Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f63974d258318455025
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1308/23 N° RG 21/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYSA FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES-SUR- HELPE en date du 23 Juillet 2021 (RG 20/00131 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. POMPES FUNEBRES DE L'AVESNOIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [U], [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [N] a été engagé par la société Pompes Funèbres de l'Avesnois, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2019, en qualité de chauffeur. Par lettre du 6 avril 2020, Monsieur [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 14 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 20 avril 2020, la société Pompes Funèbres de l'Avesnois a notifié à Monsieur [U] [N] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des impolitesses et une attitude déplacée. Le 10 août 2020, Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a: - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse; -condamné la société Pompes Funèbres de l'Avesnois à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 2 112,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 211,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 2 112,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 440,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 1 680,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; - 168,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 500,00 euros au titre des frais irrépétibles; - ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement. La société Pompes Funèbres de l'Avesnois a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Pompes Funèbres de l'Avesnois demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'au paiement d'indemnités de 3 000 et 2 000 euros pour frais de justice engagés respectivement en première instance et en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, Monsieur [U] [N], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qui concerne le quantum de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de condamner la société Pompes Funèbres de l'Avesnois à lui payer les sommes de : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 avril 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Plusieurs personnes nous ont fait part de vos impolitesses à leur égard. Le 3 avril dernier nous avons reçu une plainte de la mairie concernant votre attitude à l'égard d'un employé municipal envers lequel vous avez tenu des propos déplacés à l'occasion d'une exhumation. La mairie fait état d'un manque de respect inacceptable de votre part. Notre activité nous impose en toutes circonstances d'observer à l'égard de nos interlocuteurs quels qu'ils soient, une attitude digne et respectueuse. Votre contrat de travail vous le rappelle aux articles 6 et 11 en visant expressément le devoir général de réserve et l'observation d'un comportement discret et digne. Nous ne pouvons en conséquence conserver à notre effectif un salarié qui se comporte de manière grossière à l'occasion de son travail et qui, ce faisant, porte inévitablement atteinte à l'image de l'entreprise. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise ». Les parties conviennent que l'incident évoqué dans la lettre de licenciement s'est produit au cours du mois de novembre 2019. Monsieur [T], employé municipal visé par l'invective de Monsieur [N], confirme que les faits se sont déroulés le 26 novembre 2019. L'employeur démontre n'en avoir été informé qu'à la réception d'un courrier de la mairie de [Localité 3], daté du 30 mars 2020. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que l'employeur avait connaissance des faits litigieux avant cette date. Il s'ensuit qu'en adressant au salarié une convocation à un entretien préalable le 6 avril suivant, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire dans le délai fixé par l'article L.1332-4 du code du travail. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'étayer le premier grief. Il évoque dans ses écritures divers signalements se rapportant au comportement de Monsieur [N]. Il ne donne toutefois aucune précision circonstanciée et ne produit aucune pièce concernant ces prétendues impolitesses. En revanche, le courrier susvisé signé par l'adjoint au maire délégué aux cimetières, conforté par le témoignage de l'employé municipal concerné, Monsieur [T] (dont l'attestation rédigée le 5 août 2021 pour être produite pour la première fois en cause d'appel ne sera pas écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas à l'ensemble des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile), suffisent à démontrer que Monsieur [N] a invectivé ce dernier en lui disant : 'Fainéant, enlève tes mains de tes poches'. Les attestations de Monsieur [B], collègue de Monsieur [N], n'apparaissent pas suffisamment circonstanciées pour apporter une sérieuse contradiction. Néanmoins, elles témoignent de relations généralement satisfaisantes entre le personnel de la société Pompes Funèbres de l'Avesnois, dont Monsieur [N], et les employés du cimetière de [Localité 3]. Cette manifestation d'irascibilité et d'irrespect revêt un caractère fautif susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Cependant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ces propos auraient été accompagnés de gestes véhéments ou agressifs. La réaction tardive de la mairie de [Localité 3], plus de 4 mois après les faits, conduit à relativiser la gravité de l'invective. Il n'est ni allégué ni démontré que cet incident aurait perturbé les interventions de la société Pompes Funèbres de l'Avesnois ou de Monsieur [N] dans l'enceinte du cimetière de [Localité 3] durant ces 4 mois. Il n'est fait état d'aucune difficulté nouvelle au cours de cette période. En outre, Monsieur [N] ne présente aucun antécédent disciplinaire. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que cette seule attitude fautive de Monsieur [N] n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier le recours à une mesure de licenciement à titre de sanction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [N] dénué de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée. Au moment de la rupture, Monsieur [N] était âgé de 45 ans et comptait moins d'une année d'ancienneté. Il ne justifie nullement de sa situation suite au licenciement. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'appelant les sommes suivantes qui ne sont discutées par les parties ni en leur principe ni en leur quantum : - 2 112,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 211,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 440,01 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 1 680,42 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; - 168,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [N] qui comptait une ancienneté de 10 mois, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant ne peut être supérieur à un mois de salaire. Monsieur [N] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail. Le conseil de prud'hommes, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de son niveau de rémunération, a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Monsieur [N] peut prétendre, en lui allouant la somme de 2 112,05 euros. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer le jugement en qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à ses dispositions. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pompes Funèbres de l'Avesnois à payer à Monsieur [N] une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SAS Pompes Funèbres de l'Avesnois à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Pompes Funèbres de l'Avesnois de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Pompes Funèbres de l'Avesnois aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f63974d258318455025
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- Résumé officiel