Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65375f57974d258318454fd9
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 459/23 Copie exécutoire à - Me Marion POLIDORI - Me Laurence FRICK Le 18.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04379 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBL Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2021 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : S.C.I. AMAR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BAUER, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] GUTENBERG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 15 juillet 2021, par laquelle la SCI Amar, ci-après également dénommée 'la SCI', a fait citer la Caisse de Crédit Mutuel (CCM), ci-après également 'le Crédit Mutuel' ou 'la banque' devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - dit n'y avoir lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt, - débouté la SCI Amar de sa demande de provision, - condamné la SCI Amar à payer à la Caisse de Crédit Mutuel une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SCI Amar sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SCI Amar aux dépens ; - rappelé le caractère exécutoire de droit par provision de la décision. Vu la déclaration d'appel formée par la SCI Amar contre cette ordonnance et déposée le 13 octobre 2021, Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg en date du 19 octobre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 22 juin 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif, et par lesquelles la SCI Amar demande à la cour de : 'Vu l'article 834 du Code Procédure Civile, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article préliminaire du Code de Procédure Pénale, Vu l'article 9 du Code de Procédure civile, Vu I'article 9-l du Code Civil, Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Vu l'article 1304-2 du Code civil, Vu le Bloc de constitutionnalité, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées, Vu l 'article 1304-2 du Code civil Vu les dispositions de l'article 1355 du Code civil Vu l'article L.511-33 du Code Monétaire et Financier Vu l 'article 226-l3 du Code Pénal Sur l'appel principal DECLARER l'appel de la SCI Amar recevable et bien-fondé, En conséquence, INFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en référé le 8 octobre 2021 en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, en accusant la SCI AMAR d'avoir communiqué un faux sans que sa culpabilité ait été établie par une décision de justice, porté atteinte à la présomption d'innocence de la SCI AMAR, En conséquence, JUGER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en prononçant la déchéance du terme à l'appui d'une atteinte à la présomption d'innocence ainsi qu'à l'appui de l'imputation d'un fait précis constitutif d'une diffamation, a occasionné un trouble manifestement illicite à la SCI AMAR, JUGER ET ORDONNER la suspension de la décision de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL comme ayant prononcé la déchéance du contrat de prêt immobilier conclu avec la SCI AMAR le 17 février 2020 comme étant la conséquence directe et nécessaire d'une violation caractérisée de la présomption d'innocence de la SCI AMAR et la conséquence directe et nécessaire d'une diffamation, DONNER acte à la SCI AMAR de ce qu'elle tient à la disposition de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL les fonds correspondant aux échéances n'ayant pu être prélevées faute d'avoir été destinataire d'un mandat de prélèvement SEPA, JUGER, ORDONNER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d'adresser un mandat de prélèvement sur le compte Société Générale dont le RIB a été transmis par la SCI AMAR, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à la SCI AMAR la somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de cette dernière et issu des violations du secret bancaire et violation du secret d'instruction CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à la SCI AMAR la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de cette dernière et issu des violations de la présomption d'innocence et de diffamation telle que prévue par la loi sur la liberté de la presse, Sur 1'appel incident DECLARER l'appel incident de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL irrecevable, en tout cas mal fondé, En conséquence, Le REJETER, En tout cas, REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à la SCI AMAR la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de sa défense par-devant le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référé, CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de première instance et d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - une atteinte, dans la mise en 'uvre, qualifiée d'arbitraire, de la clause de déchéance du terme, à la présomption d'innocence et la violation du secret bancaire, atteintes qui seraient constitutives de troubles manifestement illicites, comme relevant de violations évidentes de la règle de droit et de principes fondamentaux, toute fraude de la part de la concluante étant réfutée, à défaut, de surcroît, de tous éléments probants, et sans que l'absence de contestation devant le juge de l'exécution, de la mesure de saisie-attribution n'ait d'incidence sur les conditions de recevabilité de la saisine du juge des référés, en l'absence de toute autorité de chose jugée, - subsidiairement, l'existence d'un différend entre les parties, justifiant, à son sens, au regard de l'urgence, caractérisée par la mise en 'uvre de mesures d'exécution par la banque, une suspension des effets de la clause de déchéance du terme, - une provision à valoir sur les préjudices moraux, de sujétion et financiers résultant des atteintes invoquées. Vu les dernières conclusions en date du 5 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg demande à la cour de : 'Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1137 du code civil, Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire Vu l'article Article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution Vu le certificat de non-contestation de la saisie-attribution signifié le 06 août 2021 Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée ECARTER des débats la pièce 30 produite par la SCI AMAR ; DECLARER que les demandes de l'appelante tendant à contester la déchéance du terme visent en réalité à contester les mesures d'exécution pratiquées par la CCM, DECLARER que seul le juge de l'exécution était compétent pour apprécier la régularité de la saisie attribution