Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6b974d258318455061
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 3 042 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1310/23 N° RG 21/01494 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3NL FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 15 Septembre 2021 (RG F20/00115 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.C.O.P. S.A. LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE : Mme [S] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Après y avoir travaillé dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 11 décembre 2000 au 10 décembre 2002, Madame [S] [B] a été engagée par la société Le Relais Nord Pas de Calais, pour une durée indéterminée à compter du 10 décembre 2002, en qualité de secrétaire comptable. Par lettre du 15 décembre 2016, Madame [B] a été convoquée pour le 28 décembre suivant, à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle. Madame [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2017. Le 18 octobre 2019, au terme d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à son poste, tout en précisant qu'elle pouvait occuper un poste similaire dans un établissement différent. Par lettre du 13 novembre 2019, Madame [B] a été convoquée pour le 25 novembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 29 novembre 2019, la société Le Relais Nord Pas de Calais a notifié à Madame [S] [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 19 avril 2020, Madame [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune a: - dit que le licenciement avait été prononcé suite à des faits de harcèlement moral; - condamné la société Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Madame [S] [B] les sommes suivantes : - 23 579,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; - 6 148,88 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles; - ordonné la rectification des documents de fin de contrat; - débouté la société Le Relais Nord Pas de Calais de sa demande d'indemnité pour frais de procédure; - condamné la société Le Relais Nord Pas de Calais aux dépens. La société Le Relais Nord Pas de Calais a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022, la société Le Relais Nord Pas de Calais demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, Madame [S] [B], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qui concerne le quantum des sommes allouées, et de condamner la société Le Relais Nord Pas de Calais à lui verser les sommes suivantes: - 30 424,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - 3 042,44 euros à titre d'indemnité de préavis; - 304,24 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 août 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'allégation de harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame [B] évoque des mesures tendant à l'isoler, des insultes, des actes de violences et une surveillance illicite. Elle attribue ces agissements à Monsieur [T], responsable de l'établissement. Elle fait état d'une dégradation de ses conditions de travail. Elle soutient que ces faits ont altéré son état de santé et ont compromis son avenir professionnel puisqu'elle a été finalement licenciée pour inaptitude. L'intimée produit plusieurs attestations de bénévoles et de compagnons qui apparaissent insuffisamment circonstanciées pour établir la matérialité d'agissements précis mais qui concordent pour révéler un étiolement de l'humeur de Madame [B], courant 2016, suite à la prise fonction de Monsieur [T] en qualité de responsable. Ces attestations font état de réprimandes, d'accusations infondées, d'une mise à l'écart de la salariée à laquelle il était interdit de s'adresser et dont le bureau avait été vidé de ses chaises pour l'empêcher de recevoir. Plus précisément, Madame [D], ancienne bénéficiaire des prestations de l'établissement Emmaüs, déclare avoir constaté en octobre 2016 que les chaises avaient été retirées du bureau de Madame [B]. Elle affirme : 'nous avions tous reçus l'ordre de Mr [T] de ne plus lui adresser la parole que ce soit d'ordre professionnel ou personnel'. Monsieur [O], agent d'exploitation et compagnon de Madame [B], mentionne un 'excès de colère' de Monsieur [T] au cours duquel celui-ci a 'jeté toutes les chaises du bureau de Mme [B] dans le hall afin qu'elle ne puisse plus recevoir personne'. Monsieur [O] atteste, en outre, que, lors d'un conseil d'administration, Monsieur [T] a dit, au sujet de Madame [B] : 'il faut qu'elle dégage'. Ce témoignage est corroboré par la production d'un courrier du 15 décembre 2016, portant convocation de Madame [B] à un entretien afin d'évoquer une rupture conventionnelle (proposition rejetée par l'intéressée le 20 décembre suivant). L'intimée verse également au dossier un courriel, daté du 26 décembre 2016, adressé par Monsieur [T] à Monsieur [W], président directeur général, répertoriant l'ensemble des sites en ligne consultés par Madame [B] de janvier à septembre 2016. Le responsable conclut son message par cette remarque : 'c'est très fastidieux de vérifier chaque site consulté', avant de préciser : 'PS: j'ai également les listes pour les années complètes 2014 et 2015 au besoin'. L'intimée justifie, par la production de plusieurs documents concordants émanant de divers praticiens, d'une dégradation de son état de santé consécutive à des difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle. Le Docteur [I], médecin généraliste, a motivé les arrêts de travail, à compter du 6 janvier 2017, par 'un syndrome dépressif réactionnel à des prob. professionnels harcèlement moral'. Le 17 février 2017, Madame [H], psychologue clinicienne, a attesté suivre en psychothérapie l'intéressée qui 'a entrepris cette démarche suite à des problèmes professionnels. En effet, un changement dans la direction de sa société a engendré beaucoup de détresse, conduisant à une dépression'. Le 15 octobre 2019, le Docteur [N], psychiatre, a écrit avoir pris en charge Madame [B] en février 2018 pour un syndrome dépressif dans un contexte de difficultés professionnelles, et avoir noté 'une importante symptomatologie anxieuse avec pleurs, sentiment de dévalorisation', et de conclure : 'elle craint une reprise d'activité professionnelle dans le même emploi qu'elle estime ne plus pouvoir assumer'. La décision de la CPAM, notifiée le 17 novembre 2017, portant refus de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif de Madame [B], ne s'impose pas à la cour qui demeure souveraine pour apprécier la portée probatoire des documents médicaux qui lui sont soumis dans le cadre de la présente instance. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Pour sa part, si elle réfute toute manifestation de violence, la société Le Relais Nord Pas de Calais indique qu'il a été demandé à la salariée d'exécuter les tâches comptables qui lui étaient confiées et de cesser de recevoir, dans le cadre de missions qui ne lui étaient pas attribuées, toutes personnes dans son bureau. Elle ajoute qu'il a alors été décidé de ne laisser dans le bureau de l'intéressée qu'un nombre de chaises suffisant pour lui permettre de recevoir les collaborateurs et responsables de l'entreprise. Cette présentation tend à conforter la matérialité de faits dénoncés par l'intimée et perçus comme relevant d'une mise à l'écart. Alors que plusieurs attestations produites par Madame [B] indiquent qu'il relevait de ses missions d'accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches administratives, l'employeur, qui ne fournit aucune fiche de poste, ne démontre pas que l'activité de l'intéressée se cantonnait à des tâches comptables. L'appelante ne démontre nullement que Madame [B] se montrait défaillante dans l'exercice de ses fonctions. Aucun document ne porte trace d'une quelconque violation des engagements contractuels, d'un relâchement, de négligences ou de marques de désintérêt pour les missions confiées. Les attestations versées au dossier par l'employeur ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apporter la preuve de manquements de Madame [B]. Certains témoins signalent l'existence de tensions entre le nouveau responsable et le couple formé par Madame [B] et Monsieur [O], qui a assuré pendant quelques mois l'intérim de la fonction de responsable. Ils font grief à celle-ci de ne pas avoir coopéré aux changements d'organisation, voire de les avoir contrariés. Toutefois, cette assertion n'est étayée par aucun document versé au dossier. L'employeur, qui se borne à invoquer, sans la moindre précision, de prétendues observations verbales, ne communique ni note ni directive, ni rappel à l'ordre ni sanction disciplinaire. La société Le Relais Nord Pas de Calais ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les décisions tendant à restreindre les contacts entre Madame [B] et le reste du collectif de travail (resserrement des missions, limitation des relations, réaménagement du bureau) étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. De plus, l'employeur, qui peut effectivement se prévaloir du droit de consulter, même hors la présence de l'intéressée, l'historique des connexions sur internet réalisées en utilisant l'outil informatique mis à sa disposition, n'explique nullement l'objectif qu'il poursuivait en procédant à une telle vérification sur 3 années. Il ne prouve pas que cette décision, dont la mise en oeuvre n'est pas nécessairement entachée d'irrégularité, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Enfin, l'employeur ne justifie pas de sa décision de proposer une rupture conventionnelle à la salariée, en décembre 2016, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'allégation selon laquelle l'intéressée avait fait part de son intention de quitter son emploi pour envisager une nouvelle orientation professionnelle n'est corroborée par aucun élément. Le rejet sans équivoque de cette proposition ne permet pas conclure que celle-ci visait à satisfaire une attente de la salariée. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [B] a fait l'objet d'un harcèlement moral. Les agissements constitutifs d'un harcèlement moral se sont déroulés sur quelques mois. Ils ont altéré l'état de santé de la salariée pendant plusieurs mois comme en témoigne les suivis psychologique et psychiatrique susvisés. Toutefois, l'employeur souligne à raison que la recrudescence anxieuse constatée par le médecin traitant en octobre 2019 est consécutive à des problèmes personnels. Dès lors, par réformation du jugement déféré, il convient d'évaluer le préjudice de Madame [B] résultant du harcèlement moral subi, à la somme de 4 000 euros. Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'avis d'inaptitude a été délivré au terme d'un arrêt de travail prolongé motivé par un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels. La formulation retenue par le médecin du travail, qui précise que la salariée peut occuper un poste similaire dans un environnement différent, laisse supposer que l'inaptitude était justifiée par les conditions de travail auxquelles l'intéressée était exposée dans cet établissement. Il résulte de ces éléments et des précédents développements que l'inaptitude de Madame [B] à son poste est la conséquence d'agissements de harcèlement moral. Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont déclaré nul le licenciement prononcé pour inaptitude. La société Le Relais Nord Pas de Calais ne conteste pas la recevabilité des prétentions présentées par Madame [B], pour la première fois en cause d'appel. Les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente constituent, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, la conséquence de la demande tendant à obtenir la nullité du licenciement formée devant les premiers juges. Au moment du licenciement, Madame [B] était âgée de 52 ans et comptait 18 années complètes d'ancienneté. Elle justifie de difficultés pour trouver un nouvel emploi et d'une indemnisation par Pôle emploi jusqu'en mai 2022. Elle perçoit désormais une pension d'invalidité. Le licenciement pour inaptitude étant déclaré nul, elle est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 042,44 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 304,24 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, il convient d'évaluer son préjudice, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et aux difficultés pour trouver un nouvel emploi, à la somme de 15 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Madame [B] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit le licenciement de Madame [S] [B] nul, - condamné la SA Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Madame [S] [B] une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Condamne la SA Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Madame [S] [B] les sommes suivantes : - 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 3 042,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,24 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente, - 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Condamne la SA Le Relais Nord Pas de Calais à payer à Madame [S] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Ordonne le remboursement par la SA Le Relais Nord Pas de Calais des indemnités de chômage versées à Madame [S] [B] dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute la SA Le Relais Nord Pas de Calais de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SA Le Relais Nord Pas de Calais aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6b974d258318455061
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