Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f54974d258318454fd1
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [Z] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/04610 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVK -------------------------- du 23 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 OCTOBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [Z] [Y], né le 09 Avril 1989 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au [Adresse 3] assisté de Maître Pauline PIETROIS-CHABASSIER, avocate au barreau de Versailles, régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03039) rendue le 09 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de Monsieur [Z] [Y], né le 09 avril 1989 à [Localité 2], en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, au sein de l'établissement [4], en date du 27 mai 2015, faisant suite à l'arrêté du 26 mai 2023 pris en urgence par le maire de la commune du Bouscat, se référant au certificat médical du 27 mai 2015 dressé par le docteur [D] ; Vu la réintégration de monsieur [Z] [Y] mettant fin au programme de soins suivant l'arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 22 octobre 2020 ; Vu les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux des 03 juin 2015 et 02 novembre 2020 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de prise en charge du patient et son admission à un programme de soins ; Vu la réintégration de monsieur [Z] [Y] mettant fin au programme de soins suivant l'arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 29 septembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [Z] [Y] ; Vu l'appel formé par monsieur [Z] [Y] le 11 octobre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 12 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 16 octobre 2023 ; Monsieur [Z] [Y] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soulève un certain nombre d'irrégularités de procédure et sollicite sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023 à 14 heures. Par une note en délibéré du 18 octobre 2023, une copie de la délégation de signature accordée par le préfet de la Gironde à M. [G] a été transmise au conseil du patient qui a été invité, sous la forme d'une note en délibéré à communiquer à la cour avant le 20 octobre 2023 inclus, à formuler des observations en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il doit être rappelé que la procédure est purgée des éventuelles irrégularités de procédure qui existaient le cas échéant avant la dernière décision en date du juge des libertés et de la détention de Bordeaux (Civ, 1ère, 19 octobre 2016, n°16-18.849). - Sur la violation du principe du contradictoire Comme l'indiquent les convocations adressées par le juge des libertés et de la détention, les pièces de la procédure sont consultables au greffe de la juridiction et aussi, peu de temps avant l'audience, au centre hospitalier. L'ordonnance critiquée mentionne expressément les documents médicaux exigés par le code de la santé publique de sorte qu'ils étaient nécessairement dans le dossier et donc consultables avant l'audience par le conseil de la défense. Il doit être noté qu'aucune demande de renvoi liée à l'absence de communication de pièces n'a été formulée par l'avocate du patient alors que la situation évoquée, à supposer avérée, l'exigeait. En conséquence, aucune violation des droits de la défense n'est établie. - Sur l'absence d'information de la commission départementale Le conseil de monsieur [Z] [Y] soutient que, dans l'hypothèse d'une réintégration, la commission départementale de soins psychiatriques, le maire de la commune et la famille du patient, doivent être avisés de la décision de réintégration conformément aux dispositions de l'article L3213-9 du Code de la santé publique. Estimant que le préfet ne justifie pas avoir accompli cette formalité, elle considère que cette carence cause nécessairement un grief au patient de sorte que la mainlevée doit être ordonnée. Cependant, ce texte prévoit effectivement l'information de la commission, du maire et de la famille ou proches du patient dans les hypothèses suivantes : - admission en soins sans consentement ; - décision de maintien ou de levée de la mesure. La réadmission d'un patient qui se trouvait déjà sous le régime de l'hospitalisation sans son consentement, mais bénéficiant d'un programme de soins, ne figure pas parmi les cas énumérés ci-dessus de sorte que le premier juge a justement observé que ce texte n'avait pas vocation à recevoir application dans la situation de monsieur [Z] [Y]. - Sur l'irrégularité de la procédure de réadmission Le certificat médical du docteur [L], établi le 28 septembre 2023 à 17 h08, indique que la dégradation de l'état de santé de monsieur [Z] [Y] justifiait sa réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète. L'arrêté du préfet de la Gironde du 29 septembre 2023 s'approprie les termes de ce certificat et ordonne la réintégration du patient. Le conseil de monsieur [Z] [Y] estime que la décision de l'autorité préfectorale est tardive et rétroactive. Cependant, aucun texte n'impose au préfet le respect d'un délai pour prendre un arrêté à la suite de la communication à ses services d'un certificat médical concluant à la nécessité de procéder à la réintégration du patient. En tout état de cause, le retard allégué ne cause aucun grief au patient dans la mesure où celui-ci conteste le bien-fondé de la mesure de réintégration. Quant à la rétroactivité alléguée, celle-ci n'apparaît pas à la lecture des pièces susvisées. Ces moyens doivent donc être rejetés. - Sur l'absence de notification des arrêtés et des droits à monsieur [Z] [Y] Le dossier soumis au juge des libertés et de la détention et à la cour s'avère totalement incomplet dans la mesure où aucune décision du juge des libertés et de la détention n'est intervenue dans le courant du premier semestre de l'année 2023 de sorte que de nombreux certificats médicaux mensuels sont absents Certes, le certificat du docteur [L] proposant à monsieur [Z] [Y] sa réintégration indique in fine que : 'le patient a été informé de la forme de la prise en charge ainsi que de ses droits, des voies de recours et garanties. Ses observations ont été recueillies'. En revanche, la notification par l'autorité préfectorale au patient de ses droits et notamment de l'arrêté de réintégration ne figure pas à la procédure. Au regard du caractère incomplet de la procédure soumise au juge chargé de contrôler la régularité de la procédure et en l'occurrence à la cour, qui statue au détriment d'une analyse de l'état de santé de monsieur [Z] [Y], il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Cette mainlevée sera cependant différée de 24 heures. En effet, monsieur [Z] [Y], qui souffre d'un trouble psychiatrique chronique et est suivi médicalement depuis l'année 2015, connaît, selon le certificat du docteur [L], une détérioration de son état de santé, avec un changement dans le contact (apparition d'une morosité, d'une fermeture au soignant et d'un certain agacement), sur fond de possibles réactivations d'hallucinations accoustico-verbales. Il s'avère que le traitement suivi est devenu insuffisant pour mettre un terme aux troubles décrits précédemment, nonobstant les efforts entrepris par le patient qui s'est montré compliant au programme de soins. Le dernier avis médical présente le patient comme étant anosognosique (absence de reconnaissance de la gravité de sa pathologie) et opposant à l'intérêt de la mesure d'hospitalisation complète. La persistance de propos délirants de tonalité persécutive est enfin observée. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 09 octobre 2023 et, statuant à nouveau ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [Z] [Y] ; Dit que cette mainlevée prendra effet 24 heures après la date du prononcé du présent arrêt ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f54974d258318454fd1
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