Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f58974d258318454fdd
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03738 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLI N° de minute : 324/2023 ORDONNANCE Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [L] né le 14 Février 1981 à [Localité 4] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 octobre 2023 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. [K] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2023 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [K] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ; VU le recours de M. [K] [L] daté du 20 octobre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 20 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [L], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Octobre 2023 à 10h02 ; VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 23 octobre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [L] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [K] [L], de nationalité marocaine a, par arrêté du préfet de l'Aube en date du 18 octobre 2023, notifié le même jour à l'occasion de son interpellation pour travail illégal, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai et avec interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par décision du même jour, notifié le même jour, le préfet de l'Aube, précisant que l'intéressé n'avait pas exécuté trois précédentes obligations de quitter le territoire prononcées par les préfets de L'Hérault en 2020, de l'Essonne en 2016 et du Nord en 2013 et que sa demande de titre de séjour déposée le 23 décembre 2022 avait été rejetée par le préfet de l'Essonne, a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 h. M. [K] [L] a par courrier réceptionné le 20 octobre 2023, demandé au juge des libertés et de la détention l'annulation de son placement en rétention. Par requête du 20 octobre 2023, le préfet de l'Aube a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction de ces deux procédures et déclaré le recours de M. [K] [L] ainsi que la requête du préfet de l'Aube, recevables. Au fond le recours de M. [K] [L] a été rejeté et le juge a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 20 octobre 2023. Par acte du 23 octobre 2023 réceptionné au greffe à 10 h 02, M. [K] [L] a relevé appel de l'ordonnance et demandé sa remise en liberté, faisant valoir en substance : - qu'il reprenait les moyens de nullité soulevés devant le premier juge, - que la détention de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la remise de son passeport valide et d'un hébergement stable et permanent à [Localité 1], - que le seul fait qu'il n'ait pas respecté de précédentes obligations de quitter le territoire ne suffirait pas à démontrer qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes, - que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'est pas compétent ; - que l'autorité administrative ne justifie pas de ses démarches immédiates en suite de son placement en rétention, notamment en termes de réservation d'un vol, - qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence. L'administration a déposé des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance, auxquelles il est expréssément référé. MOTIFS L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les contestations élevées quant au placement en rétention administrative Sur le cadre procédural du contrôle Par des motifs complets et pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a parfaitement caractérisé la régularité du contrôle opéré le 18 octobre 2023, sur le chantier dans lequel M. [K] [L] a été vu en situation de travail. Il convient simplement d'ajouter que ce contrôle a été opéré sur réquisitions de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 octobre 2023, prévoyant ce contrôle le 18 octobre 2023 de 8 h à 12 heures afin de rechercher des infractions à la législation du travail. Partant le contrôle est régulier et le moyen soulevé a, à juste titre, été rejeté. Sur le délai de son placement effectif au centre de rétention administratif, le premier juge a par des motifs complets et pertinents, qui sont adoptés, répondu au moyen soulevé devant lui à ce titre, M. [L] ayant été placé en rétention administrative et retenu dans les locaux de rétention de [Localité 3], depuis le 18 octobre 2023 à 20h00 ses droits lui ayant été notifiés, le temps nécessaire à sa prise en charge au CRA de GEIPOLSHEIM, le 19 octobre 2023 à 16h20 de sorte qu'il n'existe aucune atteinte aux droits de l'intéressé. S'agissant du premier moyen, tenant à l'appréciation erronée des garanties de représentations et l'insuffisance de motifs à la décision de placement en rétention de M. [K] [L], qui affirme disposer d'une adresse stable et d'un passeport en cours de validité, ses garanties de représentations apparaissaient inexistantes pour l'autorité administrative qui a relevé que M. [K] [L] n'avait jamais exécuté volontairement aucune des trois mesures d'éloignement préalablement prises à son encontre. Dès lors et ainsi que l'a relevé le premier juge alors même que toutes ces décisions d'éloignement n'ont jamais été déférées au juge administratif et que l'intéressé s'est volontairement soustrait aux obligations mises à sa charge, le préfet a suffisamment motivé sa décision en considérant que M. [K] [L] ne possédait pas de garanties de représentations, à même d'éviter son placement en rétention administrative, le temps nécessaire à son éloignement. Sur la demande de prolongation de la rétention Il ressort de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de l'Aube que M. [N] [P], secrétaire général de la préfecture a bien reçu délégation de signature pour effectuer les requêtes au juge des libertés et de la détention. Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il est justifié d'une demande de routing à destination du Maroc effectuée dès le 19 octobre 2023 à 15h42, étant rappelé que M. [K] [L] dispose bien d'un passeport et a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2023 à 20 heures. Dès lors, il ne saurait être retenu de défaut de diligence de l'administrative dans les mesures mises en 'uvre pour parvenir à son éloignement. S'il ressort des dispositions de l'article L743-13 du Ceseda que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le premier juge a parfaitement répondu au moyen tenant à ses garanties de représentation sur le territoire français en relevant que M. [K] [L] ne présentait pas de telles garanties fautes de s'être conformé à trois précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et ce peu important qu'il ait préalablement à la présente audience en l'espèce au cours de sa présente rétention, remis son passeport en cours de validité aux autorités administratives et présenté une attestation d'hébergement. Ainsi et en adoptant les motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de dire que le moyen n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Octobre 2023 à 15h02, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [K] [L] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Octobre 2023 à 15h02 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [K] [L] né le 14 Février 1981 à [Localité 4] Comparant par visioconférencr l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [L] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Ceseda quarticle L743-13 du Ceseda que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f58974d258318454fdd
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