Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5d974d258318455003
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 92 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1381/23 N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOF6 GG/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de dunkerque en date du 20 Janvier 2021 (RG 18/00466 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. SOLOTRA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE La SAS SOLOTRA exerce une activité de transport routier. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Elle a engagé M. [F] [N], né en 1966, par contrat à durée indéterminée du 10/04/2017 en qualité de conducteur routier (groupe 6 coefficient 138 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports) pour un salaire brut mensuel de l.483,52 €. Par lettre du 30/04/2018, confirmant une mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 27/04/2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 18/05/2018. Puis, par lettre du 25/05/2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 25/05/2018 aux motifs suivants : «[...] Le 27 avril 2018, force est de constater que vous vous êtes affranchi des règles élémentaires et basiques de sécurité afférentes à vos missions de conducteur routier. C'est aux alentours de 17h30, alors que vous rentriez sur le site d'Arcelor situé à [Localité 5], au moment de vous positionner pour effectuer la pesée de la marchandise dans votre remorque, vous avez percuté et déplacé de plusieurs mètres la remorque d'un ensemble stationné sur le parking en face de votre véhicule endommageant gravement votre tracteur (calandre et pare-brise). Fort heureusement, les dégâts ne sont que matériels mais les conséquences auraient pu être dramatiques. Imaginez un seul instant si le point de choc n'avait pas été un corps fixe mais un corps mou ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'un tel manquement à vos obligations professionnelles les plus élémentaires n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas tolérer que vous puissiez délibérément porter atteinte à votre sécurité mais également à celles et ceux susceptibles d'évoluer au sein de votre environnement de travail et ce au titre de notre obligation générale de sécurité. Lors de l'entretien, vous avez reconnu la matérialité des faits nous expliquant que «votre tapis de sol s'était bloqué sous vos pédales et que vous aviez voulu freiner mais que tout était bloqué». Nous vous avons alors fait part de notre étonnement vous interpellant sur le fait que vos explications décrites dans la fiche de déclaration d'accident de la circulation étaient différentes de vos commentaires. Les dégâts matériels constatés ont engendré des coûts de réparation importants supportés par notre société immobilisant votre véhicule pendant plusieurs semaines. Ce dernier est d'ailleurs, à ce jour, toujours en réparation. Devant l'incompréhension de cet accrochage et après entretien avec le contrôleur CQS du site, votre directeur, M. [B] [S], a demandé au formateur de la société, M. [H] [U], alors sur la route en direction de [Localité 5], de venir vous rejoindre afin d'échanger avec vous sur les circonstances de l'accident et de vous accompagner pour la mise en place de l'ensemble du formalisme associé. Au vu de notre questionnement sur les circonstances de l'accident, nous avons mis en 'uvre, avec votre accord et devant témoins, tous les contrôles nécessaires nous assurant que votre comportement soit conforme au respect des règles de sécurité, notamment sur un site Arcelor où l'un des objectifs principaux est de prévenir l'ensemble des risques d'accidents graves. Le Directeur du site n'a d'ailleurs pas manqué de réagir légitimement à l'accident en contactant immédiatement votre Directeur d'agence, M. [B] [S], afin d'avoir des explications sur les circonstances. Les résultats de ces contrôles ont malheureusement mis en avant que vous n'aviez manifestement pas eu le comportement que nous sommes en droit d'attendre de la part d'un professionnel de la route. Ces faits fautifs sont inacceptables de la part d'un conducteur routier professionnel de la route et sont d'autant plus répréhensibles que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai ayant fait preuve de clémence à votre égard pour des faits similaires. Nous tenons enfin à vous rappeler que dans le cadre de l'exécution de vos missions, il est impératif que vous respectiez les règles de sécurité en lien avec vos missions, fondamentaux de votre métier ainsi que les règles de discipline de notre société notamment l'article V de notre règlement intérieur stipulant que «chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail». Vos explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu la matérialité des faits reprochés. Nous déplorons cette accumulation de manquements fautifs qui porte gravement atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de l'entreprise ainsi qu'à son image. Votre comportement laxiste porte atteinte aux relations professionnelles et hiérarchiques existantes et entache irrémédiablement la confiance portée dans le cadre de nos relations contractuelles. Ces faits d'une extrême gravité ne permettent pas, sans risque de trouble important dans la marche de l'entreprise votre maintien dans nos effectifs, y compris pendant la durée du préavis [...]» Le salarié a sollicité par lettre du 30/05/2018 des précisions, notamment sur l'accumulation de faits fautifs invoqués, expliquant avoir été victime d'un accident de la circulation. L'employeur a répondu par lettre du 18/06/2018. Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et faisant valoir un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 13/09/2018. Par jugement de départage du 12/01/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement de M. [F] [N] repose sur une faute grave, -dit n'y avoir manquement de l'employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail de M. [F] [N], En conséquence, -débouté M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, -condamné M. [F] [N] aux dépens, - condamné M. [F] [N] à payer à la SAS SOLOTRA la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -rejeté toutes les autres demandes plus amples contraires. Par déclaration du 17/02/2021, M. [N] a interjeté appel de la décision précitée. Selon ses conclusions reçues le 28/09/2021, M. [F] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : -dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, -en conséquence, condamner la société SOLOTRA CRAYWICK à lui verser les sommes suivantes : -1.921,36 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents de 192,13 € brut, -1.921,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 192,13 € brut, -695,83 € net à titre d'indemnité légale de licenciement, -4.798,80 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dire et juger que la société SOLOTRA a manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail, -en conséquence, condamner la société SOLOTRA à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ce chef de demande, -débouter la société SOLOTRA de sa demande d'article 700 du code de procédure civile de 500 euros accordé en première instance, -confirmer le jugement rendu pour le surplus, -débouter la Société SOLOTRA de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, -condamner la société SOLOTRA à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance. Selon ses conclusions reçues le 29/06/2021, la SAS SOLOTRA demande à la cour de confirmer le jugement de départage déféré en toutes ses dispositions, jugeant notamment que le licenciement de M. [F] [N] repose sur une faute grave et n'y avoir manquement de l'employeur à ses obligations, déboutant en conséquence M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamnant outre les dépens, à payer à la SAS SOLOTRA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamner M. [F] [N] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. [F] [N] aux entiers dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/05/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation du licenciement L'appelant explique qu'un accident matériel est survenu alors qu'il devait se garer pour effectuer la pesée, qu'il appartient à l'employeur de justifier des antécédents évoqués, que le seul fait d'avoir un accident de la circulation n'est pas en soi constitutif d'un manquement aux obligations professionnelles, qu'il n'a pas manqué à une règle de sécurité ou de prudence, qu'il n'a reconnu aucun fait fautif durant l'entretien préalable, que son pied a glissé sous le tapis qui a bloqué l'accélérateur, qu'il n'a pas consommé d'alcool, que l'accident est un fait involontaire qui ne peut constituer un fait fautif en soi, faute de caractère volontaire, que le défaut de maîtrise ne peut pas constituer une faute justificative du licenciement. L'intimée réplique que le salarié devait positionner son ensemble sur le pont bascule en vue de la pesée de la marchandise chargée, ce pont bascule étant situé parallèlement à une zone de parking, que les explications du salarié sont fantaisistes, qu'il a manqué au respect des règles de prudence et de sécurité inhérentes à l'activité de conducteur routier qu'il a commis un défaut de maîtrise dans une enceinte privée soumise à un protocole de sécurité à l'occasion d'une man'uvre basique, que le salarié est chauffeur depuis 1988, que la faute grave est établie. Sur ce, l'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Il convient de revenir sur le grief exposé dans la lettre de licenciement du 25/05/2018, à savoir, le fait d'avoir percuté et déplacé de plusieurs mètres la remorque d'un ensemble stationné sur le parking en face du véhicule l'endommageant gravement, les contrôles effectués démontrant un comportement contraire à celui attendu d'un professionnel de la route. La matérialité des faits n'est pas contestée par l'appelant. Elle est au demeurant établie par la fiche de déclaration d'accident signée par le salarié, qui comporte l'explication suivante : «pied glissé sous tapis et bloquer sur accélérateur». La réalité des faits est également démontrée par l'attestation de M. [U], formateur au sein de la société Solotra, examinée avec précaution compte-tenu des liens professionnels avec l'employeur, selon laquelle M. [N] est le seul responsable de l'accident et de la faute de conduite commise le 27 avril 2018, que le salarié outre le fait que ses déclarations ne sont pas crédibles, aurait dû avoir le réflexe d'utiliser le frein de parc pour immobiliser l'ensemble routier. Le témoin indique en outre que M. [N] a reconnu avoir consommé de l'alcool. Sur ce dernier point, l'employeur ne verse pas les résultats de contrôle de l'éthylomètre, dont le salarié dit qu'ils ont été négatifs. Le plan versé aux débats démontre que le salarié a percuté une remorque garée le long de la bascule, aucun autre véhicule n'étant garé, l'opération de circulation sur le parking ne présentant aucune difficulté notable, ce que confirme l'attestation de M. [K] qui certifie avoir garé sa remorque en veillant à ce qu'elle soit parfaitement en ligne dans la place de parking. Il n'est pas fait état par l'appelant de conditions particulières de circulation pouvant expliquer une accélération qui n'a manifestement pas été maîtrisée. Le témoin [O] [I], qui assure le contrôle de sécurité, indique que c'est la première fois qu'un conducteur percute un autre véhicule à l'arrêt, et précise qu'il a été énormément perturbé, car quelques instants avant il se trouvait sur le lieu de la perte de contrôle du véhicule. Le témoin [B] [S] est le directeur du site, son attestation étant lue avec précaution compte-tenu du lien de subordination avec l'employeur, étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. Il atteste que c'est la première fois qu'un tel accident se produit dans telles circonstances en 23 ans, que M. [N] a commis une faute caractérisée en perdant le contrôle de l'ensemble routier, que les conséquences de l'accident auraient pu être dramatiques en raison de la présence quelques minutes plus tôt du contrôleur de la sécurité du site à quelques mètres du pont de choc, que sous la violence du choc la remorque de M. [K] a été déplacée sur plusieurs mètres de son lieu de stationnement, que cet accident a marqué les esprits chez Arcelor. Il résulte de ces pièces que l'employeur démontre que M. [N] a perdu le contrôle de son véhicule, le choc résultant d'une prise de vitesse non maîtrisée. A suivre l'argumentation du salarié, selon laquelle son pied se serait glissé sous le tapis et aurait bloqué l'accélérateur, il n'est pas apporté d'explication sérieuse sur l'absence d'utilisation du frein de parc, ni sur le fait que le conducteur doit s'assurer qu'aucun obstacle ne gêne le maniement des pédales du tracteur. Si la notion de risque est inhérente à la conduite de véhicule poids lourds, les circonstances d'espèces caractérisent non la survenance d'un tel risque, mais au contraire une faute de conduite qui s'analyse comme un défaut de maîtrise. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les conséquences de la faute ne sont pas hypothétiques. Il ressort en effet du protocole de sécurité du Site Arcelor Mittal de 2018 que la circulation sur le site peut entraîner des risques de collision avec un tiers, avec un véhicule ou un engin, étant précisé qu'il s'agit d'un site industriel de dépôt de produits chimiques. Alors qu'il devait garer son véhicule, M. [N] devait redoubler de prudence pour effectuer sa man'uvre. Tel n'a pas été le cas. Il s'ensuit que le premier juge a exactement retenu que le salarié a commis un défaut de maîtrise, caractérisant un manquement sérieux aux obligations du contrat de travail, cette faute justifiant le licenciement. Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise dans l'entreprise est certes de l'ordre de 12 mois, ce dernier s'est néanmoins présenté comme un conducteur expérimenté ayant plus de 25 ans d'expérience dans la conduite de poids lourds. Il s'ensuit, compte-tenu de cette expérience, et du défaut de maîtrise comme sur un site industriel, à l'occasion d'une man'uvre ne présentant aucune difficulté, dans un contexte où les conditions climatiques et de circulation ne présentait aucune gêne, que la faute commise a rendu la poursuite du contrat de travail impossible même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave est donc fondé. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé. Sur le défaut d'exécution loyale du contrat L'appelant indique que l'employeur l'a incité à ne pas respecter la législation sur le temps de travail, que pour réduire le temps de travail effectif, il lui a été demandé de se positionner en repos en arrivant chez le client, ce qui ne peut être fait durant le temps de chargement/déchargement, une prime dite «prime sup de bonne organisation» étant accordée aux salariés suivant ces directives. Toutefois, l'appelant, qui réitère son argumentation de première instance, ne produit pas d'élément complémentaire en cause d'appel susceptible de démontrer le défaut d'exécution loyale dont il se prévaut, et en particulier le fait d'être contraint de placer le chronotachygraphe en position de repos, alors qu'il devait être en position «attente», et surtout que cette pratique était corrélée à l'octroi d'une prime. L'employeur verse au contraire un accord d'entreprise qui détermine les conditions d'attribution d'un supplément mensuel dit «de bonne organisation» ayant pour finalité de rémunérer tout ou partie des temps de pause dont chaque conducteur longues distances peut bénéficier au cours du mois. La demande n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Succombant, M. [N] supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées. En revanche, il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel. Le Greffier Annie LESIEUR Pour le Président empêché, Muriel LE BELLEC Conseiller
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f5d974d258318455003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel