Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5a974d258318454fe9
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4D N° de Minute : 1870 Ordonnance du samedi 21 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [V] né le 03 Octobre 1962 à [Localité 2] de nationalité Allemande Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [S] EP [H] interprète assermentée en langue allemande, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 18 octobre 2023, notifié le même jour à 12 heures 15, Monsieur [C] [V], de nationalité allemande, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdictionde circulation et fixant le pays de la reconduite, décision prononcée le 5 avril 2023 par le préfet du Bas-Rhin et notifiée le même jour. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023 à 10 heures 27, M. [V] a contesté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023 à 15 heures 14, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours en annulation et a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2023 à 16 heures 02, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention adminisrative et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. Il fait valoir que : -l'ordonnance entreprise est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'examine pas les moyens qu'il a soutenus à l'appui de sa requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prologation, ce qui constitue une atteinte à son droit à un procès équitable devant être sanctionné par la fin mise à sa rétention ; -il souffre d'importants problèmes de santé : * dans la tête et il veut qu'on l'aide car il est persécuté par les nazis qui sont présents partout en Europe; *de peau, il doit voir un dermatologue et il a mal partout avec de la fièvre ; *il indique avoir eu 60 fois le coronavirus et rappelle qu'il a 62 ans ; -il considère que son placement en rétention est incompatible avec son état de santé et que l'arrêté doit être annulé de ce fait ; -il est placé en rétention depuis le 18 octobre 2023 ; -l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention ; -de ce fait la requête de la préfecture doit être regardée comme étant irrecevable et la prolongation de la rétention contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA. Suivant un mémoire déposé par courriel le 20 octobre 2023 à 16 heures 59 et soutenu oralement à l'audience le préfet demande le rejet de la déclaration d'appel de M. [V] et soutient que : -les diligences utiles à l'éloignement ont été réalisées dans les meilleurs délais ; -le juge des libertés et de la détention a adopté l'ordonnance entreprise au terme d'une motivation pertinente ; -dans son audition préalable à l'arrêté querellé, M. [V] a dit qu'il avait plein de problèmes de santé mais qu'il ne souhaitait pas voir de médecin car ce n'était pas urgent et qu'il devait juste prendre des antibiotiques ; -M. [V] ne démontre pas qu'il lui aurait été impossible ou encore interdit de solliciter le médecin du centre de rétention afin de recevoir un traitement utile et encore moins que le même médecin aurait émis un certificat de non-compatibilité de l'état de santé de M. [V] avec sa rétention administrative. et sollicite la prolongation de la mesure. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la motivation de l'ordonnance Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance soulevé qui n'est pas accompagné d'une demande d'annulation de cette décision dans le dispositif de la déclaration d'appel se trouve dépourvu de portée juridique. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Sur la contestation de l'arrêté de rétention Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par la préfecture. En effet, le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 18 octobre 2023 par les services de police à [Localité 1] établit que le dialogue suivant a eu lieu : - Question : 'souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ', - Réponse : 'j'ai plein de problèmes, estomac, dermatologiques,.... je ne souhaite pas voir de médecin ce n'est pas urgent, je dois juste prendre des antibiotiques'. Il s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention ne peut être déclaré illégal pour le moyen soutenu, dès lors que l'administration a motivé sa décision au regard de l'article L. 741-4 du CESEDA. En outre, rien ne démontre que l'état de santé de l'intéressé est devenu incompatible avec son état de santé, M. [V] ayant été effectivement informé de ses droits à voir le médecin en rétention. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Article L. 743-12 : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. Le premier juge a exactement retenu que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation et que des mesures de surveillance sont nécessaires. L'intéressé qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure administrative d'éloignement a été interpellé le 18 octobre 2023 seulement et les diligences de l'administration ne sont pas insuffisantes à ce jour. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies,il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [V]. Sur la notification de la décision à M. [C] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [S] EP [H] Le greffier N° RG 23/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4D REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [V] le samedi 21 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 21 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 21 octobre 2023 N° RG 23/01863 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4D
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article L. 741-4 du CESEDA.article 955 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f5a974d258318454fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel