Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65375f51974d258318454fbf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 7] Le premier président ORDONNANCE N° 23/ DU 19 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVSF Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 28 septembre 2023, au palais de justice de Besançon, devant Monsieur Yves PLANTIER, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ex SA AVIVA ASSURANCES selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 novembre 2021 opérant changement de dénomination sociale, Société anonyme au capital de 178.771.908,38 €, immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, prise en la personne de son directeur général, domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 4] DEMANDERESSE Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, substitué par sa collaboratrice, Me Laurie GIBEY ET : Mademoiselle [U] [B] représentée par ses représentants légaux, Mr [B] [M] et Mme [B] [T] née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 12] ([Localité 12]) demeurant [Adresse 3] Mademoiselle [X] [B] représentée par ses représentants légaux, Mr [B] [M] et Mme [B] [T] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12] ([Localité 12]) demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [B] représenté par ses représentants légaux, Mr [B] [M] et Mme [B] [T] né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 12] ([Localité 12]) demeurant [Adresse 3] Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 3] Madame [T] [B] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] ([Localité 11]) demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître BERLIOZ, substituant Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL, et par la SCP LAVALLEE - PAGNOT, avocats au barreau de HAUTE-SAONE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAÔNE (CPAM) prise en la personne de son directeur, domicilié ès qualité au siège, sis [Adresse 10] Non comparante, ni représentée DÉFENDEURS ************** EXPOSE DU LITIGE Le 14 août 1995, Mme [T] [E] épouse [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'une motocyclette après une collisions avec un poids lourd assuré auprès de la société Aviva Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Abeille Iard et Santé (Abeille). Le préjudice corporel de Mme [E] a été fixé par jugement du tribunal de grande instance de Lure du 17 septembre 2002 partiellement réformé par arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2003. Saisi d'une demande en aggravation du préjudice, le juge des référés a par ordonnance du 4 juin 2013 ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [J] [H] qui a déposé son rapport le 12 novembre 2013, expertise sur la base de laquelle les parties ont transigé une sur une indemnisation complémentaire de Mme [E]. Mme [E] ayant fait valoir une nouvelle aggravation de son préjudice, plus précisément quant à son besoin dune assistance à tierce personne, le juge des référés a par ordonnance du 16 novembre 2021 ordonné une nouvelle expertise médicale qu'il a confiée au Docteur [S] [Y] avec pour mission notamment de se prononcer sur l'aggravation invoquée et l'imputabilité à l'accident de l'évolution depuis la précédente expertise. Cet expert n'ayant pas procédé à sa mission dans le délai, pourtant prorogé, qui lui avait été imparti, le juge charge du contrôle des expertises, par ordonnance du 19 juin 2023, l'a déchargé de la mission et commis en remplacement Mme [R] [W] [P], expert kinésithérapeute. La société Abeille a relevé appel de cette ordonnance le 28 juillet 2023. L'expert ayant entendu poursuivre ses opérations malgré l'appel, la société Abeille a fait assigner les consorts [E] [B] (Mme [E], M. [M] [B], Mme [X] [B], Mme [U] [B]) et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône en référé arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de changement d'expert du 19 juin 2023, sollicitant en outre la condamnation des intimés aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance dans son assignation : - que l'ordonnance a été rendue sans égard pour le principe du contradictoire, le juge ayant substitué à un médecin généraliste un kinésithérapeute sans que les parties et notamment elle-même aient été mises en mesure de présenter leurs observations ; - que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que par sa nature, la mission d'expertise ne peut être réalisée que par un médecin et non par un kinésithérapeute. Suivant leurs écritures déposées le 21 septembre 2023, les consorts [B] ont conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société Abeille aux dépens et au paiement de la somme de 1 479,16 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : - que les dispositions de l'article 167 du code de procédure civile dont se prévaut la société Abeille sont inapplicables aux décisions qui se prononcent sur un simple changement d'expert en sorte que le juge n'avait pas à statuer après avoir entendu ou appelé la société Abeille ; - que c'est par ailleurs de façon contradictoire et sans que la société Abeille ait manifesté son opposition qu'ils ont, devant l'inaction de l'expert initialement désigné, saisi le juge chargé du contrôle des expertises ; - qu'il n'est pas démontré en quoi la désignation d'un expert kinésithérapeute serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Abeille, le juge n'étant pas lié par les conclusions de l'expert. Par courrier reçu le 2 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a fait savoir « qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et se réserve le droit d'intervenir lorsque l'affaire reviendra sur le fond ». Lors de l'audience du 28 septembre 2023, les parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs faits et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société Abeille soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en que le juge saisi d'une demande de changement d'expert a violé le principe du contradictoire en procédant à ce changement sans convoquer et entendre les parties. Or, d'une part, saisi sur le fondement de l'article 235, deuxième alinéa, du code de procédure civile, le juge n'a pas à se prononcer sur la régularité des opérations d'expertise en cours mais seulement sur le remplacement de l'expert qui aurait failli à ses devoirs. Dès lors, il ne peut être invoqué une violation des dispositions des articles 167,168 et 169 du code de procédure civile, sur lesquelles se fonde la demanderesse et qui ne sont pas applicables au remplacement d'un expert défaillant. D'autre part, il convient de relever que la société Abeille ne s'est pas opposée à la demande de changement d'expert alors même qu'elle avait été destinataire du courrier adressé le 14 juin 2023 au président du tribunal judiciaire de Vesoul par Maître Merlin, conseil des consorts [B] ; ce courrier laissant apparaître sans équivoque la demande visant à procéder à la désignation d'un expert ergothérapeute ou kinésithérapeute . Dès lors, la société Abeille a été mise en mesure de faire valoir toute observation utile et de solliciter en réponse que l'expert désigné soit un médecin généraliste. En conséquence, la société Abeille échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civil étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de changement d'expert. Il convient de rejeter l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Abeille aux entier dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, délégué de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe : Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de changement d'expert rendue le 19 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Vesoul, chargé du contrôle de l'expertise ; Rejette les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Abeille aux entiers dépens de l'instance. Fait à Besançon le 17 octobre 2023, LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civil étant cumuarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 167 du code de procédure civile dont se p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65375f51974d258318454fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel