Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 21 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5b974d258318454ff3
- Date
- 21 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4I N° de Minute : 1868 Ordonnance du samedi 21 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [H] [U] né le 19 Juin 1991 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 octobre 2023 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [H] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [B] [H] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du préfet du [Localité 3] du 17 octobre 2023, notifié le même jour à 15 h, Monsieur [B] [H] [U], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 10 avril 2023. Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2023 à 09 heures 39, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par ordonnance du 19 octobre 2023, notifiée le même jour à 10 heures 47, le juge des libertés et de la détention a -déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; -déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; -déclaré régulière le placement en rétention de l'intéressé ; -autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 19/10/2023 à 15 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2023 à 09 heures 15, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande de : -déclarer l'appel recevable ; -constater l'irrégularité de la procédure ; -réformer l'ordonnance entreprise ; -rejeter la demande de placement en rétention administrative -à titre subsidiaire : ordonner l'assignation à résidence. Il fait valoir que : -la question se pose de savoir si lors de son interpellation, il était poursuivi pour avoir commis une ou plusieurs infractions, comme le précisent les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ou s'il a fait l'objet d'un contrôle au faciès discriminatoire et attentatoire à la dignité de l'étranger ; -l'administration, en le privant de son droit de communiquer avec sa femme et son conseil, a porté une atteinte manifeste à ses droits ; -il est établi qu'il disposait de garanties de représentation suffisantes et nécessaires pour l'assigner à résidence, de sorte que le le placement en rétention ne se justifiait pas et apparaît disproportionné ; Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur les conditions du contrôle d'identité Le contrôle d'identité de M. [U] a été mis en place, selon le procès-verbal de contrôle par la note de service n° 1516/2023 prise par le commandant de police chefdu SPAFT de [Localité 2] en date du 16 octobre 2023 dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Si le procès-verbal de contrôle mentionne qu'il annexe cette note de service, la procédure transmise à la cour ne comprend pas un tel document. Sur demande du magistrat délégué, le préfet a envoyé un complément de pièces, parmi lesquelles ne figure qu'une seule note de service, portant le numéro 471/2023 du 9 avril 2023, étrangère au présent litige Si l'article 78-2 alinéa 9 permettent de tels contrôles pour la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, le procès verbal de contrôle ne rappelle pas cette circonstance. La requête de l'intéressé démontre que celui-ci n'a nullement perçu le cadre juridique du contrôle d'identité contesté dont la présente juridiction ne peut pas vérifier la légalité. Le procès verbal de contrôle indique que les opérations se sont déroulées [Adresse 4] à [Localité 2] à 15 heures, et que neuf personnes de sexe masculin ont été arrêtées, sans autre précision. Le contrôle d'identité de M. [U] n'ayant pas de base légale, la procédure subséquente de la rétention administrative est annulée. M. [U] doit être remis en liberté sans délai; Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens ; L'ordonnance entreprise est infirmée. Il y a lieu, de rappeler à M. [U] qu'il doit quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [U] et sa mise en liberté immédiate ; LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Dominique GILLES, président de chambre N° RG 23/01868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4I REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 octobre 2023 : - M. [B] [H] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [H] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [B] [H] [U] le samedi 21 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 21 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 21 octobre 2023 N° RG 23/01868 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4I
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 78-2 du code de procédure pénale ou s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 21 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f5b974d258318454ff3
Données disponibles
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