pratiquée par la CCM et qui a donné lieu à un[e] certificat de non-contestation, DECLARER que les demandes formulées à hauteur d'appel se heurte[nt] à l'autorité de la chose jugée [du] de l'Ordonnance du TP d'ILLKIRCH du 23 septembre 2021 définitive en vertu d'un Certificat de non-pourvoi du 26 octobre 2021, DECLARER que la demande la SCI AMAR est irrecevable DECLARER que la demande la SCI AMAR est mal fondée DECLARER que l'appel la SCI AMAR est mal fondée ; REJETER l'appel CONFIRMER l'ordonnance déférée rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en toutes ses dispositions : DEBOUTER la SCI AMAR de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, CONDAMNER la SCI AMAR à payer à la CCM [Localité 4] GUTENBERG une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI AMAR aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel' et ce, en invoquant, notamment : - l'incompétence du juge des référés, la SCI Amar étant irrecevable à contester l'exigibilité de la créance de la concluante, faute de contestation des mesures d'exécution pratiquées à la suite de la déchéance du terme, alors que la contestation de l'exigibilité de la créance s'analyserait en une contestation de la saisie qui relèverait de la compétence exclusive du juge de l'exécution et non du juge des référés, - l'absence de respect des conditions du référé : * s'agissant d'une demande qui relèverait du juge du fond, la détermination du bien-fondé de la déchéance du terme du prêt prononcée par la concluante, dont seule la mise en 'uvre serait contestée à hauteur de cour et non la clause elle-même, nécessitant un débat au fond, le juge des référés n'ayant, en outre, pas le pouvoir de suspendre les effets de cette clause, dont la concluante pourrait se prévaloir au regard d'un faux et d'un usage avérés, et fondés sur des éléments qu'elle sera autorisée à invoquer, et ce même en l'absence de décision de justice, les éléments de preuve adverses étant, en revanche, contestés, l'une des pièces ayant même été obtenue de manière déloyale la rendant irrecevable en justice, et les conditions d'activité de la SCI questionnées, aucun trouble manifestement illicite n'apparaissant, selon la concluante, caractérisé, et ne pouvant être invoqué pour contourner l'absence de contestation sérieuse, * en l'absence d'urgence établie par la partie adverse, à défaut d'activité semblant menacée par la déchéance du terme ou la mise en 'uvre de la mesure d'exécution, dès lors, notamment, que cette saisie attribution a été pratiquée sans qu'elle n'engendre la moindre contestation, outre l'existence d'une contestation sérieuse, et l'absence de différend, ou de demandes conservatoires de la SCI Amar, de sorte que les conditions de mise en 'uvre de l'article 834 du code de procédure civile ne seraient pas davantage réunies que celles de l'article 835, - l'absence de préjudice subi, ni même explicité, par la SCI Amar ; Vu les débats à l'audience du 26 juin 2022, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : La cour rappellera, tout d'abord que : - aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463). Par ailleurs, l'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'article 835 du même code énonçant que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI entend, à titre principal, se prévaloir d'un trouble manifestement illicite lié aux conditions de mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme, en violation de droits fondamentaux telle que la présomption d'innocence, et plus subsidiairement, l'existence d'un différend entre les parties, justifiant, à son sens, au regard de l'urgence, caractérisée par la mise en 'uvre de mesures d'exécution par la banque, une suspension des effets de la clause de déchéance du terme. Cela étant, les demandes de la SCI, qu'elles soient formées à titre principal ou subsidiaire, tendent à voir remettre en cause la créance de la banque dans son principe, comme résultant d'une mise en 'uvre indue et attentatoire à ses droits, de la clause de déchéance du terme, dont il est demandé la suspension, et par voie de conséquence, la reprise des prélèvements en vue du règlement des échéances du prêt. Or, ainsi que cela a été justement rappelé par le juge de première instance, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés, quel qu'en soit le motif, de suspendre la mise en 'uvre d'une clause, ce qui aurait pour effet de limiter les effets du contrat liant les parties, pas davantage que de se prononcer sur la validité de cette clause ou d'en interpréter la portée, notamment, en l'espèce, en ce qui concerne la détermination des 'informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables de nature à compromettre le remboursement du crédit' dont la fourniture par l'emprunteur au prêteur justifierait, aux termes du contrat, la déchéance du terme. Au surplus, et s'agissant, à tout le moins, de la prétention formée à titre subsidiaire, tirée de la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution, il convient de rappeler que le contentieux des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ne relèvent pas du juge des référés, mais du juge de l'exécution, par application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, si la recevabilité de la demande de la SCI Amar n'apparaît pas en cause, nonobstant l'absence de contestation émise par l'intéressée dans le cadre de la procédure de vente forcée immobilière et de saisie-attribution, dont l'issue est ultérieure à l'introduction de la présente instance, la cour estime, à l'instar du premier juge, qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu à référé au titre de la demande de suspension de la déchéance du terme du prêt, ce qui emporte confirmation de la décision entreprise sur ce point. Il convient, en outre, en confirmation de la décision entreprise, de rejeter la demande de provision formée par la SCI Amar, compte tenu de la contestation sérieuse dont est affectée, au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour dans le cadre de l'examen des demandes précédentes, l'obligation de réparation imputée à la banque. La SCI Amar, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, Y ajoutant, Condamne la SCI Amar aux dépens de l'appel, Condamne la SCI Amar à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Gutenberg la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Amar. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 834 du Code Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65375f57974d258318454fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel