Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f5e974d258318455007
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 82 413 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1321/23 N° RG 21/00422 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQET GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 08 Février 2021 (RG 19/00313 -section 5) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [H] [D] (Défenseur syndical) INTIMÉS : S.A.S. OUVERTURES N2F [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS ESCAUT SAMBRE AVESNOIS [Adresse 2] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mai 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Anne STEENKISTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Juin 2023 au 20 Octobre 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Avril 2023 EXPOSE DU LITIGE La SARL OUVERTURES N2F a engagé M. [B] [U], né en 1964, par contrat à durée déterminée du 28 août 2017, à terme au 28/02/2018, en qualité d'ouvrier polyvalent, coefficient 185. Le contrat de travail a été renouvelé par avenant du 26/02/2018 jusqu'au 27/07/2018. A cette date la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à temps complet aux mêmes fonctions, selon contrat du 28/07/2018. Les parties ont convenu d'une rupture d'un commun accord par convention du 15/04/2019, effective le 23/05/2019. Faisant valoir diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, notamment une requalification au coefficient 210, et des rappels de salaire afférents, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 30/12/2019. Le syndicat CFDT Construction Bois Escaut Sambre Avesnois est intervenu à l'instance. Par jugement du 02/02/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit que les demandes de M. [B] [U] ne sont ni prouvées ni démontrées, -débouté M. [B] [U] de tous ses chefs de demandes, -débouté le syndicat construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois de l'ensemble de ses demandes, -débouté la SAS OUVERTURES N2F de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [B] [U], -condamné le syndicat construction et bois CFDT Escaut Sambre Avesnois à payer à la SAS OUVERTURE N2F la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné chaque partie à ses entiers dépens. Par déclaration reçue le 15/05/2021, M. [U], par le truchement de son défenseur syndical a interjeté appel de la décision précitée, la déclaration mentionnant comme partie intervenante le syndicat CFDT Construction et bois Escaut Sambre Avesnois. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 07/07/2021 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard du syndicat CFDT Construction et bois Escaut, Sambre Avesnois. Selon ses conclusions reçues le 10/06/2021, M. [B] [U] demande l'infirmation du jugement et formule les demandes suivantes : -requalification du contrat de travail de la catégorie ouvrier polyvalent coefficient 185 à la catégorie menuisier poseur polyvalent coefficient 210, article 12.5 de la convention collective du bâtiment, -rappel de salaire de la catégorie menuisier poseur polyvalent niveau III position 1 coefficient 210, article 12.5 de la convention collective du bâtiment pour la période du 28/08/2017 au 24/05/2019 : 6.824,13 € et 682,41 € de congés payés afférents, -rappels de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 28/08/2017 au 24/05/2019 soit 1.468,26 € et 146,83 € de congés payés afférents, -prime de vacances : 121,80 €, -repos compensateur 2018 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 1.049,70 €, -dommages-intérêts pour préjudice financier et moral : 4.500 €, -remise en état du certificat de travail à la catégorie menuisier poseur polyvalent niveau III position I coefficient 210, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d'un délai de 15 jours après signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, -condamner la SAS Ouvertures 2F au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux capitalisables, et les frais et dépens de l'instance. Selon ses conclusions d'intimée reçues le 13/06/2022, la SAS OUVERTURES N2F demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'AVESNES SUR HELPE le 8 février 2021 en toutes ses dispositions, et de condamner M. [B] [U] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 26/04/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la classification L'appelant indique que l'emploi d'ouvrier polyvalent mentionné au contrat et aux bulletins de paies implique un classement au coefficient 210, et non 185, et fait valoir la notion de polyvalence reconnue par la convention collective. L'employeur s'oppose à la demande expliquant que la classification d'ouvrier professionnel niveau 2 correspond à l'activité effectivement exercée par le salarié. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Il est constant que les pièces contractuelles et bulletins indiquent que M. [U] est engagé en qualité d'ouvrier, au coefficient 185, pour exercer les fonctions d'ouvrier polyvalent. Cette mention figure au contrat à durée déterminée du 28/08/2017, puis au contrat à durée indéterminée du 28/07/2018. L'emploi d'ouvrier polyvalent est également mentionné aux fiches de paie avec le coefficient 185. Il apparaît que M. [U] invoque, pour prétendre au coefficient 210, le bénéfice des stipulations de l'article 12.5 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 Au préalable, il convient de rappeler que la convention collective précitée distingue quatre niveaux d'emplois : ouvriers d'exécution, ouvriers professionnels, compagnons professionnels et maîtres-ouvriers ou chef d'équipe. Il ressort de l'article 12.2 la définition suivante de la catégorie niveau III « compagnons-professionnels » correspondant au coefficient 210 revendiqué par l'appelant : «Position1 : Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent. Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent : -être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ; -être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés. Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Position2 : Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique ». L'appelant verse une attestation de M. [A] [X] indiquant, pour le dernier trimestre 2017, avoir eu comme responsable d'équipe M. [Z], pour la pose de portes, fenêtres, volets et portails, motorisés et non motorisés, et qu'en cas de problèmes de dimensions l'employeur ne leur apportait pas de solutions, et aucun contrôle à l'issue des chantiers. Cette attestation est combattue par deux lettres de salariés de l'entreprise, du 02/06/2020, de M. [K] et de M. [C], examinées avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, qui indiquent avoir donné au salarié des tâches d'ouvrier d'exécution, puis avoir assuré le contrôle du travail avec M. [F] (ou avec M. [K]). L'attestation produite par le salarié apparaît donc insuffisante pour démontrer l'exercice de façon permanente de l'emploi de compagnon. En conséquence, M. [U] a exercé des fonctions d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185. S'agissant de la polyvalence, l'article 12.5 de la convention collective stipule que : «pour développer la formation initiale et continue, reconnaître et favoriser l'acquisition de compétences élargies, les ouvriers de niveaux III et IV : -titulaires de deux diplômes professionnels bâtiment, titres ou formations reconnus conformément à l'article 12.4 (alinéa 44) ci-dessus, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l'éducation nationale, ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ; -mettant en 'uvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l'art, les techniques ainsi acquises, bénéficieront d'une rémunération au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient ». Outre que M. [U] ne justifie pas de fonctions permanentes relevant d'un niveau supérieur au niveau II, il ne produit pas ses diplômes, et ne justifie pas non plus de l'acquisition de connaissances équivalentes par expérience professionnelle. La demande de classification et de rappel de salaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les heures supplémentaires La demande de rappel de salaire porte sur les heures supplémentaires déjà rémunérées, un rappel étant demandé au titre du coefficient 210. La demande de classification au titre de ce coefficient ayant été rejetée, la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ne peut pas prospérer. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé. Sur le rappel de prime de vacances Fondée sur une argumentation similaire, cette demande doit être rejetée. Le jugement est confirmé. Sur l'indemnisation au titre du repos compensateur Il résulte de la convention collective que le seuil annuel d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur est de 180 heures selon l'article 3-13 qui stipule que ['] les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé[...]. Il ressort des bulletins de paie que le salarié, comme il l'indique a effectué 340,75 heures en 2018, et a donc dépassé le contingent de 180 heures. Etant rappelé que la preuve du droit au repos incombe à l'employeur, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire, le calcul de l'appelant n'apparaissant pas critiquable à la somme de 1.049,70 €. Le jugement est infirmé et la SAS OUVERTURES N2F est condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral Dans la mesure où la demande de classification au coefficient 210 est rejetée, M. [U] ne justifie pas d'un préjudice tenant au défaut d'application de la convention collective concernant la classification. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'intimée de modifier le certificat de travail sous astreinte. La demande est rejetée. Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation valant mise en demeure. La capitalisation des intérêts échus par année est ordonnée, conformément à l'article L1343-2 du code civil. Succombant pour partie, la SAS OUVERTURES N2F supporte les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à M. [U] pour ses frais irrépétibles une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions concernant le rappel de salaire au titre du repos compensateur, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SAS OUVERTURES N2F à payer à M. [B] [U] la somme de 1.049,70 € de rappel de salaire au titre du repos compensateur, Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation valant mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année, Condamne la SARL OUVERTURES N2F aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [U] une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Annie LESIEUR P/LE PRESIDENT EMPECHE Le Conseiller Muriel LE BELLEC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f5e974d258318455007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel