Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6d974d258318455071
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1278/23 N° RG 21/01561 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4XW OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cambrai en date du 09 Septembre 2021 (RG F20/00029 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. STÉ D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : M. [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie-Anne BADE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023 EXPOSE DU LITIGE : La société d'application des silicones alimentaires (la SASA) a pour activité principale la fabrication, la production et la commercialisation de supports de cuisson et d'équipements destinés à la boulangerie, la pâtisserie et à l'ensemble des métiers de bouche. M. [P] a été engagé à durée indéterminée par celle-ci à compter du 5 novembre 2012 en qualité d'ingénier production, niveau II coefficient 100. La convention collective applicable était celle, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était cadre au forfait en jours et percevait un salaire annuel fixe de 45 000 euros en brut outre une rémunération variable équivalente à 10 % du salaire annuel. A la suite d'un changement dans l'équipe dirigeante, il lui a été proposé une mission provisoire du 18 février au 31 août 2019 portant notamment sur l'encadrement et le pilotage de la production. Lui reprochant divers manquements, la SASA l'a convoqué, le 18 octobre 2019, à un entretien préalable sans mise à pied conservatoire puis l'a, selon lettre du 8 novembre 2019, licencié pour faute grave. L'employeur lui fait grief d'avoir, pour l'essentiel, refusé de respecter le processus d'engagement des heures supplémentaires ainsi que les dispositions de l'accord sur l'organisation du temps de travail relatives à la polyvalence et les consignes relatives à la formation d'un autre salarié. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai de demandes indemnitaires et salariales. Par un jugement du 9 septembre 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit, limitant toutefois le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 572,24 euros et celui au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement à la somme de 1 500 euros. Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que les griefs étaient atteints par la prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail applicable en matière disciplinaire. Par déclaration du 13 octobre 2021, la SASA a fait appel. Dans ses conclusions d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement ainsi que le rejet des prétentions adverses. Détaillant les fonctions dévolues au salarié, elle soutient, pour l'essentiel, que les manquements s'inscrivent dans un refus de pleinement les assumer et se propose de le démontrer à l'aide de nombreuses pièces. En réponse, le salarié demande la confirmation du jugement sur le principe de l'absence de cause réelle et sérieuse mais son infirmation sur les quantum susvisés, réitérant ses prétentions initiales. Il se prévaut, d'abord, de la prescription en matière disciplinaire, ensuite, du caractère limité de ses prérogatives et, enfin, de la relativité des griefs invoqués. MOTIVATION : Le litige est profondément factuel. A l'appui du licenciement, l'employeur se prévaut de trois séries de griefs. La lettre de licenciement énonce : «- Non-respect du processus d'engagement des heures supplémentaires : En premier lieu, vous établissez le planning de l'ordre de marche de vos ateliers toutes les semaines, et devez en faire la diffusion le mardi soir pour une application la semaine suivante. Nous avons été alertés en début d'année par les représentants du personnel et à plusieurs reprises d'une utilisation des heures supplémentaires injustifiée et non contrôlée dans un contexte de baisse d'activité. Nous vous avons donc signalé par mail le 16 avril 2019, la mise sous contrôle de l'utilisation des heures supplémentaires pour l'ensemble du personnel de la société et à cet effet, nous vous avons donné comme consigne de faire valider systématiquement vos demandes d'heures supplémentaires par le Service ressources humaines ou par le Président, Monsieur [B] [K]. Pour cela nous avons mis en place des réunions hebdomadaire qui ont lieu le lundi, pour valider ensemble votre planning avant diffusion. Cette réunion a fait l'objet d'une validation de cadre de référence le lundi 3 juin 2019 avec votre accord et l'accord de votre responsable hiérarchique. De plus, et pour pouvoir valider vos demandes, nous vous avons demandé d'établir un tableau de charge/capacité afin de nous permettre de juger de l'utilité d'engager ou non des heures supplémentaires. Néanmoins, force est de constater qu'à ce jour vous n'avez toujours pas établi ce tableau de charge capacité, dont le modèle vous a été transmis. Vous avez été relancé par mail sur la communication des plannings et sur votre présence indispensable aux réunions mais vous n'avez pas daigné y donner suite. Vous avez visiblement pris la décision dès la rentrée de septembre de ne plus tenir ces réunions hebdomadaires et plus grave encore, avez diffusé vos plannings sans même respecter le protocole que nous avions établi en commun. - Non-respect des dispositions de l'accord de polyvalence : Toujours sur signalement des représentants du personnel, nous vous avons fait un rappel concernant l'utilisation de l'accord de polyvalence par un mail du 4 juin 2019. Par ce mail, nous vous demandions de ne pas mettre en polyvalence des salariés, c'est-à-dire affecter des salariés à d'autres postes que leur affectation habituelle et les remplacer par d'autres salariés en polyvalence, quand le centre de charge est ouvert et qu'ils peuvent rester produire sur leur propre poste de travail. Or, le mercredi 9 octobre, nous avons encore été interpellés par Monsieur [Z], délégué syndical CFDT pour un problème de placement. En effet, vous avez pris la décision d'enlever Monsieur [M] [N] de son poste de la Navette et de le mettre en polyvalence au montage, alors que vous faisiez appel à un autre salarié, Monsieur [E] [L], pour faire tourner la navette. Nous avons donc dû encore intervenir cette fois-ci pour rétablir les affectations de ces salariés et vous faire respecter les accords de polyvalence. Nous notons d'ailleurs que ce cas n'est pas isolé puisque, malgré notre consigne expresse du 4 juin, vous avez continué à déplacer les salariés sans tenir compte de la règle que nous vous avions rappelée. - Non-respect d'une consigne concernant la formation d'un salarié : Nous avons également découvert récemment que, malgré nos consignes, vous aviez pris la décision de manière unilatérale d'arrêter la formation d'un salarié mettant ainsi en péril notre activité retraitement. En effet, en avril 2019, suite à l'absence de Monsieur [W] [C], pilote de la station de retraitement, nous étions en difficulté pour livrer nos clients, cela s'expliquant par le fait que nous ne disposions d'aucun remplaçant convenablement formé pour le remplacer sur son poste. Nous avions alors pris une décision commune de mettre Monsieur [T] [U], pilote niveau 2 Téflon, en doublon avec Monsieur [C], afin de le former sur ce poste et assurer la continuité de l'activité en cas d'absence maladie ou de prise de congés. Après plusieurs semaines de formation, vous m'avez interrogé le 10 juillet 2019 pour savoir si vous pouviez interrompre la formation de Monsieur [U] et le remettre à son poste de pilote niveau 2 au téflon. Par retour de mail, je vous ai alors répondu que cette formation était prioritaire et urgente, de sorte que je vous interdisais de l'interrompre. Or, nous venons de constater que vous avez tout de même interrompu cette formation depuis le mois de juillet. En effet, pendant l'absence maladie de Monsieur [C] courant du mois d'octobre, nous nous sommes encore retrouvés dans la même situation qu'en avril. Votre non-respect de notre consigne a généré la fermeture de la station de retraitement, ce qui a eu pour conséquence de provoquer un blocage des commandes clients de l'ordre de 35KC et l'effondrement de notre taux de service. Votre façon de manager votre équipe s'inscrit donc dans une attitude d'insubordination vis-à-vis des consignes de la Direction, qui est non seulement inadmissible, mais encore engendre un climat social délétère. En effet, les représentants du CSE ont sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire le 17 octobre afin de nous faire part de la désorganisation flagrante de vos ateliers, nous demandant directement d'intervenir. Pendant notre entretien vous n'avez pas souhaité vous expliquer sur les différents griefs reprochés et n'avez pas fait preuve d'une prise de conscience de la gravité de votre comportement sur la production et le climat social dans vos équipes. Compte-tenu de la gravité de ce qui précède et de votre absence de volonté de modifier votre comportement, nous considérons qu'il est impossible de vous maintenir dans la société, y compris pendant la période de votre préavis.» Les parties s'opposent sur l'étendue des prérogatives du salarié ainsi que sur la réalité et la gravité des manquements reprochés. C'est à juste titre que M. [P] souligne qu'aucune fiche relative aux fonctions d'ingénieur production (pièce n° 25 de la SASA) ou de responsable de production (pièce n° 16 de l'employeur) n'a été annexée à son contrat de travail ou postérieurement par avenant. En outre, il ne résulte pas des articles 21 et suivants de la convention collective précitée une définition précise du champ de compétence d'un ingénieur classé au niveau II. Les annexes et accords conventionnels relatifs aux salaires minimaux n'éclairent pas davantage. Il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne peut en aucun cas être retenu que M. [P] avait accepté dès l'origine, de façon claire et précise, des fonctions pérennes de responsable de production ou de fabrication. De telles fonctions sont en rapport avec l'organisation industrielle et transversale de l'entreprise et se distinguent de fonctions opérationnelles en lien avec la production lesquelles apparaissent, en conséquence, davantage en lien avec le métier d'ingénieur production. Le 11 février 2019, M. [P] a accepté d'exercer des fonctions d'organisation afin de pallier des départs au sein de l'équipe dirigeante. La lettre de mission (pièce n° 8) prévoyait un exercice transitoire jusqu'au 31 août 2019 en ces termes : «Prise en charge du service maintenance en plus de prendre la responsabilité de la production incluant l'ensemble des ateliers de production, la planification, la maintenance et les méthodes. L'ensemble du personnel (opérateurs, ETAM, cadres) de ces ateliers vous seront directement rattachés hiérarchiquement. Vous serez hiérarchiquement rattaché à la Direction Industrielle.» Il s'en déduit que la responsabilité de la production n'était que transitoire puisque, par lettre de mission, l'employeur a cru bon de le préciser et d'ajouter ces prérogatives à celles pour lesquelles M. [P] avait été engagé. C'est vainement que la SASA oppose un organigramme (ses pièces n° 28 à 30) ainsi des échanges de courriers électroniques (pièces du salarié n° 21 à 32). En effet, il ne résulte nullement de ces pièces que M. [P] avait accepté, de façon claire et précise, des fonctions pérennes de responsable de production ou de fabrication allant au-delà de la lettre de mission. S'agissant du premier manquement relatif au non-respect supposé du processus d'engagement des heures supplémentaires, il se déduit de l'énoncé même de la lettre de licenciement qu'il aurait été commis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par la convocation à l'entretien préalable le 18 octobre 2019, le manquement étant, en effet, relatif à l'absence de tenue hebdomadaire du tableau, tableau réclamé à la suite d'une réunion de service le 3 juin 2019. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur, ce qu'il ne fait pas, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites. Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est clairement identifié, c'est-à-dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié Or, la SASA ne pouvait que s'en être rapidement aperçue puisqu'elle insiste sur les relances adressées au salarié et l'impact sur le climat social. Il y a ensuite eu la période des congés d'été qui a eu un impact tant sur l'activité de la SASA que sur celle de l'intéressé. C'est donc à juste titre que la prescription est soulevée par le salarié, étant souligné que la mission de ce dernier s'achevait le 31 août 2019. Les griefs suivants relatifs au non-respect des dispositions de l'accord de polyvalence et au non-respect d'une consigne concernant la formation d'un salarié encourent également pour partie la même prescription. Ils sont, en effet, relatifs à un incident au début du mois de juillet et, s'agissant des faits du mois d'octobre 2019, s'inscrivent dans une période allant au-delà des termes de la mission. Surabondamment, la cour a pris connaissance des explications données par M. [P] par lettre du 19 novembre 2019 (pièce n° 39). Le salarié a constamment évolué dans l'entreprise, était un professionnel compétent et, à la faveur d'un changement d'équipe dirigeante et d'une vague de départ, a été amené à exercer des fonctions dont il n'est pas démontré qu'elle relevait habituellement de son champ de compétence contractuel. Les explications qu'il donne, et qui tiennent à son positionnement dans la hiérarchie et sa recherche de consensus avec le personnel, apparaissent cohérentes et ne sont d'ailleurs pas réfutées par l'employeur. Il est impossible d'y voir une insubordination et encore moins de retenir que de tels agissements, à les supposer établis, auraient mis en péril le bon fonctionnement de la société, comme le soutient avec force la SASA, ou seraient suffisamment sérieux pour fonder le licenciement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant de l'indemnité de licenciement, calculée selon les règles légales et non conventionnelles car moins favorables de l'article 29, et du préavis prévu à l'article 27, le tout sur la base du salaire de référence non contesté. Il sera ajouté la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail, la SASA ne prouvant pas ne pas remplir les conditions d'effectifs posées par ce texte. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'âge de M. [P], né en 1975, de sa qualification, de son salaire et de son ancienneté, il lui sera alloué, en réparation du préjudice de perte d'emploi, et en l'absence d'éléments davantage circonstanciés sur sa situation personnelle, la somme de 25 000 euros Le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'est pas demandé la rectification des documents de fin de contrat ou d'un bulletin de paie. S'agissant des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui réparé par l'octroi de la somme de 25 000 euros au titre de la perte d'emploi. Le jugement sera également infirmé sur ce point. Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la SASA, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à M. [P] la somme de 13 572,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros pour licenciement brutal et vexatoire ; - l'infirme de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant : * condamne la société d'application des silicones alimentaires à payer à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * rejette la demande au titre d'un licenciement vexatoire et brutal ; - précise que les condamnations, y compris celle qui sont confirmées, s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ; - condamne la société d'application des silicones alimentaires à rembourser aux organismes intéressés, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de six mois ; - la condamne également à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société d'application des silicones alimentaires aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6d974d258318455071
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