Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f67974d258318455047
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 691 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1329/23 N° RG 21/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZHI FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 26 Juillet 2021 (RG F 20/00124 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉE : S.A.S. HÔTEL DE L'ESPERANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [U] a été engagée par la société Hôtel de l'Espérance, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité d'aide-soignante. Elle exerçait ses fonctions au sein de la clinique psychiatrique '[5]' située à [Localité 3]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Par lettre du 6 avril 2020, Madame [C] [U] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 17 avril suivant, à un entretien préalable à son licenciement. En raison d'un arrêt maladie de l'intéressée, cet entretien préalable a été reporté au 23 avril. Par lettre du 29 avril 2020, la société Hôtel de l'Espérance a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave. Le 23 juillet 2020, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Hôtel de l'Espérance une indemnité de 500 euros pour frais de procédure. Madame [C] [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, Madame [C] [U] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Hôtel de l'Espérance à lui payer les sommes suivantes : - 1 474,30 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 3 458,78 euros à titre d'indemnité de préavis; - 345,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 1 050,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire; - 6 918,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, la société Hôtel de l'Espérance demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [U] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 avril 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Madame [U]: - d'avoir enfermé une patiente dans sa chambre; - d'avoir un comportement irrespectueux envers ses collègues et son supérieur hiérarchique; - d'avoir manqué au respect de règles d'hygiène. Pour étayer le premier grief, l'employeur produit les attestations de Madame [B], aide soignante, et de Monsieur [V], infirmier, qui indiquent avoir constaté, le 29 mars, à l'occasion de leur surveillance de nuit, que la chambre n° 22 avait été fermée à clef alors qu'aucune instruction n'avait autorisé cette mesure. Madame [B] précise que la patiente se trouvant dans cette chambre lui a alors déclaré : 'C'est [C] qui a fermé après avoir amené les biscottes et confiture'. Une fiche de signalement d'événements indésirables a été renseignée le 30 mars 2020 par l'infirmier. Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits. Le fait d'enfermer un patient dans sa chambre, en dehors de toute indication d'ordre médical, constitue une atteinte à sa liberté, à sa dignité et à sa sécurité. Il revêt donc un caractère fautif. L'appelante indique n'avoir aucun souvenir d'avoir fermé cette porte à clef et soutient qu'un tel agissement ne fait pas partie de ses pratiques professionnelles ou habitudes. L'employeur n'apporte pas la preuve que cet acte serait volontaire et dépasserait une simple faute d'inadvertance. Par ailleurs, cette faute n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail entre le 30 mars, date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur par la rédaction d'une fiche de signalement, et le 6 avril suivant, date de la mise à pied à titre conservatoire. Il n'est rapporté aucun autre incident de cette nature avant ou après ce fait isolé. Le second grief est formulé dans la lettre de licenciement en des termes généraux. Il est évoqué un manque de courtoisie voire de respect, une comportement qui dégrade l'ambiance de travail, une attitude agressive qui détériore les bonnes relations professionnelles et porte atteinte au bien-être au travail des autres salariés. La relation avec le supérieur hiérarchique est un plus précisément décrite : 'Nous avons également eu le regret de relever qu'à l'occasion de l'entretien que vous aviez eu avec le responsable des soins de la clinique vous vous étiez montrée particulièrement désagréable à son égard et lui avait manqué de respect en employant un ton tout à fait inapproprié et en refusant d'exécuter les consignes données. Pour exemple, le 20 mars 2020, alors que celui-ci vous demande de remplir le cahier de bord d'utilisation du véhicule de la clinique pour la date du 8 février 2020 vous lui avez clairement répondu 'non' sur un ton tout à fait inadapté'. L'existence d'un comportement répréhensible à l'égard des collègues de travail n'est nullement démontrée par l'employeur. Celui-ci ne peut utilement invoquer des problèmes relationnels survenus en octobre 2016 pour justifier une sanction disciplinaire prononcée en avril 2020. Il ne saurait valablement s'appuyer sur son seul propre compte-rendu, qui n'est ni signé par la salariée ni étayé par d'autres éléments, pour arguer que l'intéressée aurait, au cours de l'entretien préalable, reconnu rencontrer des problèmes avec ses collègues. Seul Monsieur [T], responsable des soins, atteste: 'Comportement inadapté de Mme [U] [C], aide-soignante, avec un ton déplacé, insubordination totale que ce soit en réunion ou lors de remarques constructives pour elles. Elle avait une attitude d'opposition totale et avait une manière agressive de répondre aux informations sur l'organisation et la prise en soins des patients. Mme [U] a clairement eu des comportements désinvoltes à plusieurs reprises et refusait catégoriquement de prendre en considération les observations et constatations qui étaient amenées à des fins constructives sur l'ensemble de l'établissement (cf. entretien du 14.01.2020) qui malheureusement est restée vaine malgré les tentatives devant son manque de professionnalisme mettant en danger les professionnels et patients. Elle n'a pas hésité à menacer à plusieurs reprises sur le fait qu'elle serait syndiquée. Je lui répondais et l'informais en ce sens que le fait d'être syndiqué n'affranchissait pas un salarié de ses obligations professionnelles. » Cette attestation n'est nullement circonstanciée. Elle ne décrit aucun fait précis. Elle n'est corroborée par aucune autre pièce. Elle ne permet pas à la cour de vérifier la matérialité et d'apprécier l'éventuel caractère fautif d'agissements indéterminés qualifiés d'insubordination, d'attitude désinvolte, menaçante ou agressive, de manque de professionnalisme mettant en danger les professionnels et les patients. Seul le refus de Madame [U] de mettre à jour le carnet de bord du véhicule de service est démontré par une annotation portée sur une feuille renseignée par Monsieur [T]. L'appelante ne conteste pas ce refus mais explique qu'elle a préféré se concentrer sur le travail qu'elle effectuait lorsque cette demande a été formulée. Si ce refus de répondre à une demande du supérieur hiérarchique revêt un caractère fautif, il n'est pas établi qu'il aurait été accompagné d'un ton inadapté (Monsieur [T] n'évoquant pas ce fait dans son attestation). Ce fait, daté du 20 mars 2020 (selon la lettre de licenciement) n'a nullement empêché la poursuite de la relation de travail. Enfin, la lettre de licenciement fait état de l'absence de relevé de la température du réfrigérateur de la tisanerie les 15, 16 février, 4, 5, 6, 9, 14 et 15 mars 2020. Ces faits sont établis par le rapprochement entre les plannings mensuels et les fiches de relevés de température. Ils ne sont pas contestés par l'appelante qui soutient qu'elle relevait systématiquement les températures sans toutefois remplir les fiches de suivi. Elle en minimise la gravité. L'employeur démontre avoir rappelé à plusieurs reprises, à l'occasion de réunions d'équipe auxquelles Madame [U] participait ou d'entretien individuel, la nécessité de procéder au relevé de ces températures. Il prouve également que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, le réfrigérateur de la tisanerie était utilisé non seulement par le personnel mais aussi pour les patients. Il ne fait toutefois état d'aucune conséquence dommageable. Ces manquements aux obligations contractuelles revêtent un caractère fautif. Leur répétition sur une faible période conduit à écarter la simple négligence ou l'oubli. Ils n'affectent toutefois que l'obligation de traçabilité qui pèse sur l'établissement de soins. Il n'est pas démontré que ces manquements aient porté atteinte à la sécurité des patients ou du personnel. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la multiplication de comportements fautifs, de divers ordres, sur une courte période justifiait une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Toutefois, les seuls agissements fautifs établis n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis. Le licenciement pour faute grave n'apparaît dès lors pas fondé. La cour retient donc, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Madame [U] repose, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [U] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur, de 1 050,13 euros. En l'absence de faute grave, Madame [U], qui comptait une ancienneté de 3 années et 11 mois, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de congés payés afférente et d'une indemnité de licenciement. Les montants alloués à ces différents titres seront fixés à hauteur de ses demandes, eu égard aux éléments versés au dossier et à l'absence de contestation de l'intimée. En revanche, l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [U] au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de procédure. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hôtel de l'Espérance à payer à Madame [U] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Madame [C] [U] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU Hôtel de l'Espérance à payer à Madame [C] [U] les sommes suivantes : - 1 474,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 458,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 345,87 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 050,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, Condamne la SASU Hôtel de l'Espérance à payer à Madame [C] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SASU Hôtel de l'Espérance de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SASU Hôtel de l'Espérance aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1332-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f67974d258318455047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel