Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65375f55974d258318454fd7
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
MINUTE N° 458/23 Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS - Me Thierry CAHN Le 18.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04343 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV7I Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.R.L. ALSACE SECURITE INCENDIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour INTIMEE : Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juillet 2021, Vu la déclaration d'appel de la SARL Alsace Sécurité Incendie effectuée le 11 octobre 2021 par voie électronique, Vu la constitution d'intimée de la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est effectuée le 22 novembre 2021 par voie électronique, Vu les conclusions de la SARL Alsace Sécurité Incendie du 9 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 13 décembre 2022, par lesquelles elle demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondée en son appel la Société Alsace Sécurité Incendie ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la SARL Alsace Sécurité Incendie irrecevable en son action dirigée contre la caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Grand Est comme étant prescrite ; - débouté la SARL Alsace Sécurité Incendie de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Alsace Sécurité Incendie aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. En statuant à nouveau, - prendre acte des dépôts de plainte et relances effectués depuis le mois d'août 2015 ; - condamner GROUPAMA à prendre en charge le vol du véhicule et à indemniser la Société Alsace Sécurité Incendie et ce pour la somme de 35.060 € ; - condamner GROUPAMA à rembourser les primes indues, postérieures au vol à hauteur de 5.718,93 € ; En tirer toutes les conséquences : - condamner GROUPAMA à payer la somme de 35.060 €, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure. - condamner l'intimée à payer une somme de 3.000 € pour la sanctionner de son inertie et de sa résistance abusive ; - condamner l'intimée aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; - condamner GROUPAMA au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance : - s'être fait dérober, le 29 août 2015, un véhicule qui faisait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat et qu'elle a acquis auprès du bailleur, et avoir porté plainte pour vol, - sur la prescription : - l'assureur doit prouver avoir fourni le contrat stipulant les clauses relatives à la prescription mises en avant, ce qu'il ne fait pas - sont des actes interruptifs de prescription : le procès-verbal de synthèse du 10 janvier 2016, les courriers du parquet du 16 ou 24 août 2016, les plaintes échelonnées entre 2017 et 2019, - la clause relative au délai de prescription ne peut s'appliquer, étant lacunaire, car ne précisant rien quant à l'exécution de la prescription s'agissant de l'envoi d'une LRAR, - en tout état de cause, la prescription concerne la prise en charge du sinistre, et non le remboursement des primes pour le véhicule, - sur la prise en charge du sinistre : l'assureur doit prendre en charge le vol du véhicule, sur la base d'une valeur à neuf, - sur le remboursement des cotisations d'assurance : la perte totale d'un véhicule constitue un motif légitime de résiliation d'une assurance auto, comme le prévoit l'article L.121-9 du code des assurances ; l'assureur doit rembourser les échéances encaissées à tort depuis la date du vol ; par son comportement, l'assureur a interdit la poursuite de la police d'assurance, en excluant le maintien des garanties ; il aurait dû l'informer des conséquences du vol au regard de l'indemnisation et de la poursuite ou non de la police et des coûts engendrés ; les manquements de l'assureur sont patents ; - sur les dommages-intérêts, ils sont demandés pour sanctionner le défendeur de sa résistance abusive. Vu les conclusions de Groupama Grand Est du 4 avril 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, par lesquelles elle demande à la cour de : - rejeter l'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions, Très subsidiairement - réduire dans une large mesure les montants sollicités, En tout état de cause, - condamner la SARL Alsace Sécurité Incendie aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant, en substance, que : - toutes les demandes sont prescrites en application de l'article L.114-2 du code des assurances, - le fait que l'assureur ait continué à prélever les échéances de 2015 à 2019 est sans lien avec le litige, étant observé que les relevés d'opérations dont l'appelante se prévaut concernent en réalité trois polices d'assurances distinctes, - le procès-verbal de l'OPJ ne constitue pas un acte interruptif de la prescription biennale de l'article L.114-2 du code des assurances, étant ajouté que la compagnie d'assurance n'a jamais été mise en cause dans le cadre de l'enquête pénale, - l'appelante soutient que l'information relative à la prescription n'a pas été portée à sa connaissance, mais il s'agit également d'une action tirée du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale, - les conditions générales du contrat acceptées par l'assuré prévoit un article 5.1 relatif aux délais de prescription ; en outre, et en conformité à l'article R.112-1 du code des assurances, il est ajouté que la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, et notamment par une demande en justice, un acte d'exécution forcée, par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une LRAR, de sorte que la partie adverse ne pouvait légitimement ignorer les conséquences de son inertie, - l'assureur n'est pas tenu envers l'assuré d'une obligation particulière d'information relative au risque d'expiration du délai biennal de prescription, - très subsidiairement, la demande tendant au paiement du véhicule conformément à sa facture d'achat ne résiste pas à l'examen au regard de sa valeur argus. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2023, Vu l'audience du 26 juin 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. L'article R.321-1 dudit code cite en son point 3 les 'corps de véhicules terrestres' : 'tout dommage subi par : a) véhicule terrestre à moteur'. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Alsace Sécurité Incendie avait loué un véhicule de marque Mercedes Benz et de modèle Classe A selon contrat de location avec option d'achat souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France. Selon déclaration de cession de véhicule, cette société Mercedes Benz Financial Services lui a cédé, le 16 septembre 2017, le véhicule de cette marque et ce modèle, immatriculé DF 835 SF. Il est constant que la société Alsace Sécurité Incendie avait souscrit auprès de l'intimée un contrat d'assurance couvrant les risques, notamment le risque de vol, concernant ledit véhicule avec ladite immatriculation. Aucune des parties ne produit cependant le contrat d'assurance souscrit. L'intimée se limite à produire une pièce, intitulée 'conditions générales' et aucun élément ne permet d'établir que la société Alsace Sécurité Incendie en avait eu connaissance. En particulier, aucune signature n'apparaît sur ce document et de surcroît, l'intimée indique que les conditions générales ont été acceptées par l'assuré, mais sans indiquer aucun moyen de preuve à cet égard. Dès lors, l'intimée ne peut opposer à la société appelante la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et, statuant à nouveau, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. 2. Sur l'action en indemnisation du vol du véhicule : L'appelante demande une indemnisation sur la base d'une valeur à neuf et produit en pièce 11 le bon de commande désignant le véhicule neuf vendu et son prix, à savoir 35 060 euros TTC, et une date de livraison le 14 mai 2014. L'intimée soutient qu'il est clair que le contrat d'assurance a pour vocation de remettre les choses en l'état, et que la demande tendant au paiement du véhicule conformément à la facture d'achat ne résiste pas à l'examen au regard de la valeur argus dudit véhicule. Sur ce, il n'est pas contesté que le véhicule, immatriculé pour la première fois le 13 mai 2014 selon le certificat d'immatriculation, a été volé en août 2015 comme il résulte du procès-verbal des enquêteurs relatant la plainte du gérant de la société appelante, et qu'il n'a jamais été retrouvé. La cour relève que le contrat de location avec option d'achat indique, au titre des assurance(s) facultative(s), que les cases 'assurances sur la personne' et 'garantie valeur à neuf' sont cochées. Pour autant, outre qu'aucune des parties ne l'invoque, une telle mention est insuffisante à établir que le contrat d'assurance couvrait le risque de vol du véhicule à hauteur de sa valeur à neuf. L'appelante produit, en outre, les avis d'échéances des cotisations d'assurance émis par l'intimée et/ou relevés détaillés des garanties, concernant l'assurance de ce véhicule pour les années 2015 à 2019 et 2022 et 2023, qui ne comprennent pas non plus de mention sur les modalités d'indemnisation. En revanche, il résulte des conclusions de la compagnie d'assurance qu'elle admet être tenue de remettre les choses en l'état en évoquant la valeur argus du véhicule, sans toutefois que ne soit produit d'élément concernant ladite cote. En l'état de ces éléments, il convient de considérer comme établi, et aucune preuve contraire n'est d'ailleurs apportée, que le montant de l'indemnité due par la compagnie d'assurance pour indemniser le vol du véhicule s'élève à la somme de 20 000 euros. L'intimée sera ainsi condamnée à payer à l'appelante la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure. 3. Sur l'action en remboursement des cotisations d'assurance : L'appelante demande remboursement des primes indues, postérieurement au vol à hauteur de 5 718,93 euros. Elle fonde, d'abord, son action sur l'article L.121-9 du code des assurances. Aux termes de ce texte, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. Il en résulte que lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation d'un risque garanti, la fraction de prime correspondant à ce risque reste acquise à l'assureur. Dès lors qu'il est constant que le contrat comportait une garantie en cas de vol et que la perte du véhicule assuré résulte du vol, l'assuré n'est pas fondé à agir sur le fondement du texte précité. L'appelante ajoute que la loi précise que la rupture du contrat intervient de plein droit, étant donné que le risque a disparu. Cependant, elle ne fonde sa demande sur aucun autre texte que celui précité. L'appelante invoque, en outre, des manquements de la part de l'intimée. Cependant, elle ne justifie pas que, comme elle le soutient, l'assureur a interdit la poursuite de la police d'assurance, en excluant le maintien des garanties. Elle soutient aussi que l'intimée avait une obligation de 'l'informer des conséquences du vol au regard de l'indemnisation et de la poursuite ou non de la police et des coûts engendrés.' Dès lors qu'il est fait droit à sa demande d'indemnisation dans la limite de ce qu'elle a justifié devant la cour, elle ne justifie d'aucun préjudice résultant d'un défaut d'information sur les 'conséquences du vol au regard de l'indemnisation.' En revanche, il convient de constater que l'intimée n'a pas informé son assuré des conditions dans lesquelles la police d'assurance pouvait être résiliée à la suite du vol du véhicule et ne lui a donné aucune information quant à l'opportunité ou non de maintenir une telle assurance. La société appelante justifie qu'il lui a été demandé paiement, au titre du contrat d'assurance dudit véhicule, des sommes suivantes et il n'est pas soutenu que ces sommes n'ont pas été payées : 368,50 euros en 2015 (soit 122,83 euros pour la période postérieure au vol de septembre à décembre 2015), 378,57 euros en 2016, 384,94 euros en 2017, 393,58 euros en 2018, 743,04 euros en 2019, 803,23 en 2022 et 857,54 euros en 2023. Elle ne démontre pas avoir payé une quelconque somme en 2020 et 2021. Le préjudice résultant du manquement précité au devoir d'information sera évalué à la somme de 1 000 euros. La société intimée sera ainsi condamnée à lui payer cette somme. 4. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Outre que la société appelante ne justifie pas d'une résistance abusive de la part de la société intimée, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice en résultant. Sa demande sera rejetée. 5. Sur les frais et dépens : La société intimée sera condamnée à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande sera rejetée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juillet 2021, Statuant à nouveau : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Condamne la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à la SARL Alsace Sécurité Incendie les sommes de : - 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, - 1 000 euros, Rejette la demande de la SARL Alsace Sécurité Incendie en paiement d'une somme fondée sur une résistance abusive, Rejette le surplus de ses demandes, Condamne la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est à supporter les dépens de première instance et d'appel, Condamne la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est à payer à la SARL Alsace Sécurité Incendie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la Compagnie d'assurance Groupama Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-9 du code des assurances.article L.121-9 du code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurances.article L.114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et sa demarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2023
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- Contrats
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65375f55974d258318454fd7
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