Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f58974d258318454fdf
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03739 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFLJ N° de minute : 325/2023 ORDONNANCE Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [W] [J] né le 02 Mars 1981 à [Localité 2] de nationalité angolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 05 mars 2015 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [C] [W] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [C] [W] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h20 ; VU le recours de M. [C] [W] [J] daté du 19 octobre 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 19 octobre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [W] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Octobre 2023 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [W] [J], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 octobre 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Octobre 2023 à 10h28 ; VU les avis d'audience délivrés le 23 octobre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 octobre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 octobre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [C] [W] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [C] [W] [J], de nationalité angolaise a, par arrêté du préfet de Paris pris en date du 5 mars 2015, notifié le même jour, fait l'objet d'une expulsion, en raison notamment d'une condamnation par la cour d'assises des Yvelines. Par arrêté du 5 septembre 2023, notifié le 8 septembre 2023, M. [C] [W] [J] a été assigné à résidence à [Localité 4], pour une durée de 45 jours, à charge pour l'intéressé d'organiser son départ dans les plus brefs délais. Par décision du 17 octobre 2023, notifiée le même jour, le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 h. M. [C] [W] [J] a, par courrier réceptionné le 19 octobre 2023, demandé au juge des libertés et de la détention l'annulation de son placement en rétention. Par requête du 19 octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête en prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction de ces deux procédures et déclaré le recours de M. [C] [W] [J] ainsi que la requête du préfet du Bas-Rhin, recevables. Au fond, le recours de M. [C] [W] [J] a été rejeté et le juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 19 octobre 2023. Par acte du 23 octobre 2023 réceptionné au greffe à 10 h 28, M. [C] [W] [J] a relevé appel de cette ordonnance et demandé sa remise en liberté, faisant valoir en substance : - le caractère injustifié de son placement en rétention administrative, alors que le seul fait qu'il ait toujours exprimé qu'il ne souhaitait pas repartir dans son pays d'origine ne suffirait pas à démontrer qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes, celles-ci étant inchangées depuis le 5 septembre 2023, - que sa situation sanitaire personnelle serait incompatible avec son maintien en rétention alors qu'il est atteint d'une hépatite B et qu'il doit pouvoir bénéficier d'un suivi spécialisé en hépatologie, au moins tous les trimestres et qu'un tel spécialiste serait indisponible au CRA, - que le signataire de la requête en prolongation de la rétention n'est pas compétent ; - que l'autorité administrative ne justifie pas de ses démarches immédiates en suite de son placement en rétention, notamment en termes de réservation d'un vol, celui du 24 octobre 2023 ayant été annulé et qu'aucun nouveau routing ne serait sollicité, - qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, disposant toujours d'une adresse fixe, soit le domicile auquel il a été assigné à résidence et que son passeport est aux mains de la préfecture. L'administration a déposé des conclusions tendant à la confirmation de l'ordonnance, conclusions auquelles il est expréssément référées. MOTIFS L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les contestations élevées quant au placement en rétention administrative S'agissant du premier moyen, tenant à l'appréciation erronée de l'autorité administrative quant aux conditions de son placement en rétention administrative, il convient de rappeler que le préfet avait assigné M. [J] à résidence, à charge pour lui d'organiser son départ dans les 45 jours. Il dispose effectivement d'une adresse stable et a bien remis aux autorités compétentes son passeport en cours de validité et a respecté l'ensemble de ses autres obligations inhérentes à l'assignation à résidence prononcée le 5 septembre dernier. Toutefois et ainsi que le soulignait le premier juge, l'administration a attendu 8 ans pour proposer un vol à destination de l'Angola, alors que M. [J] avait bénéficié jusqu'en 2019 d'une protection médicale contre l'éloignement qu'il n'a plus renouvelé depuis cette date. Cette proposition de vol a été effective le 28 septembre 2023 pour un vol prévu le 24 octobre 2023, M. [C] [W] [J] signifiant alors le 3 octobre 2023, son refus de prendre celui-ci. Dès lors et étant rappelé que l'intéressé n'a jamais exécuté volontairement les dispositions de l'arrêté d'expulsion du 5 mars 2015, sa volonté de se maintenir sur le territoire national nonobstant les décisions d'éloignement, toujours en vigueur à son encontre, met à néant les garanties de représentation dont il se prévaut, la mesure d'assignation à résidence n'ayant pas pour objet de faire obstacle à l'expulsion précédemment ordonnée, mais de permettre son éloignement volontaire. En conséquence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être remise en cause. S'agissant du second moyen tenant à l'appréciation de la vulnérabilité de M. [C] [W] [J], au regard de son état de santé, il est constant que l'intéressé est atteint d'une hépatite B et nécessite un suivi et des soins. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le placement en rétention administrative est limité dans le temps et les pièces produites font état d'un suivi régulier qui peut tout à fait être réalisé à partir du centre de rétention où il peut bénéficier de l'ensemble des soins et examens rendus nécessaires par son état de santé. Il ne justifie effectivement d'aucun obstacle à la poursuite de la prise de son traitement, ni au suivi qu'il nécéssite, le médecin du centre ayant déjà connaissance de l'intégralité des données médicales de l'intéressé. Dès lors et par des motifs complets et pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a rejeté, à bon droit, le moyen soulevé. Sur la demande de prolongation de la rétention Le premier moyen soulevé par M. [C] [W] [J] est lié à l'absence de délégation de signature du préfet au signataire de la requête en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention de Strasbourg. Or il ressort de l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet du Bas-Rhin que Mme [N] [H], secrétaire administrative a bien reçu délégation de signature pour effectuer les requêtes au juge des libertés et de la détention, l'indisponibilité du délégataire de cette signature étant présumée. Dès lors ce moyen n'est pas fondé. Enfin, il ressort des dispositions de l'article L741-3 du Ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé qu'un vol a destination de l'Ouganda été proposé à M. [C] [W] [J], perspective qu'il a refusé arguant d'un recours exercé contre la mesure d'éloignement, recours qui serait toujours en cours à ce stade. En outre, l'administration justifie d'une demande de routing effectuée le 18 octobre 2023 sur le vol [Localité 3] / [Localité 2] du 30 octobre 2023. Dès lors, il ne saurait être retenu de défaut de diligence de l'administration dans les mesures mises en 'uvre pour parvenir à son éloignement. S'il ressort des dispositions de l'article L743-13 du Ceseda que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, le premier juge a parfaitement répondu au moyen tenant à ses garanties de représentation sur le territoire français en relevant que M. [C] [W] [J] ne présentait pas de telles garanties fautes de s'être conformé à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en refusant le vol qui lui était proposé durant le temps de son assignation à résidence. Ainsi et en adoptant les motifs pertinents du premier juge, il y a lieu de dire que le moyen n'est pas fondé. Enfin, il convient de rappeler qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'état de santé de M. [J] est incompatible avec la rétention administrative et que les soins qu'il nécessite ne pourront être poursuivis au ou à partir du cra. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [C] [W] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Octobre 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [C] [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Octobre 2023 à 15h49, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [C] [W] [J]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Octobre 2023 à 15h49 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [C] [W] [J] né le 02 Mars 1981 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [C] [W] [J] - à Maître Laetitia RUMMLER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [C] [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Ceseda quarticle L743-13 du Ceseda que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f58974d258318454fdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel