Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6d974d25831845506d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1364/23 N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RM IF/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 15 Septembre 2021 (RG F20/00149 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [I] [V] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010959 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. LE TOUQUET'S [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2007 au 31 décembre 2007,la société Le Touquet's (la société), qui exploite un casino du groupe Partouche, a engagé Monsieur [I] [V], en qualité de chef de partie, positionné niveau 2, indice 120. A compter du 1er janvier 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, selon les mêmes conditions d'emploi. Par avenant du 1er mars 2015, Monsieur [V] est devenu technicien polyvalent avec pour mission principale l'entretien des machines et des interventions en cuisine de façon occasionnelle. Monsieur [V] a sollicité par courrier du 15 décembre 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été refusée par l'employeur par courrier du 16 janvier 2018. Par avenant du 1er juin 2018, Monsieur [V] était de nouveau affecté au poste de chef de partie. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 571,08 euros. La relation de travail était régie la convention collective des casinos. Par courrier remis en mains propres du 3 octobre 2018, la société a notifié à Monsieur [V] un avertissement pour une erreur de commandes. A compter du 30 octobre 2018, le contrat de travail de Monsieur [V] a été suspendu en raison d'un arrêt de travail qui s'est prolongé jusque la rupture du contrat de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2018, Monsieur [V] a été convoqué pour le 13 novembre 2018, à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 20 novembre 2018, la société a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour faute lourde, en raison principalement de la découverte de manquements aux règles d'hygiène alimentaire lors de l'inventaire du 1er novembre 2018, ainsi que le 6 novembre 2018 en dépit d'une formation à cet effet. Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Calais a disqualifié le licenciement en retenant une faute grave et a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Monsieur [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement, pour que son licenciement soit jugé abusif et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : -18 852, 96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif -4 320,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -3 142,16 euros au titre de l'indemnité de préavis -314,21 euros au titre des congés payés sur préavis -1 000 euros au titre du préjudice moral -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur les motifs du licenciement La société ne soutenant plus l'existence de l'intention de nuire, les limites de l'appel invite à exclure tout débat sur la faute lourde. La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [V] a été licencié pour les faits suivants : « A la suite de notre entretien du 13 Novembre 2018 au cours duquel je vous ai exposé les faits que j'étais amenée à vous reprocher, et en dépit des explications que vous m'avez fournies, je suis amenée à vous licencier pour faute lourde. Le jeudi 1 er Novembre 2018 aux alentours de 9h30, nous avons dû effectuer l'inventaire de stock de marchandises à votre place, car le 31 en fin de journée vous nous avez fait déposer un arrêt maladie datant du 30 Octobre 2018. L'annonce tardive de votre arrêt maladie, nous a obligé de fermer notre brasserie le 1 er Novembre, car vous étiez prévu en poste de travail et le délai pour vous faire remplacer était trop court. Le 31 Octobre 2018, étant notre clôture de saison, il était obligatoire d'établir tous les stocks de l'entreprise. Nous avons donc procédé à l'inventaire des réfrigérateurs, chambre froides et réserve de marchandises le 1 er Novembre 2018. Nous avons constaté une dizaine de sachets avec divers aliments provenant des prestations du 6, 12 et 13 Octobre 2018 mis sous vide sans aucune mention de nom et date de DLC (Date légale de consommation). Egalement nous avons découvert une assiette avec des légumes et de la viande sans film de conservation, ainsi que des bacs avec des sauces qui avaient commencé à pourrir. Tous ces aliments ont été mis à la poubelle, et cela nous a occasionné la déclaration d'une perte importante de notre recette pour la fin de notre exercice comptable. En contrôlant vos appareils de chauffe nous avons constaté que les bacs étaient restés en l'état depuis la dernière prestation en salle de spectacle le 19 Octobre 2018. Des champignons et des mouches flottaient sur la surface de l'eau restée dans les bacs. Malgré votre formation spécifique en l'hygiène alimentaire datant du 15 et 16 Mai 2017, je constate qu'aucune règle d'hygiène alimentaire n'a été respectée et ceci est intolérable. Vous n'êtes pas sans savoir que votre métier implique le respect du plan de maîtrise sanitaire. A minima votre manque total de professionnalisme nous a fait courir un risque inadmissible vis-à-vis de l'hygiène et de la sécurité de nos clients. Sans parler des services de contrôle sanitaires qui en cas de contrôle n'auraient pas manqué de sanctionner l'entreprise. Mais nous pouvons aussi imaginer que le fait d'avoir agi de la sorte était destiné à nuire à l'entreprise. Il est en effet manifeste que c'est tout à fait intentionnellement que vous n'avez pas respecté les normes d'hygiène. Compte tenu de la gravité des faits dont vous êtes l'auteur, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement est effectif dès l'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement ». S'agissant du grief A d'annonce tardive d'arrêt de travail, la société ne démontre pas que le salarié ne l'a pas prévenue dès le 30 octobre 2018 de son arrêt, la transmission le lendemain de l'avis d'arrêt de travail n'étant pas irrégulière. Il s'ensuit que le grief A n'est pas caractérisé. S'agissant du grief principal B relatif aux normes d'hygiène, il n'est pas contesté que la société a engagé Monsieur [V] dans le cadre d'une activité de restauration individuelle et de groupes, qui nécessite un respect rigoureux des normes d'hygiène alimentaire. La société produit des attestations de formation de Monsieur [V] à l'hygiène alimentaire du 13 juin 2017, du 13 février 2018 et du 24 janvier 2019, étant précisé que la dernière portait sur la mise en place d'une solution globale de traçabilité des produits, des températures et de nettoyage-désinfection. La gravité des manquements de l'entreprise aux règles d'hygiène de la restauration commerciale, caractérisée par des photographies et des attestations de différents salariés de différents corps de métier est établie, s'agissant de denrées non étiquetées quant à leur date limite de consommation, pour d'autres non mises sous vide et, enfin, de bacs de réchauffage au bain-marie non nettoyés et présentant des moisissures et de l'eau stagnante avec des cadavres d'insectes. En réalité, Monsieur [V] conteste l'imputabilité à sa personne de ces manquements découverts le 1er novembre 2018 et le 6 novembre 2018, au regard de la suspension de son contrat de travail dès le 30 octobre 2018 et des contrôles d'hygiène mensuels précédents qui n'ont relevé aucune difficulté. Il ne conteste pas que le respect des normes d'hygiène relevait de ses fonctions. C'est donc sur la démonstration de cette imputabilité que la cour se penchera. L'attestation de l'économe de l'entreprise fait état de la constatation le 1er novembre 2018 dans les réfrigérateurs de produits périmés, des produits préparés non mis sous vide et le manque d'étiquette de traçabilité de la date limite de consommation. Elle indique spécifiquement que ces manquements sont imputables à M [I] [V]. Deux autres salariées indiquent avoir été appelées par la directrice de l'établissement et l'économe pour constater pour l'une l'absence d'étiquetage de date sur les produits le 1er novembre 2018 dans les cuisines, pour l'autre, des denrées périmées et dessouvidées dans les chambres froides et réfrigérateurs. Monsieur [V] ne travaillant pas sur le site depuis deux jours, il ne peut lui être imputé, sans plus d'éléments justificatifs, l'absence d'étiquette de traçabilité, de mise sous vide et de non retrait des produits périmés, constatée le 1er novembre 2018. Il en sera, de même, pour les faits constatés le 6 novembre 2018, soit 7 jours après l'arrêt de travail, en l'absence d'éléments justficatifs de ce que l'absence de nettoyage des appareils de chauffe pouvait être imputée à Monsieur [V], avant le 30 octobre 2018. Le grief B n'est donc pas caractérisé. Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la société ne démontre, ni l'existence d'une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, ni même d'une cause réelle et sérieuse directement imputable à Monsieur [V] pour justifier son licenciement. En conséquence, le licenciement de Monsieur [V] sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Licencié sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] peut prétendre, conformément à ses demandes, à : - une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement - une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société ne conteste nullement le montant des sommes réclamées par Monsieur [V]. Il résulte des douze derniers bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi que le salaire moyen est de 1517,34 euros. sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de plus de 2 ans, ouvrant droit à un préavis de deux mois. En conséquence, Monsieur [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3034,68 euros, outre 10 % au titre des congés payés. sur l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement A la rupture du contrat de travail, Monsieur [V] présentait une ancienneté de onze ans et trois mois. Le salaire de référence doit être fixé à la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 1867,11 euros. Dans les limites de sa demande, l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 4320,48 euros. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Faute de demande de réintégration dans l'entreprise, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur [V] peut prétendre à une indemnité au salarié comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des éléments communiqués à la cour quant au montant de la rémunération de Monsieur [V], de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer, de façon adéquate, son préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros. Sur le préjudice moral distinct des conséquences de la perte d'emploi Monsieur [V] produit un courrier du Docteur [S], psychiatre, du 27 janvier 2019 rédigé de la faon suivante : 'je certifie avoir vu Monsieur[V] dans un contexte de syndrome anxio dépressif dont l'intensité a nécessité la mise en place d'un traitement anxiolytique et d'un arrêt de travail instauré par son médecin traitant. Lors des entretiens, l'évocation du contexte professionnel génère une nette hyper émotivité réactionnelle, témoin du lien entre l'environnement de travail et la pathologie évoquée ci-dessus. Monsieur [V] a travaillé comme cuisinier dans la même entreprise, un casino depuis 11 ans avant son licenciement pour faute professionnelle. Ce patient dit vivre ce licenciement comme injuste et abusif car ce serait pour lui la conséquence directe de l'arrêt de travail que son employeur n'aurait pas approuvé. Pendant la consultation, l'examen relève des signes d'irritabilité, un sentiment d'auto dévalorisation, des troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire. Au total, l'évolution des troubles présentés par Monsieur [V] semble intimement liée à la situation professionnelle de ce dernier. En pratique, l'état de santé de Monsieur [V] relève actuellement d'une prise en charge psychiatrique.' Les difficultés psychologiques de Monsieur [V] sont attestées au surplus par la production de prescriptions médicales de produits anxiolytiques. Pour autant, il résulte du certificat du psychiatre que les conséquences psychologiques décritres sont le réutlat de la perte d'emploi. En l'absence d'aucun autre élément de nature à caractériser une faute distincte de l'employeur à l'origine du préjudice moral décrit, il n'y a pas lieu à une indemnisation distincte des dommages et intérêts déjà octroyés en réparation de la perte d'emploi. Cette demande sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Monsieur [V] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail . En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [V], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamnerla société à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande au titre du préjudice moral, Confirme le jugement sur ce dernier point, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Le Touquet's à payer à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3034,68 euros, outre 10 % au titre des congés payés, - indemnité légale de licenciement : 4320,48 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros Ordonne le remboursement par la société Le Touquet's aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [V], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ; Condamne la société Le Touquet's aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Le Touquet's à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 1500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du Code du travail .article L 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail résulte darticle L. 1235-3 du Code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6d974d25831845506d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel