Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f54974d258318454fcd
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 920 329 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEKQ S.A.S. LE ROYAL PALACE c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 13 février 2023 (R.G. 22/02054) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 février 2023 APPELANTE : S.A.S. LE ROYAL PALACE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 04 août 2020, la SA Domofrance a donné à bail à la société Le Royal Palace des locaux situés à [Localité 3] (33), pour un loyer mensuel d'un montant de 1 364,28 euros. Par acte du 1er août 2022, la société Domofrance a fait délivrer à la société Le Royal Palace un commandement de payer la somme de 4 825,50 euros au titre de sa dette locative et visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2022, la société Domofrance a assigné la société Le Royal Palace devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire constater la résiliation du contrat du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. La société Le Royal Palace n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2023, le juge des référés a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Domofrance et la société Le Royal Palace, - prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 1er septembre 2022, - dit qu'à compter du 1er septembre 2022, la société Le Royal Palace est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Le Royal Palace et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - condamné la société Le Royal Palace à payer à la société Domofrance : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 364,28 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, 2°) au titre des loyers ou charges, la somme provisionnelle de 9 203,29 euros, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société Le Royal Palace aux dépens, et l'a condamnée à payer à la société Domofrance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 février 2023, la société Le Royal Palace a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Domofrance. La société Le Royal Palace a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux. La société Firma a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance du 14 mars 2023, le président de la chambre commerciale a clôturé l'affaire et l'a fixée à bref délai à l'audience du 26 juin 2023. A l'audience du 23 juin 2023, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire renvoyée à l'audience du 04 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Le Royal Palace, demande à la cour de : - vu les articles L. 622-14 et L. 622-21 du code de commerce, - réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux (n° RG 22/02054) en date du 13 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial la liant à la société Domofrance, - prononcé en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 1er septembre 2022, - dit qu'à compter du 1er septembre 2022, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - l'a condamné à payer à la société Domofrance : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 1 364,28 euros par mois à compter du 1er septembre 2022, 2°) au titre des loyers ou charges, la somme provisionnelle de 9 203,29 euros, - l'a condamné aux dépens, et la condamne à payer à la société Domofrance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant de nouveau, - déclarer la société Domofrance irrecevable en ses demandes et au besoin la débouter de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Domofrance aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domofrance, demande à la cour de : - déclarer sans objet l'appel interjeté par la société Le Royal Palace, - débouter la société Le Royal Palace de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la mise hors du rôle de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Aux termes des articles L 622-21 et suivant du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 2- Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 3- L'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de déclarer le bailleur irrecevable en ses demandes au motif que la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas acquis autorité de la chose jugée lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire. 4- L'intimée demande à voir juger que l'appel est 'sans objet', seul le juge commissaire ayant compétence, du fait de l'ouverture de la procédure collective, pour procéder à l'admission de la créance et statuer sur le sort du bail. Sur ce : 5- Sur le fondement des textes rappelés ci-dessus, il a été jugé que la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'était définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition avait été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture et qu'en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne pouvait plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ( Com, 12 juillet 2017). 6- Au cas présent, l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 et constatant l'acquisition de la clause résolutoire a été frappée d'appel le 27 février 2023. Lorsque la société Le Royal Palace a été placée en redressement judiciaire par décision du 21 juin 2023, elle n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. 7- Dès lors, la demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites, ce que ne conteste pas le bailleur qui ne forme plus devant cette cour une telle demande ni d'ailleurs de demande de provision. 8- Il n'y a pas lieu cependant, comme le sollicite l'intimée, de constater que l'appel du preneur est 'sans objet' mais d'infirmer la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 et de constater que le bailleur ne forme plus devant cette cour de demandes visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de l'appelante, le paiement d'une provision et la fixation d'une indemnité d'occupation 9- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 10- Les dépens de cette procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023, Statuant à nouveau, Constate que la société Domofrance ne maintient plus devant cette cour les demandes formées en première instance et ne forme pas de nouvelles demandes, Constate l'extinction de l'instance en référé, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65375f54974d258318454fcd
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