Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5b974d258318454ff5
- Date
- 23 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4T N° de Minute : 1877 Ordonnance du lundi 23 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [M] [R] né le 14 Mai 1982 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BERTIN, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 octobre 2023 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 23 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. X se disant [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré M. [M] [R] coupable de vols aggravés commis le 14 décembre 2021 à Amiens, et d'escroquerie commise le 4 juillet 2022 à Amiens, et a notamment prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. [M] [R], né le 14 mai 1982 à [Localité 2] (Algérie) ressortissant algérien, célibataire et sans enfant, a fait l'objet d'un arrêté portant désignation de pays de renvoi, pris le 19 octobre 2023 par la préfecture de la Somme, à destination de l'Algérie ou à défaut d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible, l'autorité administrative ayant considéré qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public, et qu'il ne pouvait prétendre à aucun droit de séjour en France. Cet arrêté portant désignation du pays de renvoi lui a été notifié le 20 octobre 2023. Par décision administrative du 20 octobre 2023, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par décision du 22 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2023. M. [M] [R] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : - la notification de ses droits en rétention a été réalisée de façon expéditive, sans qu'il n'exerce aucun de ses droits au sein du centre de rétention ; - l'absence de diligences effectuée par l'administration dès le placement en rétention afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la notification des droits lors du placement en rétention Par le truchement de Mme [V], interprète en langue arabe, M. [R] s'est vu notifier à son arrivée au centre de [Localité 1], le 20 octobre 2023 de 10 heures à 10 heures 05, l'ensemble de ses droits qui lui étaient ouverts en rétention, et notamment le droit à demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil, à communiquer avec son consulat, à téléphoner, à recevoir des visites, de demander l'asile, de joindre toute association humanitaire ainsi que le défenseur des droits. Il est observé que l'étranger en séjour irrégulier sur le territoire national avait, de son propre aveu, déjà fait précédemment l'objet d'une mesure de rétention administrative sur le territoire français durant l'été 2023. Le fait qu'il n'ait délibérément pas choisi d'exercer l'un quelconque de ses droits à son arrivée au centre de rétention, et qu'il ait refusé de signer le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, n'entraîne cependant aucune irrégularité de la procédure. Ce moyen est rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer consulaire le 20 octobre 2023 à 11 heures 30 au consulat d'Algérie, et ont donc pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le début de la période de rétention, ce qui ne saurait dans ces conditions constituer un délai déraisonnable. Ce moyen est inopérant. Sur la notification de la décision à M. [M] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [M] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Claire BERTIN, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 23 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S] Le greffier N° RG 23/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [R] le lundi 23 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître [E] [N] le lundi 23 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 23 octobre 2023 N° RG 23/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE4T
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65375f5b974d258318454ff5
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