Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f54974d258318454fcf
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJZ Monsieur [H] [G] S.A.R.L. H.B.D.I S.C.I. LA MAISON BLANCHE S.N.C. LES TERRASSES DE SAINT GENES S.C. LE DOMAINE SAINT GENES S.A.R.L. 2B PROM c/ S.C.I. [Adresse 2] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 03 mai 2023 (R.G. 23/00629) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023 APPELANTS : Monsieur [H] [G], né le 20 Juin 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. H.B.D.I, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.C.I. LA MAISON BLANCHE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.N.C. LES TERRASSES DE SAINT GENES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.C. LE DOMAINE SAINT GENES (SCCV), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.A.R.L. 2B PROM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Alain CHALICARNE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.I. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Camille PROVINCE, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 09 novembre 2011, la SCI [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société [G] des locaux situés à [Adresse 2] pour y exercer une activité de promotion immobilière. La société [G] a été placée en procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2022 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2023. Le 14 novembre 2022, le contrat de bail a été résilié par le liquidateur de la société [G]. Le locataire ayant refusé de restituer les clefs, le bailleur a changé les serrures des portes des locaux après y avoir été autorisé par le liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [G], et les sociétés HBDI, La Maison Blanche, Les Terrasses de Saint-Genès, Le Domaine Saint-Genès et 2B Prom, qui ont toutes pour gérant M. [G] et qui soutenaient occuper de longue date les locaux objets du bail dans lesquels elles ont laissé du matériel et des documents, ont assigné en référé d'heure à heure la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'être autorisées à accéder aux locaux pour déménager leurs biens, objets et documents. Par ordonnance contradictoire du 03 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [G] et les sociétés HBDI, La Maison Blanche, Les Terrasses de Saint-Genès, Le Domaine Saint-Genès et 2B Prom de leurs demandes, - débouté la société [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle, - condamné in solidum M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom à verser à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom aux dépens. En substance, le juge des référés a jugé que les demandes n'étaient pas urgentes, que l'éventuel droit de propriété des sociétés demanderesses était inopposable à la procédure collective, qu'il n'était pas établi que les demandeurs utilisaient les lieux autrement qu'à titre de boîte postale et qu'est ainsi caractérisée une contestation sérieuse. Il a jugé que la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'une indemnité d'occupation se heurtait également à une contestation sérieuse. Par déclaration du 02 juin 2023, M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société [Adresse 2]. Par ordonnance du 15 juin 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé les appelants a assigné à jour fixe la société [Adresse 2] pour l'audience du 04 septembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément,M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom, demandent à la cour de : - débouter la SCI du [Adresse 2] de sa demande de nullité de l'assignation lui ayant été délivrée le 18 août 2013, - déclarer Monsieur M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom recevables et fondés en leur appel, y faisant droit , - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2023, parle Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'elle a débouté les concluants de toutes leurs demandes, Et statuant à nouveau : - ordonner à la SCI du [Adresse 2] d'ouvrir ses locaux sis à cette adresse, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte définitive de 250 euros, par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit. - autoriser les concluants à accéder à ces locaux, pendant une semaine, le cas échéant en présence d'un Commissaire de justice, pour pouvoir déménager les biens mobiliers, dossiers, tableaux, matériels de bureau, dossiers et autres leur appartenant ; - dire que la SCI du [Adresse 2] devra communiquer aux concluants la semaine et un calendrier fixant les jours et les heures durant lesquelles ceux-ci pourront accéder à ses locaux, et ce dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'une astreinte définitive de 250 euros, par jour de retard, passé lequel délai il serait à nouveaux fait droit, - débouter la SCI du [Adresse 2] des fins de son appel incident ; - la déclarer irrecevable à titre principal, et subsidiairement mal fondée en sa demande d'indemnité d'occupation ; subsidiairement - surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à production