Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65375f51974d258318454fc1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 11 843 263 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] Le Premier Président ORDONNANCE N° 23/ DU 19 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVVY Code affaire : 5K Demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance L'affaire, retenue à l'audience du 12 octobre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Michel WACHTER, président de chambre délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.S. GDP [Localité 6] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce au siège sis [Adresse 3] DEMANDERESSE Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat postulant au barreau de BESANCON, et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS ET : S.A.R.L. [Adresse 5] sise [Adresse 4] DÉFENDERESSE Représenté par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON ************** Le 9 août 2023, la SARL [Adresse 5] a relevé appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier l'ayant, après avoir rejeté une exception de nullité de l'assignation et écarté une fin de non-recevoir, condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS GDP [Localité 6] la somme de 118 432,63 euros à titre principal. L'appelante a transmis ses conclusions le 5 septembre 2023. Par exploit du 29 septembre 2023, la société GDP [Localité 6] a fait assigner la société [Adresse 5] devant la première présidente de la cour d'appel de Besançon aux fins de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Par conclusions récapitulatives transmises le 11 octobre 2023, la société GDP [Localité 6] demande : - de constater que la décision déférée à la cour n'a pas été exécutée et, en conséquence, - d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/01237 ; - de débouter la SARL [Adresse 5] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment la débouter de sa demande d'octroi de délais de paiement ; - de condamner la SARL [Adresse 5] à verser à la société GDP [Localité 6] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la société [Adresse 5] demande : - qu'il lui soit donné acte qu'elle entend solliciter des délais de paiement ; - de juger que la société [Adresse 5] prend acte de la demande de radiation d'appel de la société GDP [Localité 6]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, la demande de radiation a été dûment présentée avant l'expiration du délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile. Il n'est par ailleurs pas contesté que la décision déférée n'a pas été exécutée par la société [Adresse 5]. Si celle-ci indique être dans l'impossibilité de procéder à l'exécution, force est cependant de constater qu'elle ne produit pas aux débats la moindre pièce de nature à étayer son allégation. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, étant observé, pour répondre à la demande formée par la société GDP [Localité 6] aux fins de rejet de la demande d'octroi de délais de paiement, que la première présidente n'est saisie d'aucune demande de cette nature, la société [Adresse 5] indiquant expressément dans ses écritures avoir saisi à cette fin une autre juridiction, qu'elle n'identifie pas, et demandant qu'il lui en soit donné acte, ce qui ne constitue pas une prétention. La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de l'instance aux fins de radiation. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/1237; Condamne la SARL [Adresse 5] aux dépens de l'instance aux fins de radiation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65375f51974d258318454fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel