Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f60974d258318455013
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 504 212 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1320/23 N° RG 21/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TU6Z GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 28 Avril 2021 (RG F 18/00646 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A. API RESTAURATION [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline THERET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [C] [K] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Anne STEENKISTE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Juin 2023 au 20 Octobre 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Avril 2023 EXPOSE DU LITIGE La SAS API RESTAURATION exerce une activité de restauration collective. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration collective du 20 juin 1983. A la suite du transfert du marché de restauration de l'[5], le contrat de travail de Mme [C] [K] épouse [W], née en 1963, a été transféré à la SAS API RESTAURATION. Mme [W] exerçait les fonctions de responsable de restaurant, classification 8, avec une ancienneté reprise au 13/03/1980, pour un salaire mensuel de 2.360,46 €. Elle a été affectée sur le site « Orange » à [Localité 6]. Elle a été convoquée à un entretien préalable par une lettre du 29/12/2017 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. A la suite de l'entretien préalable du 10/01/2018, Mme [W] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 19/01/2018 aux motifs suivants : «[...] nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le service comptabilité nous ayant informés le 10 novembre 2017 que plusieurs enveloppes de remises d'espèces n'avaient pas été déposées en banque, pour un montant total de 1 701,50 euros, nous avons été amenés à effectuer des recherches plus précises sur les caisses dont vous avez la responsabilité en tant que responsable de restaurant. Celles-ci nous ont conduits à constater que depuis novembre 2016, et quasiment chaque jour, vous annuliez des transactions en espèces sur le badge n°264, paiement comptant. Ces annulations, sans rectificatif, n'apparaissent que les jours où vous travaillez et à des heures où vous seule êtes présente (le 26/07/2017 à 6:34:58 pour 14,57 €, le même jour à 6:35:31 pour 13,97 €, le 13/10/2017 entre 14:59:15 et 15:52:06, pour un montant global de 52,80 €, par exemple) et auxquelles aucun convive n'a accès au restaurant, et enfin aux heures auxquelles vous avez accès au coffre. Ainsi, vous tapez le plateau du convive, encaissez la somme en espèces et annulez ensuite le plateau en question. Le montant global de ces annulations représente la somme de 3 340,62 €. Nous avons en outre constaté qu'aucune annulation sur ce badge n'avait été effectuée depuis le 11/12/2017, date à laquelle je vous ai informée du contrôle qui serait effectué. Lors de notre entretien du mercredi 10 janvier 2018, tenu en présence de [Y] [T], DRH, [X] [M], Déléguée syndicale CFTC et moi-même, vous nous avez affirmé que ces annulations sont liées à un mode dégradé du système de caisse (microcoupure). Or, le mode dégradé ne génère pas d'annulations de transactions, état de fait que vous avez reconnu. Vous nous avez ensuite fait savoir que d'autres salariés avaient accès aux caisses et au coffre, nous vous avons démontré grâce aux feuilles de présence que des annulations apparaissaient lorsque ces salariés étaient absents. Il en découle donc que ces mêmes salariés ne peuvent avoir réalisés les dites annulations. En outre, même si vous ne reconnaissez pas les faits, vous nous avez proposé devant témoin de rembourser les 5 042,12 euros manquants. Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : vol d'espèces par non remise en banque et dissimulation du chiffre d'affaires[...] ». Contestant le licenciement qu'elle estime abusif, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 03/07/2018. Par jugement du 28/04/2021, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [C] [W] est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société API RESTAURATION à payer à Mme [C] [W] les sommes de : -31.172,75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -5.306 € au titre du préavis, -560,60 € au titre des congés payés afférents au préavis, -3.230,43 € au titre des congés payés déduits du solde de tout compte, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté Mme [C] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice inhérent à l'absence de portabilité de la mutuelle, -ordonné le remboursement à Pôle emploi d'un mois de salaire, -ordonné l'exécution sur ce que de droit dans les limites fixées par l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné que les condamnations soient assorties de l'intérêt légal à compter de l'introduction de la demande, -ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, du moment qu'ils soient dus pour une année entière, -débouté la société API RESTAURATION de sa demande reconventionnelle, -condamnée la société API RESTAURATION aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 04/06/2021, la SAS API RESTAURATION a interjeté appel de la décision précitée. Selon ses conclusions d'appelante du 25/01/2022, la SAS API RESTAURATION demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de : -dire et juger que le licenciement de Mme [W] du 19 janvier 2018 repose sur une faute grave, En conséquence, -débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre, -débouter Mme [W] de sa demande de paiement du solde de congés payés prétendument déduits du solde de tout compte, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 28 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice inhérent à l'absence de portabilité de la mutuelle, A titre très subsidiaire, juger que Mme [W] ne justifie pas de son préjudice et limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, En tout état de cause, -La condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Selon ses conclusions reçues le 25/10/2021 Mme [C] [W] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société API RESTAURATION à lui payer : -l'indemnité de licenciement d'un montant de 31.172,75 €, -l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.306 € outre 530 € de congés payés, -le solde des congés payés d'un montant de 3.230,42 €, -un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 € en première instance, -et ordonné que les condamnations soient assorties de l'Intérêt légal à compter de l'introduction de la demande, -et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code de procédure civile, du moment qu'ils sont dus pour une année entière, -Réformer le jugement sur le surplus et statuer de nouveau sur les points suivants -dire le licenciement pour faute grave comme étant abusif, -en conséquence, condamner la société API RESTAURATION au paiement : -des rappels sur mise à pied conservatoire d'un montant de 1.552,43 € outre 155 € de congés payés y afférent, -à l'indemnité pour licenciement abusif de 53.060 €, -à un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2.000 € dans le cadre de la procédure d'appel, -1.291,20 € de dommages et intérêts pour le préjudice inhérent à l'absence de portabilité de la mutuelle, -dire et juger qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société API RESTAURATION, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 19/04/2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Il convient de revenir sur les griefs exposés dans la lettre de licenciement du 19/01/2018. L'employeur reproche à la salariée : -de ne pas avoir remis à la banque plusieurs enveloppes de remises d'espèces, pour un montant total de 1 701,50 euros (vol d'espèces par non remise en banque), -l'annulation de transactions en espèces sur le compte n°264, sans rectificatif à des heures où seule la salariée est présente, pour une somme de 3.340,62 € (dissimulation du chiffre d'affaires). L'employeur verse pour preuve de la faute grave : -les historiques de crédits de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2017), et un historique de compte arrêté au 19/12/2017, -des copies de tickets caisse de juillet, août, novembre et décembre 2017, -les courriels du 10/11/2017 faisant état d'une erreur d'une erreur d'imputation de dépôts d'espèces adressé à Mme [P] [F] faisant état d'un manque sur septembre 2017 de 1.700 €, des espèces étant manquantes par rapport aux état de caisse, -une attestation de Mme [J] [U] qui certifie qu'il lui était impossible d'être présente sur le site avant sept heures du matin, -une attestation de M. [R] [A], ancien directeur d'exploitation qui explique les circuits de paiement à la caisse (post-paiement, pré-paiement et paiement comptant » et qui précise que : « toutes les anomalies litigieuses qui ont été effectuées concernent les badges de la catégorie « comptant et payées en ESPECES. Un paiement en espèces peut être annulé (en cas d'erreur par exemple), mais cette annulation doit s'effectuer au sein du restaurant, en présence du client (afin de lui apporter la correction, voire un remboursement partiel) et donner lieu à 1 ticket rectificatif dans la foulée de l'annulation. Aucune de ces annulations litigieuses n'a donné lieu à la sortie de tickets rectificatifs. De plus, certaines de ces annulations ont été effectuées en dehors des horaires d'ouverture du restaurant et en dehors des horaires de travail des collaborateurs ORANGE. Dans ces cas, il fallait nécessairement : -avoir accès au restaurant, -maîtriser les procédures d'encaissement, -avoir accès au bureau du gérant (rappelant que seules deux personnes ont la clé : Madame [C] [W] et Madame [J] [U]), -avoir accès au coffre (seules deux personnes ont accès à la clé du coffre : Madame [C] [W] et Madame [J] [U]).» L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Bien que les parties discutent l'une et l'autre de la prescription des faits fautifs, la cour n'est pas saisie, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, d'une fin de non recevoir tirée de la prescription des faits fautifs. -s'agissant du premier grief : Il ressort des courriels précités du 10/11/2017 du contrôleur de gestion (Mme [I] [G]) à Mme [P] [F] une erreur d'imputation en septembre d'une remise en espèce de 795 €, signalée par la gérante, le compte bancaire API 264 n'étant pas inscrit, la banque s'étant ensuite trompée et ayant crédité le compte ORANGE « par une enveloppe venant du restaurant Leroy Merlin ayant le même montant de la remise », le rédacteur se demandant où se trouve l'enveloppe déposée par la gérante venant d'ORANGE. Le second courriel signale : -« sur le mois de septembre et octobre il y a un écart sur 3 remises déposés de 906 €. Il manquait 40 billets de 20 € et 1 billet de 10 € par rapport à l'état de remise de banque. De plus il manque aussi sur 09/17 un dépôt d'environ 800 € par rapport aux états de caisse ['] : soit un manque sur 09/17 de 1700 €[...]. Ces courriels qui évoquent la « gérante » de ORANGE ne mentionnent pas qu'il s'agit de Mme [W]. Il ressort de l'attestation de Mme [U] que cette dernière et Mme [W] avaient la clé du bureau et du coffre-fort, ce que confirme l'attestation de M. [A]. Cependant, ces seules pièces sont insuffisantes à démontrer que Mme [W] s'est appropriée les espèces qui devaient être déposées au mois de septembre 2017. En effet, l'appelante ne démontre pas que des espèces ont été dérobées au sein de l'établissement dans le coffre, ou encore lors de la remise à la banque. La procédure de remise des espèces à la banque n'est pas décrite. Les bordereaux de remise ne sont pas produits. Le grief n'est pas établi. -sur le second grief : Les historiques de compte concernant les caisses 185 à 188 font apparaître des annulations de paiement en espèces (exemple : le 05/04/2017 : -13,01 € ; le 29/05/2017 : -13,60 €, -13,27 € et -12,46 € ; le 06/11/2017 : -13,72 €, -13,91€ ; le 04/12/2017 : -12,86€ ; les sommes étant annulées après un crédit identique). Ces états récapitulatifs ne comportement pas les horaires des annulations. L'examen des quelques tickets de caisse versés aux débat (pièce 10 de l'appelante) montrent une opération d'encaissement pour un menu, puis l'annulation de cette saisie avec un autre ticket (exemple : le 30/11/2017 à 12h19 15,38 €, annulée le même jour à 14h40 ; le 04/12/2017 pour la somme de 12,86 € enregistrée à 11h33 et annulée à 11h34). Pour l'essentiel, ces opérations ont été effectuées durant l'ouverture du restaurant à l'exception de la somme de 12,61 € enregistrée le 23/08/2017 à 12h07 et annulée le 25/08/2017 à 06h40. A cet égard, l'examen du journal chronologique, tout comme les journaux de caisse, ne font pas apparaître, contrairement à ce qu'indique l'appelante, uniquement des annulations tôt en matinée, alors que le restaurant n'est pas ouvert. Il apparaît au contraire que la plupart des annulations surviennent lors du service de midi, immédiatement après un crédit, ou en fin de service, ce qui peut correspondre à des erreurs de saisie. En outre, les fiches de contrôle des présences et horaires du personnel indiquent pour chaque salarié son horaire de référence (7h) mais pas précisément les horaires de chaque salarié. Il ne peut donc pas être retenu que les annulations se sont produites « à des heures où vous êtes seule présente » comme l'indique la lettre de licenciement. Restent plusieurs annulations, entre 6 et 7 heures du matin (26/07/2017, 31/07/2017, 25/08/2017, 12/09/2017, 19/10/2017) ou en milieu d'après-midi, de sommes créditées, pour lesquelles la salariée ne donne aucune explication autre que l'accès possible aux caisses d'autres salariés. Cependant, outre l'absence de précision pour les horaires, il n'est pas produit d'organigramme des services pour justifier que Mme [W] était la seule salariée à utiliser les caisses, alors que cette dernière indique qu'elle devait gérer le site et le personnel, et qu'elle n'intervenait jamais sur les caisses, ajoutant que seul son adjoint connaissait la procédure d'annulation avec le nouveau logiciel installé en novembre 2017. Les éléments versés aux débats peuvent tendre à démontrer une carence fautive de la salariée aux obligations découlant de sa fiche de poste (notamment comptables : superviser le suivi de caisse, remises en banque, réaliser la balance carrée). Mais ils n'établissent pas les griefs visés dans la lettre de licenciement, en particulier le fait que Mme [W] encaisse les paiements, pour ensuite détourner des fonds, soit le grief de « dissimulation d'actif ». S'agissant de la volonté de la salariée de rembourser les fonds, la lettre de Mme [M], déléguée syndicale, que Mme [W] lui avait indiqué, hors entretien, être prête à rembourser 1.700 €, indiquant que n'ayant rien à se reprocher, elle souhaitait néanmoins conserver son emploi, la somme de 5.042,12 € n'ayant jamais été évoquée lors de l'entretien. Cet élément, confronté aux autres, n'est pas plus suffisant pour établir indubitablement les faits. Bien que la société API RESTAURATION ne soit pas tenue de déposer plainte alors qu'elle se prévaut de faits graves de vol, la cour observe, comme l'a fait le premier juge, qu'aucun dépôt de plainte n'a été effectué. Ainsi que l'a retenu le premier juge, la faute grave n'est pas démontrée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires Il convient de confirmer les montants alloués au titre de la rupture, qui ne paraissent pas critiquable, et dont les modalités de calcul ne sont pas discutées, à savoir : -31.172,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -5.306,00 euros au titre du préavis -560,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis. Le premier juge n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire. Cette demande doit être accueillie puis que le licenciement n'est pas causé. Il convient d'accueillir la demande en paiement des sommes de 1.552,43 € outre 155 € de congés payés afférents, qui seront à la charge de la société API RESTAURATION. Le jugement sera complété en ce sens afin de réparer l'omission de statuer. Le premier juge n'a pas statué sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2.431,28 €) de son âge (54 ans), de son ancienneté (37 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [W] ayant été privée d'emploi, sa famille ayant dpû lui prêter de l'argent, aucun justificatif n'étant produit pour la période ultérieure à son inscription au Pôle emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 29.175,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société API RESTAURATION sera tenue au paiement de cette somme. Le jugement sera complété en ce sens. Par application de l'article L1235-4 du code du travail, l''employeur est tenu au remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite d'un mois. Le jugement est confirmé. Sur la demande au titre du solde de tout compte L'employeur a opéré une compensation des sommes dues au titre du reçu pour solde de tout compte, avec la somme de 5.042,12 €, ce qui ne pouvait être effectué. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a ordonné le paiement par l'employeur de la somme globale de 3.230,42 € correspondant à la somme de 206,96€ au titre du salaire brut, et à l'indemnité de congé payés de 3.023,46 €, le jugement étant affecté d'une erreur d'un centime. Sur le préjudice résultant de la radiation de la mutuelle La lettre de licenciement mentionne la portabilité de la mutuelle, mais il n'est pas justifié de la remise du bulletin d'adhésion, d'autant que la salarié a été informée le 02/03/2018 de sa radiation. Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice en lien avec cette résiliation. La demande est donc rejetée. Le jugement est confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions de première sur les frais et dépens sont confirmées. Il convient d'allouer à Mme [W] une indemnité de 1.200 € pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Succombant, la société API RESTAURATION supporte les dépens d'appel. Les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas. Il n'appartient donc pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi ou le règlement ont prévu de mettre à la charge de l'autre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf à préciser que la créance au titre du reçu pour solde de tout compte s'établit à la somme de 3.230,42 €, Y ajoutant et complétant le jugement, Condamne la SAS API RESTAURATION à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes : -1.552,43 € de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 155 € de congés payés afférents, -29.175,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS API RESTAURATION à payer à Mme [C] [W] une indemnité de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SAS API RESTAURATION aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR P/LE PRESIDENT EMPECHE Le Conseiller Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L.1332-4 du code du travail dispose quarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle L1235-4 du code du travailarticle 1154 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f60974d258318455013
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