du nouveau bail qu'elle a conclu sur les locaux en cause, et qu'elle justifie de la surface réellement occupée par les affaires des concluants : - condamner la SCI du [Adresse 2] à payer aux concluants, unis d'intérêt, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais irrépétibles de première instance qu'au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a débouté la SCI du [Adresse 2] de ses demandes. - la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires. - La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 1ER septembre 2023 , auxquelles la cour se réfère expressément, la SCI du [Adresse 2] , demande à la cour de : - In limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation à jour fixe délivrée le 18 juin 2023 à la SCI Du [Adresse 2], En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a débouté M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom de l'ensemble de leurs demandes, À titre principal, - recevoir la SCI [Adresse 2] en ses fins, demandes et conclusions, En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue le 3 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a débouté M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom de l'ensemble de leurs demandes ; Et, - infirmer en ce qu'elle a débouté SCI [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle Et statuant à nouveau, - condamner M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom à payer à la SCI [Adresse 2] à compter du 14 novembre 2022, date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, soit la somme de 3.050,40 euros par mois, jusqu'à libération effective des lieux, et notamment jusqu'au changement d'adresse de siège social. Subsidiairement, - dire que M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom seront autorisés à accéder aux locaux du [Adresse 2], sous le contrôle d'un huissier de justice et à la condition d'un délai de prévenance, afin de déménager à leurs frais les biens et meubles visés expressément et énumérés dans l'additif à l'inventaire réalisé le 12 décembre 2022 par la Selarl Gérard Sahuquet et Cie, commissaire-priseur. - déclarer irrecevable M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom à soutenir que des biens autres que ceux énumérés dans l'addition auraient été laissés sur place et récupérer ou déménager d'autres biens meubles que ceux qui sont expressément visés et énumérés dans l'additif à l'inventaire réalisé le 12 décembre 2022. - débouter M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom de l'ensemble de leur demande d'astreinte, - débouter M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom de l'ensemble de demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI DU 290. En tout état de cause, - condamner M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom à verser la SCI [Adresse 2] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS * Sur la demande d'annulation de l'assignation : 1- L'intimée expose que l'assignation à jour fixe délivrée devant cette cour ne comprend aucun fondement juridique et ne fait référence à aucun texte réglementaire ou légal à l'exception de l'article 622-6 du code de commerce qui n'est pas visé au soutien de la demande de restitution. Elle doit ainsi être déclarée nulle. 2- Les sociétés appelantes rétorquent qu'elles n'exercent pas une action en revendication mais une action en restitution d'objets divers leur appartenant étant restés dans les lieux après la résiliation du bail. Elles affirment que l'existence d'un grief n'est pas démontrée. Sur ce : 3- Il ressort de la lecture de l'assignation que les appelantes soutiennent être propriétaires de biens se trouvant dans les locaux de la bailleresse que celle-ci refuserait indûment de leur restituer. Son action vise donc à voir reconnaître son droit de propriété sur ses biens et à en obtenir la restitution. L'assignation est ainsi motivée a minima, mais de manière suffisante, en fait et en droit, même si aucun texte n'est explicitement visé. 4- La demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation sera rejetée. * Sur l'appel principal : 5- Les appelants soutiennent qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la matérialité de l'urgence alléguée dans la mesure où le président du tribunal les avait autorisés à assigner d'heure à heure. Ils ajoutent que de nombreux dossiers utiles à leur activité économique sont restés dans les lieux et qu'il y a urgence à les récupérer. Ils affirment que le bailleur avait parfaitement connaissance de leur domiciliation dans les locaux donnés à bail à la société [G]. Elles font valoir que les dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce que leur oppose l'intimé ne sont pas applicables car les actifs revendiqués ne se trouvaient pas entre les mains de la société [G], et ne figurent d'ailleurs pas dans le premier inventaire dressé des actifs de la société [G], mais se trouvaient au sein de leur siège social quand bien même elles n'auraient aucun lien de droit avec le bailleur. 6- L'intimée explique avoir interrogé le liquidateur sur le sort des meubles restés dans les lieux et que celui-ci lui a indiqué qu'il considérait que ces biens dépendaient de la procédure collective et devaient être vendus aux enchères. Elle rappelle que l'inventaire dressé lors de l'ouverture de la procédure collective doit être complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptible d'être revendiqués par un tiers et que M. [G] n'a fait état d'aucun bien susceptible d'être revendiqué par un tiers. Elle fait valoir que cette action en revendication doit être exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Elle ajoute qu'elle n'a jamais autorisé les appelants à occuper les lieux et à y établir leur siège social. Enfin, elle argue du fait que les appelants ne produisent aucune pièce attestant de leur propriété sur les biens dont elle sollicite la revendication et que les sociétés appelantes sont des coquilles vides, sans activité, sans actif et endettées. Sur ce: 7- Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 8- Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 9- Aux termes de l'article L 622-6 du code de commerce, dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. 10- En l'espèce, les sociétés appelantes et M. [G] sollicitent la restitution d'un certain nombre d'objets listés dans leur pièce 68 sans produire aucune pièce susceptible d'établir leur propriété sur ces biens et sans préciser par ailleurs quels biens appartiendraient à M. [G] à titre personnel ou à telle société dont il est le gérant. 11- En outre : - la société [G] n'a pas complété l'inventaire de ses biens par la mention de biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers, - le liquidateur, qui n'a pas été mis dans la cause, s'oppose à la restitution des biens au motif que le délai de revendication est expiré, - les appelants qui soutiennent que les dispositions applicables aux actions en revendication des biens appartenant à un tiers détenu par le débiteur ne leur sont pas applicables, ne contestent pas que les objets dont il sollicite la restitution se trouvent dans les locaux donnés à bail à la seule société [G], - les appelants ne démontrent pas l'accord du bailleur quant à la domiciliation de leur siège social au sein des locaux donnés à bail à la seule société [G]. 12- Il existe dès lors plusieurs contestations sérieuses à la demande de restitution des objets demeurés dans les locaux de la société [G]. 13- Le juge des référés a pu en outre par des motifs pertinents que la cour adopte constater que les appelants ne justifient pas de l'urgence de leurs demandes. 14- Les conditions d'application des dispositions des articles 834 et 835 ne sont donc pas réunies. La décision de première instance sera confirmée. * Sur l'appel incident : 15- La société intimée sollicite la condamnation des appelants à lui verser une indemnité d'occupation au titre de leur occupation illicite des lieux, qui constitue toujours leur siège social, suite à la résiliation du bail par le liquidateur et à la restitution des locaux par ce dernier. 16- Les appelants font valoir que si leur demande de restitution était rejetée, la cour ne pourrait faire droit à l'appel incident puisqu'elle aurait jugé que les objets litigieux ne sont pas sa propriété. Ils précisent cependant que si des objets sont demeurés dans les lieux, ce n'est pas de leur fait puisqu'ils en sollicitent la restitution et que le bailleur s'y oppose à tort. Par ailleurs, les lieux ont été reloués et les objets demeurés sur place n'occupent qu'un petit espace. Sur ce : 17- Le premier juge a à juste titre considéré que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où il incombait en premier lieu au liquidateur de restituer les lieux libres de toute occupation et débarrassés de tout meuble. 18- La cour ajoutera que le seul fait, certes illicite, que les appelants persistent à domicilier leur siège social dans les lieux n'ouvre pas droit à la perception d'une indemnité d'occupation. 19- La décision de première instance sera confirmée. * Sur les autres demandes : 20- M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom qui succombent seront condamnés aux dépens de cette procédure d'appel. 21- M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom seront condamnés à verser la somme globale de 3000 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision rendue le 3 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, y ajoutant, Condamne M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom qui succombent aux dépens de cette procédure d'appel. Condamne M. [G], la société HBDI, la société La Maison Blanche, la société Les Terrasses de Saint-Genès, la société Le Domaine Saint-Genès et la société 2B Prom seront condamnés à verser la somme globale de 3000 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L 624-9 du code de commerce que leur oppose larticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 622-6 du code de commerce qui narticle L 622-6 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65375f54974d258318454fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel