Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f55974d258318454fd3
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPCW ORDONNANCE Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [T] [L], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [J] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [F] [M], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité Anglaise, et de son conseil Maître Magali COSTE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [M], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité Anglaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 à 14h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] à compter du 23 octobre 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [M], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité Anglaise, le 21 octobre 2023 à 20h51, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [F] [M], ainsi que les observations de Monsieur [T] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [M], qui se disait né le 1er juillet 2002, à [Localité 1] au Royaume-Uni et de nationalité britannique, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2023 par la préfet de la Gironde. Il a été placé en rétention administrative le 23 septembre 2023 par cette même autorité à sa sortie d'écrou. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 septembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2023. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14H20. Par courriel motivé du 21 octobre 2023, à 20h51, M. [F] [M] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [F] [M], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [F] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [F] [M] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir l'absence de diligences suffisantes par l'autorité administrative en ce que la préfecture ne produit pas d'accusé de réception de la saisine des autorités britanniques, ni avoir saisi les autorités néerlandaises alors que le préfet n'a pas contesté que M. [F] [M] avait formé une demande d'asile auprès des Pays-Bas et qu'il a donné ses empreintes digitales dès le début de sa rétention administrative, que cette absence de diligences entraîne l'absence perspectives raisonnables d'éloignement. Il ajoute que M. [F] [M] a été victime de violences au rétention administrative de sorte que sa sécurité n'est plus assurée et que ce pour ce seul motif il doit être immédiatement libéré. Le représentant du préfet demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées, avec la saisine des autorités britanniques dès le 23 septembre 2023 et une relance de celles-ci le 11 octobre 2023, que M. [F] [M] a fait obstruction à son identification en refusant de répondre aux questions sur sa situation, qu'enfin, qu'il ne démontre pas avoir formé une demande d'asile aux Pays-Bas pour pouvoir solliciter son transfert dans ce pays en tant que dubliné. Sur interrogation de la conseillère déléguée de la première présidente, le représentant du préfet a répondu que M. [M] avait bien consenti à donner ses empreintes digitales dans le cadre de la présente procédure sans pouvoir en préciser la date. L'étranger qui a eu la parole en dernier, s'est déclaré marocain et que l'identité et la date et lieu de naissance qu'il avait indiqués étaient faux, que ces fausses déclarations avaient pour but de le protéger compte tenu des « risques politiques » encourus dans son pays d'origine, risques sur lesquels il ne voulait en dire plus. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [F] [M] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [F] [M] le 21 octobre 2023 à 20h51 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 21 octobre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 14h20. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document, soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, M. [F] [M] a indiqué lors de son audition du 19 septembre 2023 qu'il avait demandé l'asile dans un pays et s'il avait refusé d'indiquer lequel, il a précisé que ses empreintes avaient été relevées en Hollande. La Cimade, par mail adressé au Préfet le 26 septembre 2023, atteste que : « la police du centre de rétention administrative lui a bien confirmé (à M. [F] [M]) ce jour que ses empreintes étaient enregistrées dans Eurodac et qu'une demande d'asile avait été déposée aux Pays-Bas ». Or, aucun document ne figure au dossier justifiant des vérifications opérées par la préfecture relatives à la présence de M. [F] [M] dans le fichier Eurodac. D'autre, part, le représentant du préfet lors du débat devant la cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2023, avait indiqué que la demande d'asile déposée auprès des autorités néerlandaises ne pouvait bloquer la procédure de reconduite. De même, devant le juge des libertés et de la détention le 21 octobre 2023, il a affirmé que le tribunal administratif avait dit que la demande d'asile avait été rejetée par les Pays-Bas. Néanmoins, l'autorité administrative s'est abstenue de produire cette décision et ne verse au dossier aucun justificatif de ses diligences auprès des autorités néerlandaises. Or, il est constant qu'en cas de demande d'asile dans un des pays de l'Union européenne, le règlement « Dublin III » s'applique, c'est-à-dire que le pays dans lequel, l'étranger en situation irrégulière, est interpellé doit, après avoir vérifié l'identité de l'intéressé, notamment via le fichier Eurodac, demander son transfert auprès du pays dans lequel la demande d'asile a été formée. En l'espèce, l'autorité administrative reconnaît avoir pu relever les empreintes de M. [F] [M] ; le mail de la Cimade sus-mentionné établit que ce relevé a eu lieu quelques jours seulement après le placement en rétention administrative de l'intéressé et cependant elle ne verse au dossier aucun élément sur les diligences qu'elle aurait dû accomplir auprès des Pays-Bas. Au vu de ces éléments, la seule saisine des autorités consulaires britanniques le 23 septembre 2023 et leur relance le 11 octobre 2023 ne sauraient être considérées comme des diligences suffisantes permettant la reconduite effective de M. [F] [M]. Enfin, le document produit une heure avant l'audience, certes communiqué contradictoirement au conseil de M. [F] [M], qui ne saurait être considéré être une pièce utile à la procédure puisqu'il n'a pas été annexé à la requête, selon lequel une demande de reconnaissance a été faite auprès des autorités algériennes sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce du dossier que l'intéressé se soit déclaré à un quelconque moment ressortissant algérien, doit être rejeté. Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera réformée. Enfin, s'agissant des violences dont M. [F] [M] argue avoir été victime au centre de rétention administrative, il lui appartient d'attendre de connaître les suites qui seront données à sa plainte, plainte annexée à son recours. Il sera alloué au conseil de M. [F] [M] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [M] ; CONDAMNONS le préfet de la Gironde es qualités à payer au conseil de M. [F] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f55974d258318454fd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel