mme Annabelle Clédat, conseiller M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats: Mme Armélida Rayapin, greffière. Lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE En vertu d'un titre exécutoire n°360581, émis par le CHU de la Guadeloupe le 7 juillet 2016, Mme [V] [L] s'est vu réclamer le paiement de la somme de 63.441,69 euros, correspondant à un indu de salaire. Sur la base de ce titre, plusieurs saisies administratives à tiers détenteurs ont été mises en oeuvre et notifiées à Mme [L] : - une première, mise en oeuvre auprès de la Caisse d'Epargne CEPAC, notifiée le 25 octobre 2019, - une seconde, portant saisie de contrats d'assurance rachetables mise en oeuvre auprès de Prédica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, - une dernière, mise en oeuvre auprès de la CNRACL et notifiée à Mme [L] le 1er juin 2021. Par acte du 10 décembre 2021, Mme [L] a assigné le comptable public et la direction régionale ou départementale des finances publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester ces saisies, arguant principalement de la prescription des sommes réclamées, de l'absence de mise en demeure préalable et de l'irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au juge de l'exécution : - de la déclarer bien fondée en ses demandes, - de dire que l'avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables était irrégulier et de le déclarer nul, - d'ordonner le remboursement des sommes saisies à ce titre, soit 19.638,99 euros, - d'ordonner le remboursement des sommes saisies par avis à tiers détenteurs de 6.584,99 euros, - de dire que les avis à tiers détenteur étaient injustifiés et que la somme de 37.391,17 euros réclamée à cette date n'était pas exigible et était prescrite, - de dire que toutes les sommes qui lui étaient réclamées étaient prescrites, - d'ordonner la mainlevée de toutes les saisies en cours, - de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice pour négligence de l'administration à son encontre, - de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 26 septembre 2022, rendu en l'absence de la direction régionale ou départementale des finances publiques mais en présence du comptable public, qui s'est opposé aux demandes de Mme [L], le juge de l'exécution a : - rejeté l'ensemble des moyens de contestation formés par Mme [L] à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 25 octobre 2019 et 1er juin 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables pratiquée en mars 2021, - donné par suite pleinement effet à ces mesures, - débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté pour le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [L]. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 octobre 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 23 janvier 2023. Le 14 novembre 2022, en réponse à l'avis du 9 novembre 2022 donné par le greffe, Mme [L] a fait signifier la déclaration d'appel au comptable public et à la 'direction régionale ou départementale des finances publiques', qui ont régularisé leurs constitutions d'avocat respectivement le 11 et le 12 janvier 2023. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 23 janvier 2023, a ultérieurement été renvoyée au 27 mars 2023, puis au 26 juin 2023, date à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 23 octobre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [L], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.281 du livre des procédures fiscales et 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que de la circulaire relative au délai de prescription extinctive du 11 avril 2013, RFFF 1309975C : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en conséquence : - de la déclarer bien fondée en ses demandes, - de dire que l'avis à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables est irrégulier et de le déclarer nul, - d'ordonner le remboursement des sommes saisies à ce titre, soit 19.638,99 euros, - d'ordonner le remboursement des sommes saisies par avis à tiers détenteurs de 7.720,08 euros, - de dire que les avis à tiers détenteur sont injustifiés et que la somme de 36.082,62 euros réclamée à ce jour est prescrite, - de dire que toutes les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites, - d'ordonner la mainlevée de toutes les saisies administratives à tiers détenteur en cours, - de condamner les intimés au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice pour négligence de l'administration à son encontre, - de condamner les intimés au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La direction régionale des finances publiques et le comptable public, intimés : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 par lesquelles les intimés demandent à la cour, au visa des articles L.281 et L.257-0 A du livre des procédures fiscales : - de confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022, - de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, - de rejeter la demande de Mme [L] visant à reconnaître la prescription de l'action en recouvrement, - de rejeter les demandes de Mme [L] aux fins de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur employeurs et bancaires de 2019 pour lesquelles le délai de recours est dépassé, - de rejeter la demande de Mme [L] sur la validité de la saisie à tiers détenteur de contrats d'assurance-vie au motif que la notification lui est bien parvenue et que la date de l'acte est précisée en-dessous des coordonnées du tiers débiteur saisi, - de rejeter la demande de remboursement des sommes saisies à ce titre, soit 19.638,99 euros, - de rejeter la demande de remboursement des sommes saisies par les autres saisies administratives à tiers détenteur, soit 7.720,08 euros, - de rejeter la demande d'indemnisation de 5.000 euros au motif que la DRFIP et le comptable public ne peuvent être responsables de la gestion de sa carrière, - de rejeter la demande formée par Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du juge de l'exécution. En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel le 14 octobre 2022 du jugement rendu le 26 septembre 2022, sans que le dossier permette de déterminer si cette décision lui avait été préalablement notifiée. En conséquence, son appel doit être déclaré recevable. Sur la prescription des sommes réclamées : Il convient de rappeler que le CHU de la Guadeloupe a émis le 7 juillet 2016 un titre exécutoire n°360581 fixant sa créance à l'égard de Mme [L] à la somme de 63.441,69 euros, correspondant à un indu de rémunération remontant au 4 mars 2011. Il est établi que Mme [L] n'a jamais contesté ce titre. Il est également établi que toutes les saisies administratives à tiers détenteurs contestées par Mme [L], qui ont été diligentées entre 2019 et 2021, étaient fondées sur ce titre exécutoire. Il ressort d'une attestation de paiement datée du 29 septembre 2022 qu'à cette date, compte tenu des règlements obtenus par le biais des saisies, le solde de la créance à recouvrer s'élevait à 36.082,62 euros. Pour solliciter la mainlevée de l'ensemble des saisies opérées par le comptable public, Mme [L] soutient que la somme de 36.082,62 euros est erronée, puisqu'elle correspond à des remboursements d'indus qui étaient prescrits, en vertu de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, lorsque le CHU a émis le titre exécutoire. Considérant que cette contestation est relative au recouvrement des créances non fiscales des établissements de santé et qu'elle relève donc de la compétence du juge de l'exécution en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, elle reproche au premier juge, faisant droit au moyen de défense soulevé par le comptable public, d'avoir considéré, sur le fondement du même texte, qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la question relative à l'éventuelle prescription des sommes réclamées par le créancier. L'article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que : - 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. - Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.' Mme [L] affirme que sa contestation est relative au recouvrement de la créance et qu'elle porte sur une créance non fiscale d'un établissement public, au sens du point c) précité. Au visa complémentaire de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et d'une jurisprudence de la cour de cassation (2ème Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n°08-09.100), elle conclut donc que le juge de l'exécution est bien compétent pour se prononcer sur la prescription éventuelle de la créance ou du titre. Cependant, la jurisprudence qu'elle vise est inopérante puisqu'elle n'est relative qu'au pouvoir dont dispose le juge de l'exécution pour constater la prescription des arriérés à échéances périodiques échus en vertu d'un titre exécutoire, mais pas la prescription de la créance constatée dans le titre exécutoire. La référence à l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire est tout aussi inopérante, puisque ce texte prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cependant, il ne lui reconnaît aucun pouvoir pour modifier le titre exécutoire lui-même. Or, en l'espèce, bien qu'elle s'en défende, Mme [L] développe une argumentation qui ne tend qu'à remettre en cause le bien fondé de la créance constatée dans le titre exécutoire du 07 juillet 2016, puisqu'elle invoque la prescription des sommes réclamées à ce titre. Le seul fait de prétendre que la somme qui lui est réclamée par suite des saisies opérées est erronée, ne saurait suffire à considérer que sa contestation serait relative au recouvrement et limitée à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore à l'exigibilité de la somme réclamée, comme le prévoit l'article L.281 du livre des procédures fiscales. Pour le même motif, il est inopérant pour Mme [L] de se prévaloir, dans le cadre de ses développements sur la prescription, de l'absence de mise en demeure ou de réclamation préalable à la délivrance du titre exécutoire, cette argumentation ne relevant pas du recouvrement de la créance. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'éventuelle prescription de la créance constatée dans le titre exécutoire émis le 7 juillet 2016 par le CHU de la Guadeloupe, à l'encontre duquel elle n'a jamais formé de recours, alors même qu'il lui a été notifié. Sur l'irrégularité de la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables : Conformément aux dispositions de l'article L262 du livre des procédures fiscales : - 'les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. - L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. [...] - Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d 'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.' En l'espèce, Mme [L] soutient que la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables qui lui a été notifiée doit être annulée, dès lors que l'acte qu'elle a reçu ne porte aucune date permettant de savoir quand il a été édité, qu'il comporte une erreur sur l'identité de son destinataire et que le montant sur lequel la saisie est opérée est erroné, en raison de la prescription. L'argumentation tenant à la prescription de la créance, qui est la seule développée pour contester le montant de la créance servant de fondement à la saisie, a déjà été écartée. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre à nouveau. Pour le surplus, il est incontestable que l'acte intitulé 'notification de saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables', produit par Mme [L] en pièce 8 de son dossier, ne précise pas la date de son émission. Cependant, cette notification précise : 'situation arrêtée au 16/03/2021". Par ailleurs, elle fait référence à une saisie effectuée auprès de Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole qui, par courrier du 2 avril 2021, produit en pièce 9 du dossier de Mme [L], a informé cette dernière de la réception d'une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée notifiée le 29 mars 2021 par la trésorerie de [Localité 4] pour le recouvrement d'une somme de 57.290,18 euros, qui correspond très exactement à celle mentionnée dans l'acte de notification de saisie précité. Enfin, Mme [L] ne conteste pas avoir reçu cette notification, qui précisait bien les délais et voies de recours, et elle verse aux débats la copie de la contestation de cette saisie qu'elle a adressée au centre des finances publiques de Pointe-à-Pitre le 5 mai 2021. En conséquence, l'absence de date qu'elle invoque ne lui a causé aucun grief. Mme [L] se prévaut également d'une erreur sur l'identité du destinataire, dans la mesure où la formule de politesse figurant en bas de ce document indique : 'Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Mme [C] [B] à l'expression de ma considération distinguée'. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, cet acte mentionnait bien en tête, sous la rubrique 'destinataire', le nom, le prénom et l'adresse de Mme [L]. Il visait également le titre exécutoire du 07 juillet 2016, la créance de 63.441,69 euros qu'il constatait et faisait référence, au titre de l'identité du tiers détenteur saisi, à Predica - Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, qui a adressé un courrier à Mme [L] le 02 avril 2021 au sujet de cette saisie. En conséquence, les erreurs formelles relevées par Mme [L], qui en tout état de cause ne portent pas sur les mentions prévues à peine de nullité par l'article L262 précité, ne lui ont causé aucun grief et ne sauraient justifier l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de cette saisie et de sa demande de remboursement de la somme de 19.638,99 euros recouvrée par ce biais. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L] : Comme en première instance, Mme [L] sollicite la condamnation du comptable public et de la DRFIP à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice 'pour négligences commises par l'administration à son encontre'. Elle reproche au CHU d'avoir persisté à lui verser des sommes indues durant plusieurs années. Pour caractériser cette faute, elle se prévaut d'une circulaire relative au délai de prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents en date du 11 avril 2013, RDFF 1309975C, qui dispose que l'administration doit tout mettre en oeuvre pour procéder à la régularisation de la situation de l'agent dans un délai raisonnable et qu'elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en maintenant le versement indu ou en tardant à réclamer les sommes trop perçues. Cependant, le juge de l'exécution a rappelé, sans que cette argumentation ne soit contestée par Mme [L] dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas le pouvoir pour octroyer des dommages-intérêts sur un tel fondement, ses pouvoirs étant limités à l'indemnisation des abus de saisie, qui ne sont pas invoqués en l'espèce. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre. Sur la confirmation des autres dispositions du jugement déféré : Mme [L] ne développe en cause d'appel aucun autre moyen au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions' En conséquence, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté l'ensemble des moyens de contestation formés par Mme [L] à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 25 octobre 2019 et 1er juin 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur de contrats d'assurance rachetables pratiquée en mars 2021, - donné par suite pleinement effet à ces mesures, - débouté pour le surplus des demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [L], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. Enfin, aucune considération tenant à l'équité ne justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il y a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande formée par Mme [L] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [V] [L], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de faiarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.213-6 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65375f4f974d258318454fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel