Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f68974d258318455049
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 140 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1307/23 N° RG 21/01405 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSQ FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 01 Juillet 2021 (RG 19/00414 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. MIDAS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté de Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [T] a été engagé par la société Midas Car Jer, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, en qualité d'opérateur service rapide. Ce contrat de travail a été transféré à la société Midas France à compter du 2 mai 2016. Par courrier du 31 août 2018, la société Midas France a infligé un avertissement à Monsieur [T] en visant plusieurs défectuosités. Monsieur [T] a contesté cette sanction par lettre du 10 septembre 2018. Par lettre du 26 septembre 2018, Monsieur [T] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 8 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 19 octobre 2018, la société Midas France a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave, caractérisée par des agissements intimidants et menaçants envers un apprenti. Le 30 avril 2019, Monsieur [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [M] [T] de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [M] [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2021, Monsieur [M] [T] demande à la cour d'annuler le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité; - condamner la société Midas France à lui payer les sommes suivantes : - 1 531 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 3 830 euros au titre de l'indemnité de préavis; - 383 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 11 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonner la délivrance de bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, la société Midas France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Au terme d'une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des conclusions de Monsieur [T] en ses motifs et dispositif, qui n'a nullement été relevée par l'intimée, la cour estime qu'elle est saisie d'une demande tendant à l'infirmation (et non à l'annulation) des chefs de jugement critiqués. En outre, la cour constate que le jugement déféré, qui en son dispositif se borne à débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, statue en ses motifs sur une demande se rapportant à des heures supplémentaires, qui n'est pas évoquée dans l'exposé des prétentions du requérant. La cour relève que l'appel de Monsieur [T] ne porte pas sur le chef de jugement qui l'a débouté de cette demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 19 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Suite à cet entretien, les explications recueillies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants. Le mardi 18 septembre 2018, vous avez tenu des propos insultants et grossiers à l'égard de Monsieur [Z] [C], en contrat d'apprentissage depuis le 1er septembre 2018, au sein de notre Centre Midas de [Localité 5] Liberté. Votre responsable, Monsieur [S] [I], vous a alors demandé de vous calmer. Plus tard dans la même journée, vous avez encore insulté Monsieur [Z] [C] alors qu'il discutait avec son tuteur, Monsieur [L] [E]. Son tuteur vous a demandé de vous calmer. Vous lui avez répondu que « vous alliez mettre une baffe » à son stagiaire. Le mercredi 19 septembre 2018, vous avez encore provoqué cet apprenti lors de la pause déjeuner, ainsi que dans la journée en faisant volontairement tomber sa caisse à outils, alors qu'il travaillait sur une voiture. Le 22 septembre 2018, Monsieur [Z] [C] a été porter plainte auprès de la Division de sécurité publique de [Localité 5] pour « harcèlement moral : propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui. » Etant donné la configuration des locaux, l'ensemble de vos collègues ont entendu vos propos qui ne laissent aucun doute sur le caractère volontairement intimidant et menaçant de votre attitude envers Monsieur [C]. Vos collègues ont confirmé les faits par écrit. Dès la connaissance de la gravité de ces événements, et face à l'impossibilité de laisser Monsieur [Z] [C], dans une situation de crainte pour sa sécurité personnelle, nous avons donc décidé, de vous convoquer à un entretien disciplinaire, et de vous mettre à pieds à titre conservatoire dès le 26 septembre 2018. Les faits qui vous sont reprochés sont d'une gravité telle qu'ils interdisent toute poursuite de la relation contractuelle au sein de l'entreprise et ce même pendant le préavis. En effet, vous devez faire preuve d'exemplarité en termes de comportement et de sang froid dans tous types de situation. Or vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles et contractuelles en menaçant un collègue de travail. Au regard de ces éléments, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, lequel sera effectif à compter de l'envoi de cette lettre, date à laquelle cessera votre contrat de travail, la faute grave étant privative de préavis et d'indemnité de licenciement. » L'employeur verse au dossier un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 22 septembre 2018. Monsieur [Z] [C], apprenti, y décrit des agissements qu'il attribue à Monsieur [T]. Il déclare que : - le 18 septembre, Monsieur [T] lui a dit : 'Mets les mains à ton cul, je t'ai rien demandé', puis plus tard : 'Parles moi bien. Je vais te baiser'; - ce même 18 septembre, Monsieur [T] a répondu à Monsieur [E], tuteur, qui lui demandait de mieux parler à l'apprenti : 'Reprends ton stagiaire, je vais lui mettre une baffe'; - le 19 septembre, Monsieur [T] l'a provoqué en jetant un yaourt près de lui, puis en faisant tomber volontairement sa caisse à outils ; en fin de journée, celui-ci a dit à ses collègues en le visant: 'Eh les gars, je suis muté le 1er octobre à cause de la balance!'. Monsieur [E], pour sa part, atteste : 'au jour du 18 septembre 2018, entre [M] et [Z] des faits se sont produits tel que [M] m'a fait part que mon apprenti devait se calmer ou sinon ça irait mal. De ce fait, j'ai été voir mon apprenti pour en savoir plus, il m'a dit que [M] l'avait insulté et menacé dont je ne dirais pas les propos insultant. Les jours suivants ont été beaucoup plus tendus avec beaucoup de tension dans le garage. J'ai fait part à mon chef de centre [Y] comme quoi je les séparés chacun de leur côté pour éviter toute intercation ainsi que la provocation de la part de [M] et que si cela se produisait je faisais rentré [M] à son domicile'. Alors que les faits dénoncés par Monsieur [C] étaient susceptibles de relever d'un degré élevé de gravité, que la perspective d'une sanction sévère a été immédiatement envisagée, comme en témoigne la décision de mise à pied à titre conservatoire, et que plusieurs collègues auraient, selon la lettre de licenciement, entendu des propos intimidants et menaçants, la société Midas France ne justifie pas avoir mené la moindre enquête tendant à établir la réalité d'agissements répréhensibles. Les deux pièces susvisées révèlent l'existence de relations tendues, pendant deux jours, entre Monsieur [T] et Monsieur [C]. Toutefois, l'attestation de Monsieur [E] n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour corroborer les allégations de Monsieur [C]. Le tuteur n'affirme pas avoir personnellement entendu les insultes et les menaces qui lui ont été rapportées par l'apprenti. Il n'évoque aucunement l'incident qui, selon la lettre de licenciement, l'impliquait directement. Il indique avoir séparé les deux protagonistes pour éviter les provocations de Monsieur [T], sans pour autant faire état des actes de provocation décrits par Monsieur [C]. Seuls, ces deux éléments ne permettent pas de caractériser la réalité d'agissements fautifs d'une gravité pouvant justifier une mesure de licenciement. Dès lors, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [T] est dénué de cause réelle et sérieuse. Au moment de la rupture, Monsieur [T] était âgé de 23 ans et comptait 3 années et 3 mois d'ancienneté. Il ne justifie nullement de sa situation suite au licenciement. L'appelant est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 600 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 360 euros. Monsieur [T] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 1 462,50 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [T] qui comptait une ancienneté de 3 années complètes, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut. Monsieur [T] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail. En considération de son ancienneté, de son âge, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, le préjudice de Monsieur [T] résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est évalué à la somme de 5 500 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Midas France à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Dans la limite de la saisine, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Monsieur [M] [T] sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Condamne la SAS Midas France à payer à Monsieur [M] [T] les sommes suivantes : - 3 600,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 360,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 462,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 5 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Midas France à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la SAS Midas France des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [T] dans la limite de trois mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute la SAS Midas France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SAS Midas France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1232-6 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle L.1235-3 du code du travail sont compatibles a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f68974d258318455049
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- Résumé officiel