Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f65974d258318455027
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1299/23 N° RG 21/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYSE FB/CH Article 37 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 05 Juillet 2021 (RG 21/00034 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [T] [Adresse 2] représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/008482 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : E.U.R.L. IYAD TRANSPORT en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. MIQUEL & ARAS assignée en cause d'appel le 02 mai 2023 à personne habilitée [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] assignée en cause d'appel le 02/05/2023 à personne habilitée [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [T] a été engagé par la société Iyad Transport, pour une durée indéterminée à compter du 23 janvier 2019, en qualité de chauffeur livreur. Par lettre du 15 novembre 2020, Monsieur [R] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 29 janvier 2021, Monsieur [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : - dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Iyad Transport à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : - 4 440,62 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 444,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - 960,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Iyad Transport aux dépens. Monsieur [R] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. La société Iyad Transport a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2022. La SELARL Miquel, Aras et associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, Monsieur [R] [T] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de lui allouer les sommes suivantes : - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - 9 236,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 710,52 euros au titre des congés payés imposés ; - 930,30 euros à titre de rappel de salaire pour arrêt 'garde d'enfants' ; - 93,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 6 465,69 euros à titre de rappel de salaire sur chômage partiel ; - 646,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de paie ; - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat ; - 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; subsidiairement, 1 539,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel. Il demande également que soit ordonnée la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la SELARL Miquel, Aras et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Iyad Transport, et à l'AGS - CGEA de [Localité 4] par actes d'huissier datés du 2 mai 2023. Par lettre du 23 mai 2023, la SELARL Miquel, Aras et associés a informé la cour qu'elle n'entendait pas se constituer, le dossier de la société Iyad Transport s'avérant impécunieux. Par lettre du 16 mai 2023, l'AGS a informé la cour qu'elle n'entendait pas se constituer. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour constate que l'appel ne porte pas sur les chefs du jugement déféré portant condamnation de la société Iyad Transport à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : - 4 440,62 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 444,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Iyad Transport. Sur la demande d'indemnité forfaire pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur [T] avait accompli 350 heures supplémentaires entre le 23 janvier 2019 et le 30 avril 2020, qui n'avaient pas donné lieu à rémunération. Le chef de jugement allouant à l'intéressé un rappel de salaire pour heures supplémentaires n'a pas été frappé d'appel. Il est devenu définitif. L'appelant démontre par la production de textos que l'employeur était informé de l'accomplissement d'heures supplémentaires et des réclamations du salarié s'y rapportant. Eu égards à ces échanges et au nombre important d'heures supplémentaires prestées, l'employeur ne pouvait ignorer qu'il mentionnait sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Par conséquent, Monsieur [T] est fondé, par infirmation du jugement entrepris, à obtenir le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9 236,70 euros. Sur la demande au titre des congés payés Il ressort des pièces versées au dossier, notamment de la fiche de paie du mois de février 2020 et des échanges de messages susvisés, que la société Iyad Transport a imposé à Monsieur [T] des jours de congés payés du 10 au 23 février 2020. Le salarié a pu bénéficier de son droit au repos et a perçu l'indemnité de congés payés afférente. Son seul préjudice résulte du non-respect par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article D.3141-6 du code du travail. Dans les messages adressés à son employeur, Monsieur [T] s'est plaint de ne pas être en mesure de prendre ses dispositions, n'étant prévenu que deux jours avant le début de la période de congés payés imposée. Par infirmation du jugement déféré, il convient d'évaluer son préjudice résultant du non-respect du délai de prévenance à 200 euros. Sur la demande au titre du complément de salaire pour arrêt 'garde d'enfant' Monsieur [T] demande l'indemnité complémentaire pour arrêt 'garde d'enfant' du 17 mars au 30 avril 2020. Toutefois, il ne justifie pas remplir les conditions posées par le décret nº 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par le décret nº 2020-227 du 9 mars 2020 relatifs à la mise en place d'un arrêt maladie spécifique dédié à la garde des enfants en début de pandémie du Covid 19. L'appelant, qui procède par voie d'affirmation, ne démontre pas qu'il était alors parent d'un enfant de moins de 16 ans et qu'il se trouvait, en l'absence de solution alternative, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour en assurer la garde. C'est donc pas une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le salarié ne remplissait pas les conditions d'obtention de ce droit et l'ont débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de rappel de salaire au titre du chômage partiel Monsieur [T] revendique le bénéfice du dispositif d'activité partielle, qui a remplacé celui de l'arrêt pour garde d'enfant, à compter du 1er mai 2020, en qualité de parent d'un enfant de moins de 16 ans. Selon l'article 20 de la loi nº 2020-473 du 25 avril 2020, pouvaient être placés en position d'activité partielle, à compter du 1er mai 2020, les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler, notamment les salariés parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. L'appelant, qui procède par voie d'affirmation, ne démontre pas qu'il était alors parent d'un enfant de moins de 16 ans faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, et qu'il se trouvait, en l'absence de solution alternative, dans l'impossibilité de continuer à travailler pour en assurer la garde. C'est donc pas une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le salarié ne remplissait pas les conditions d'obtention de ce droit et l'ont débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Monsieur [T] soutient qu'il n'a nullement bénéficié de la visite d'information et de prévention, devant être réalisée par le médecin du travail ou l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, conformément aux dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail. L'appelant ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ce manquement de l'employeur. C'est donc pas une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le salarié ne démontrait pas avoir subi un préjudice et l'ont débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-délivrance des bulletins de paie Monsieur [T] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant du défaut de délivrance par l'employeur de bulletins de salaire pour les mois de juin 2019, et d'avril à novembre 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat Monsieur [T] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant du défaut de délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande en réparation d'un préjudice moral Les premiers juges ont alloué à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant, selon l'exposé des motifs du jugement, d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. En cause d'appel, Monsieur [T] soutient que son préjudice moral résulte d'un harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Monsieur [T] invoque les différents manquements de l'employeur précédemment abordés. Il fait en outre grief à son employeur d'avoir installé sur son véhicule un dispositif de géolocalisation. Il déclare avoir été affecté par cette situation et avoir été contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ses écritures, comme dans les échanges de messages auxquels il se réfère, l'installation d'un système de géolocalisation dans le camion confié à l'intéressé relève d'une conjecture développée par le salarié. L'appelant n'établit pas la matérialité de ce fait. Le conseil de prud'hommes et la cour ont retenu qu'étaient établis le défaut de paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du délai de prévenance en matière de congés payés. Même pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 500 euros le préjudice moral de Monsieur [T] résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Sur les effets de la prise d'acte La prise d'acte ne constituant pas une réponse à une situation de harcèlement moral, elle ne peut emporter les effets d'un licenciement nul. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le non-paiement, malgré les demandes réitérées du salarié, d'un nombre important d'heures supplémentaires constitue un grave manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 31 ans et comptait une ancienneté d'une année entière. Il ne justifie pas de sa situation suite à la prise d'acte. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de ses perspectives pour retrouver un emploi et de son niveau de rémunération, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle Monsieur [T] peut prétendre, en lui allouant la somme de 1 539,45 euros. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au conseil de Monsieur [T] une indemnité de 960 euros pour frais de procédure, et y ajoutant de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. L'AGS - CGEA de [Localité 4] sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [T], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Constate que sont devenus définitifs les chefs du jugement déféré ayant condamné l'EURL Iyad Transport à payer à Monsieur [R] [T] les sommes de : - 4 440,62 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 444,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 153,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Dans la limite de la saisine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'EURL Iyad Transport à payer à Monsieur [R] [T] les sommes de : - 1 539,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamné l'EURL Iyad Transport à payer au conseil de Monsieur [R] [T] la somme de 960 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - débouté Monsieur [T] de ses demandes suivantes : - rappel de salaire pour arrêt 'garde d'enfants' et indemnité de congés payés afférente, - rappel de salaire sur chômage partiel et indemnité de congés payés afférente, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dommages et intérêts pour non-délivrance de bulletins de paie, - dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat, - dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné l'EURL Iyad Transport aux dépens de première instance, Dit que les sommes susvisées seront inscrites comme créance de Monsieur [R] [T] au passif de la procédure collective de l'EURL Iyad Transport Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Monsieur [R] [T] au passif de la procédure collective de l'EURL Iyad Transport aux sommes suivantes : - 9 236,70 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux congés payés, Ordonne à la SELARL Miquel, Aras et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Iyad Transport, de remettre à Monsieur [R] [T] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Condamne la SELARL Miquel, Aras et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Iyad Transport, à verser au conseil de Monsieur [R] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [R] [T], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles, Condamne la SELARL Miquel, Aras et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Iyad Transport, aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f65974d258318455027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel