Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5e974d258318455005
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 76 578 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1380/23 N° RG 21/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQBO GG/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 Février 2021 (RG 19/00065 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Société TEREOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'arras DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRESIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Septembre 2023 au 20 Octobre 2023 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/05/2023 EXPOSE DU LITIGE La société coopérative d'[Localité 4], devenue sucrerie distillerie des Hauts de France, puis l'union de sociétés coopératives agricoles à capital variable TEREOS (l'union TEREOS ci-après) exerce une activité de transformation de betteraves, canne et céréales en sucre et en alcool. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective applicable des sucreries, sucreries-distillerie et raffineries de sucre Elle a engagé M. [M] [E], né en 1960, par lettre d'engagement du 01/03/1982 en qualité de mécanicien. Par avenant du 29/01/2010 M. [E] a été affecté au poste de « préposé à la bascule ouvrier » (opérateur de pesage) à la suite d'un reclassement consécutif à une inaptitude. A la suite d'une rechute de maladie professionnelle, M. [E] a été arrêté du 09/01/2015 au 30/09/2017, puis pour maladie ordinaire du 01/10/2017 au 11/02/2018. Après un premier avis du 14/02/2018, et après deux visites, le médecin du travail a constaté le 24/02/2018 l'inaptitude du salarié au poste de préposé bascule et de conducteur de salle de contrôle, retenant des « capacités restantes pour un poste sans aucun port de charges ni mouvements des membres supérieurs. Possibilité de travail de phoning au maximum une heure par jour ». Après convocation à un entretien préalable, fixé au 04/04/2018, l'union TEREOS a notifié à M. [E], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/04/2018, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement Estimant le licenciement abusif, M. [E] a saisi le 03/04/2019 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer de diverses demandes indemnitaires tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12/02/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit que la notification de la lettre de licenciement est régulière, -dit que le licenciement de M. [M] [E] est pour cause réelle et sérieuse, -débouté M. [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [M] [E] de sa demande au titre de la gratification liée à la remise de la médaille d'honneur du travail, -débouté M. [M] [E] de sa demande au titre du solde du compte d'annualisation, -rejeté la demande de M. [M] [E] de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'emploi, -condamné M. [M] [E] à payer à la société TEREOS une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la société TEREOS du surplus de ses demandes Par déclaration du 16/03/2021, M. [E] a interjeté appel de la décision précitée. Selon ses conclusions d'appel du 15/06/2021, M. [M] [E] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de : -dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société TEREOS à lui payer : -78.401,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi, -1.050 € au titre de la gratification attachée à la médaille d'honneur du travail, -10.765,78 € à titre de paiement du solde du compte d'annualisation, outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1.076,58 €, -1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens. L'union TEREOS FRANCE selon ses conclusions reçues le 17/08/2021 demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de : -juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [M] [E] est parfaitement régulier et fondé, -juger que Monsieur [M] [E] a été rempli de ses indemnités de rupture et de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution ainsi que de la rupture de son contrat de travail, -juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'adapter Monsieur [M] [E] à son emploi, -juger que Monsieur [M] [E] ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice, -juger [M] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes. En tout état de cause : -débouter Monsieur [M] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Monsieur [M] [E] au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les frais et dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/05/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exécution du contrat de travail -sur la gratification liée à la remise de la médaille d'or du travail : Le décret du n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail fixe quatre échelons, le troisième (médaille d'or) correspondant à 35 années de service. L'appelant explique que la médaille d'or lui a été attribuée, mais qu'il n'a pas perçu la gratification correspondante résultant de l'accord NAO de 2018. Il ressort des pièces et documents des parties, notamment les courriels du 19/04/2018 et du 03/10/2018 que la médaille d'or a été attribuée au salarié en 2018, avant le licenciement. Le procès-verbal de réunion mensuelle du comité d'établissement du 23/10/2018 fait apparaître que la gratification associée à la médaille a été versée aux salariés présents dans l'entreprise au 14/07/2018 (date de la promotion des médaillés) à l'exception d'un salarié licencié en avril 2018. Les élus ont fait part de leur opposition dans la mesure où ce dernier avait bénéficié de la médaille. Sur quoi, en vertu de 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'accord NAO de 2018 versé par le salarié prévoit que le montant de la gratification est porté à compter de mai 2018 à 1.050 € pour la médaille d'or. Force est de constater que M. [E] a bien reçu la médaille d'honneur avant son départ, ce qui pourrait lui permettre de prétendre à la gratification correspondante. Néanmoins, il ne peut pas s'agir de celle l'accord d'entreprise du 03/09/2018, puisque comme l'a relevé le premier juge, cet accord s'applique à compter du mois de mai 2018, c'est à dire après la rupture du contrat de travail. Pas plus qu'en première instance, M. [E] ne produit un accord d'entreprise antérieur permettant de vérifier les conditions de paiement de la gratification. La demande doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé. -la demande au titre du solde de compte d'annualisation : Le salarié réitère sa demande en paiement de la somme de 10.765,78 €. Le bulletin de paie du mois d'avril 2018 mentionne, au titre du temps de travail annualisé, un solde -717,45 heures. Le bulletin de paie mentionne le paiement d'une indemnité de 2.570,44 € de dépassement d'horaires, la seconde page faisant apparaître les compteurs à zéro. L'employeur indique que ce paiement vient régler 158 heures,selon planning théorique du salarié de septembre à février, et rappelant que l'erreur n'est pas créatrice de droit. L'examen des bulletins de paie fait apparaître des variations du compteur, devenu créditeur en juin 2017, jusqu'au mois de décembre 2017. En vertu de l'article L3121-44 du code du travail dans sa version issue de la loi du 08/08/2016, en application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie, et des explications de l'union TEREOS qui fait valoir la prise en compte de l'horaire théorique du salarié, et verse un décompte manuscrit, que l'employeur a effectué le règlement sur une base de 738,60 heures, ce qui excède le montant figurant initialement au compteur de -717,45 heures, par la somme de 2.570,44 €, que le salarié ne conteste pas avoir perçu. La demande doit donc être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur la rupture du contrat de travail Au soutien de sa demande, l'appelant fait valoir un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, l'absence de consultation des délégués du personnel, et un manquement aux obligations de reclassement et de formation. -sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement : En application de l'article L.1232-6 du code du travail, Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Il est constant que la procédure de licenciement a été engagée par Mme [R], responsable des ressources humaines, laquelle a signé la lettre de licenciement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la signataire de la lettre de licenciement avait le pouvoir, en raison de la nature de ses fonctions de responsable des ressources humaines, de signer la lettre de licenciement au nom de l'employeur. Aucune disposition n'exige en effet que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, cette délégation pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. En l'espèce, il n'est certes pas justifié de la délégation par le conseil d'administration au directeur de l'établissement d' [Localité 4], dont les fonctions de direction impliquent toutefois la faculté de signer ou de rompre des contrats de travail pour le compte de l'union coopérative. Il est justifié en revanche d'un mandat donné le 23/03/2018 à Mme [R], par lequel M. [L] lui donne pouvoir de « conduire et mener jusqu'à son terme l'effet de me représenter le 4 avril 2018 lors de l'entretien avec Monsieur [E] dans le cadre d'une procédure envisageant un éventuel licenciement » (sic). Ce mandat doit compris comme donnant pouvoir à Mme [R] le pouvoir de conduire et mener jusqu'à son terme non seulement l'entretien préalable mais surtout l'ensemble de la procédure de licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a retenu que la notification de la lettre de licenciement était régulière. -Sur la consultation des délégués du personnel : En vertu des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, l'employeur devait solliciter l'avis du comité social et économique. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de réunion extraordinaire du 28/03/2018 que : -l'objet de la réunion est de consulter les délégués du personnel concernant le reclassement d'un salarié, qui n'est pas nommé mais dont le parcours professionnel et les avis d'inaptitude concernent M. [E], -les recherches de reclassement ont été exposées aux élus qui ont souhaité avoir « un détail plus précis de la procédure en cours ». Le procès-verbal de réunion indique que « les élus présents prennent acte, constatant avoir reçu l'ensemble des informations nécessaires pour rendre leur avis ». La formulation retenue (« prennent acte ») ne permet pas de vérifier l'avis donné par les délégués du personnel. Néanmoins, il est indubitable que ces derniers ont été consultés et qu'ils ont examiné la situation du salarié et la recherche de reclassement. Les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail ont donc été respectées. Le moyen n'est pas fondé. -sur la recherche de reclassement : En vertu de l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Il est de principe que la recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse. C'est à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. L'employeur n'est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarie inapte. L'appelant conteste la recherche de reclassement, les réponses reçues étant quasiment identiques et stéréotypées. Il soutient en particulier qu' il n'est pas démontré que sur le site d'Attin l'absence de poste disponible aucun registre du personnel n'étant communiqué et la pièce 23 de l'employeur n'étant pas vérifiable ni exploitable. L'intimée indique que les établissements ont été consultés, que les réponses ont été négatives, qu'aucun poste n'était disponible sur le site d'[Localité 4]. Sur ce, le médecin du travail dans ses avis des 14/02/2018 et 28/02/2018 relève des capacités restantes pour un poste sans aucun port de charges ni mouvement du membre supérieur droit, avec une possibilité de travail de phoning d'au maximum une heure par jour. L'employeur verse les lettres circulaires adressées aux responsable des ressources humaines de l'union coopérative Téréos faisant apparaître : -l'avis du médecin du travail, -la date d'embauche du salarié, et son emploi d'opérateur bascule depuis le 1er janvier 2010. Elles apparaissent en conséquence suffisamment précises pour éclairer les destinataires de la recherche de reclassement. Ces lettres du 06/03/2018 ont laissé un délai de 10 jours (16/03/2018) aux entités du groupe pour répondre, ce qui apparaît suffisant. Cependant, s'agissant de l'établissement d'[Localité 4], l'employeur verse un document qui retrace en réalité les embauches sur les différents sites de l'union Tereos sur la période du 01/01/2018 au 31/05/2018. Il ne s'agit donc pas du registre du personnel complet du site d'Attin. Or, c'est bien à l'employeur de prouver qu'aucun poste n'est disponible ou ne peut pas être proposé. Force est de constater que le document produit ne retrace que les embauches, que les fins de contrat n'y sont pas mentionnées puisque le poste de M. [E] n'apparaît pas. Ce document n'est donc pas complet, et ne permet pas d'affirmer avec certitude qu'aucun poste n'était disponible à la date du licenciement. Il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens, sauf à préciser surabondamment que les dispositions de l'article L4612-11 du code du travail invoquées par M. [E] ne trouvent pas à s'appliquer dans la mesure où elles ont été abrogées. -Sur le défaut de formation : L'appelant, qui estime sa demande recevable, invoque l'absence de formations lui permettant une adaptation dans l'emploi et un maintien de ses capacités à l'occuper au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations au sens des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, ajoutant que le CHSCT devait être consulté en vertu de l'article L4612-1 du code du travail. L'intimée considère que le salarié a bénéficié de formations dans le cadre d'un précédent reclassement, qu'il lui a été demandé d'aider M. [X] dans la mise à jour de documents techniques, outre une formation d'opérateur. En vertu de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il ressort des documents versés par l'union TEREOS que le salarié a été reclassé en 2010, à la suite d'une inaptitude médicale à l'emploi initial de mécanicien, au poste de préposé bascule en période d'inter-campagne, et à celui de conducteur en fabrication en période de campagne. Le compte-rendu de visite en entreprise du 20/11/2012 par l'organisme COMETE afférent à la reprise du salarié mentionne en outre la possibilité de création d'un poste intermédiaire de saisie, sous la responsabilité de M. [X]. A cet égard le compte-rendu du 10/12/2012 du CHSCT indique que « dans le cadre de son poste adapté, une nouvelle tâche a été validée conjointement avec [M] [E], la direction, l'ergonome et la médecin du travail. Il s'agit d'aider en inter-campagne, [M] [X], dans la mise à jour de documents techniques ». Le salarié conteste avoir réalisé ce travail de saisie, ce qui paraît confirmé par les documents ultérieurs, qui n'en font pas état. Néanmoins, il est avéré que M. [E] a bénéficié de formations dans le cadre de sa nouvelle affectation (formations internes visées au courrier du 14/08/2012), puis en janvier 2014 (courriel du 17/01/2014) prévoyant trois jours de formation « à la bascule » avant les opérations sucre. Le courriel du 03/04/2014 par lequel le salarié signale être la seule personne du site d'[Localité 4] à ne pas avoir bénéficié de formation pour la nouvelle version de SAP mentionne également qu'un mode opératoire lui a été transmis et qu'il a pu s'entretenir avec Mme [U] pour avoir des explications sur les nouvelles mesures. Compte-tenu de ces éléments, l'employeur justifie de son obligation d'adaptation à l'emploi. Le moyen n'est pas fondé. La demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [E], de son âge (58 ans), de son ancienneté (36 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, qui ont entraîné une situation de chômage, le salarié versant un justificatif d'inscription au pôle emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 51.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'union TEREOS sera condamnée au paiement de cette somme. Il sera enjoint à l'union TEREOS de rembourser au Pôle emploi les indemnités allouées au salariée licencié dans la limite de deux mois, en vertu de l'article L1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes Succombant, l'union TEREOS supporte les dépens de première instance et d'appel. Les dispositions de première instance étant infirmées, il convient d'allouer à M. [E] une indemnité de 1.500 € pour des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [E] de ses demandes relatives à l'obligation d'adaptation à l'emploi, à la gratification de la médaille d'honneur du travail, au solde du compte d'annualisation, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, ajoutant, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'union de sociétés coopératives agricoles à capital variable TEREOS à payer à M. [M] [E] une indemnité de 51.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Enjoint à l'union de sociétés coopératives agricoles à capital variable TEREOS de rembourser au Pôle emploi les indemnités allouées au salariée licencié dans la limite de deux mois, en vertu de l'article L1235-4 du code du travail, Condamne l'union de sociétés coopératives agricoles à capital variable TEREOS à payer à M. [M] [E] une indemnité de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'union de sociétés coopératives agricoles à capital variable TEREOS aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Annie LESIEUR Pour le Président empêché Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L4612-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1226-10 du code du travailarticle L3121-44 du code du travail dans sa version isarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f5e974d258318455005
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- Texte intégral
- Résumé officiel