Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5a974d258318454fed
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4F N° de Minute : 1872 Ordonnance du samedi 21 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [P] se déclarant à l'audience M. [N] [P] né le 16 Mars 1999 à [Localité 1] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [O] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ANCELET Guillaume, Avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 17 octobre 2023, notifié le même jour à 18 heures 10, Monsieur [N] [P], de nationalité turque, dont la consultation du système Eurodac avait montré que ses empreintes avaient été préalablement relevées en [Adresse 2], a été placé en rétention administrative le temps nécessaire à l'accomplissement des procédure administratives requises auprès de l'état membre auprès duquel il a sollicité une protection internationale et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert au titre du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par requête reçue au greffe le 19 octobre 2023, à 15 heures 53, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2023 à 16 heures 26, Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en détention. Il fait valoir que : -le contrôle d'identité a eu lieu à 21 heures au Portel ; -il a été placé en retenue administrative à 21 heures 25 ; -ses droits lui ont été notifiés à 22 heures 15, soit une heure 15 minutes après le contrôle d'identité. Il soutient qu'il n'est pas fait état de circonstances de nature à expliquer cette tardiveté de la notification et que, par conséquent, la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article 815-5 du CESEDA qui prévoient que « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivant » Le préfet ne conclut pas et soutient oralement à l'audience que le délai de notification effective des droits du retenu étaient parfaitement justifié au regard des circonstances. En application des articles L. 743-8 et R. 743-5 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée. S'agissant de la tardiveté alléguée de la notification des droits, le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'un contrôle d'identité au Portel à 21 heures après avoir été secouru en mer, qu'il avait ensuite été conduit dans les locaus de police à [Localité 3] où il était arrivé à 21 h 25 et que si ses droits lui avaient notifiés à 22 h 15 seulement soit avec un délai de cinquante minutes, ce délai était justifié par le fait que l'intéressé faisait partie de dix personnes de nationalité turques secourues dans les mêmes conditions et qui ont également fait l'objet de retenues administratives. Il sera observé que seul un officier de police judiciaire peut procéder au placement en rétention et que la nécéssité de pouvoir présenter l'interessé à une personne ayant cette qualité en ayant obtenu le concours d'un interprète fait regarder ce délai comme tout à fait nécéssaire. Le premier juge doit être approuvé en outre d'avoir retenu également que l'intéressé ne justifiait d'aucun grief. Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [P]. Sur la notification de la décision à M. [N] [P] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Dominique GILLES, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 21 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [O] Le greffier N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [P] le samedi 21 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [W] le samedi 21 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 21 octobre 2023 N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4F
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- ETRANGERS
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- Droit des personnes
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65375f5a974d258318454fed
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