Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f55974d258318454fd5
- Date
- 23 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPDE ORDONNANCE Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [C] [I], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [L] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [X] [G], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Magali COSTE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [G], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 2] du 07 août 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 à 14h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] à compter du 23 octobre 2023, pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [G], né le 19 Janvier 2003 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 octobre 2023 à 20h52, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [X] [G], ainsi que les observations de Monsieur [C] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2023 à 17h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [G], né le 19 janvier 2003, à [Localité 1], au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de police de [Localité 2] le 7 août 2023. Il a été placé en rétention administrative le 21 septembre 2023 par le préfet de la Gironde. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 23 septembre 2023, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [X] [G] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 14h40. Par courriel motivé du 21 octobre 2023, à 20h52, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [X] [G], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [X] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [X] [G] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir pour l'essentiel l'absence de diligences suffisantes en ce que les autorités marocaines n'ont été saisies que le 4 octobre 2023, soit tardivement, et qu'il n'est pas produit d'accusé de réception , qu'il n'est pas démontré non plus qu'il y a eu une relance, et que les tensions diplomatiques existant actuellement entre la France et le Maroc réduit voire anéantit les perspectives raisonnables d'éloignement. Enfin, l'état de santé de M. [X] [G] n'est pas compatible avec la prolongation de la rétention administrative (épilepsie, fracture du poignet nécessitant une opération). Le représentant du préfet demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées : saisine des autorités consulaires marocaines le 21 septembre 2023, via la DGEF conformément à l'accord franco-marocain, relances les 4 et 18 octobre 2023. S'agissant de son état de santé, il n'est pas démontré qu'une hospitalisation serait nécessaire. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [X] [G] le 21 octobre 2023 à 20h52 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 21 octobre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 14h40. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que si une première demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 21 septembre 2023 directement au consulat du Maroc, soit pendant les premières 48 heures de la rétention administrative, il n'est ensuite attesté d'aucune diligence pendant le premier délai de prolongation de 28 jours qui justifierait une deuxième prolongation. En effet, les mails de relance des 4 octobre 2023 et 18 octobre 2023 sont adressés par la PAF non pas aux autorités marocaines mais à la DGEF, organe interne français, et aucun élément ne permet d'établir que ces relances ont ensuite été répercutées au Maroc. Dès lors, en l'absence de justificatif de diligences pendant les derniers 28 jours, première période de prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera réformée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [X] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue le 21 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] ; ORDONONS la libération immédiate de M. [X] [G] ; DEBOUTONS M. [X] [G] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f55974d258318454fd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel