Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6e974d258318455079
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1288/23 N° RG 21/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5C5 OB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 Septembre 2021 (RG F 20/00039 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : SARL ALNA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/08/2023 EXPOSE DU LITIGE : Mme [Z] a été engagée à durée indéterminée le 16 janvier 2002 en qualité de gestionnaire polyvalente par la société Alna qui exerce sous l'enseigne A.C. Immobilier (la société). Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel d'un montant de 1 948,92 euros. Elle a été licenciée pour faute avec dispense du préavis de deux mois par lettre du 8 janvier 2020, l'employant lui reprochant d'avoir, dans la matinée du 25 novembre 2019, à l'occasion d'un virement bancaire vers le compte d'un client, communiqué par téléphone à une personne se présentant comme un conseiller de leur banque des codes et éléments confidentiels. La lettre de licenciement précise que la banque s'étonnant du nombre anormal d'opérations bancaires vers un compte hongrois pour un montant d'environ 180 000 euros a contacté la société dans l'après-midi afin de mettre un terme à la tentative d'escroquerie. La société reproche ainsi à la salariée une faute dans la communication à un tiers, en l'occurrence un escroc, de données bancaires. Contestant son licenciement et sollicitant, par ailleurs, divers rappels de salaires, Mme [Z] a saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer qui, par un jugement du 16 septembre 2021, l'en a débouté. Par déclaration du 14 octobre 2021, Mme [Z] a fait appel. Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle demande l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose la société par ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. MOTIVATION : 1°/ Sur l'effet évolutif : La déclaration d'appel du 14 octobre 2021 ne comporte pas l'énoncé des chefs de dispositif du jugement déféré. Elle renvoie à une annexe qui lui est jointe et qui, en revanche, comporte la liste de ces chefs. Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, et sur la base d'arrêts récents rendus par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 13 janvier 2022, n° 20-17.516 ; Civ. 2ème, 14 avril 2022, n° 20-22.497), la société soutient qu'en l'absence d'empêchement technique à renseigner la déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opère dévolution de sorte qu'en l'espèce, la déclaration n'a pu saisir la cour, le renvoi à l'annexe étant insuffisant. Elle ajoute que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel n'ont eu ni pour objet ni pour effet de régulariser des déclarations d'appel non renseignées et procédant par renvoi à une annexe. Toutefois, ce décret et cet arrêté sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à leur entrée en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas déjà été annulées. Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà suggéré à l'occasion d'une demande d'avis (Civ. 2ème, 8 juillet 2022, n° 22-70.005). Le décret et l'arrêté susvisés ont, en réalité, été pris peu de temps après l'arrêt précité du 13 janvier 2022 et ont eu pour finalité de combattre cette jurisprudence vivement critiquée par la doctrine et par les praticiens. Le débat sur la nullité éventuelle de la déclaration d'appel litigieuse n'ayant pas été menée, l'intimée préférant invoquer l'absence d'effet dévolutif, c'est donc à juste titre que l'appelante conclut à la saisine pleine et entière de la cour pour statuer sur le présent litige. 2°/ Sur le licenciement : Les parties s'opposent sur la chronologie des faits et sur la nécessité qu'aurait eu la société d'installer un système d'antivirus informatique. Elles versent peu d'éléments circonstanciés. Il est certain : - que Mme [Z] a communiqué par téléphone des codes et identifiants internes qui ont permis à un escroc de pirater les comptes de la société ; - que cet escroc avait téléphoné quelques minutes auparavant au directeur de la société, ce fait ayant été reconnu par l'employeur durant l'entretien préalable comme en atteste le conseiller de la salariée (pièce n° 10 de la salariée) ; - que le directeur a ensuite passé la communication téléphonique à Mme [Z] sans mettre fin à la discussion et sans lui donner d'instructions précises ; - que la réactivité de la banque a permis d'éviter tout préjudice, comme l'atteste celle-ci (pièce n° 3 de la société) ; - que l'escroc a réussi à convaincre Mme [Z] de lui communiquer les codes et identifiants internes, le responsable de la banque expliquant sommairement le stratagème; - que le débat technique sur un antivirus informatique est sans objet, la fraude ayant été réalisée téléphoniquement. Nonobstant le fait, non discuté, que Mme [Z], qui en convient, n'aurait pas dû communiquer à un étranger de tels renseignements, il n'en reste pas moins qu'elle a été trompée par une personne habile, et cela d'autant qu'elle a été mise en confiance par l'absence de réactions de son directeur qui avait eu en ligne quelques instants plus tôt le malfaiteur. Le préjudice apparaît inexistant, la banque attestant que tous les virements ont été annulés. Mme [Z] a une longue ancienneté, n'a aucun antécédent disciplinaire et a commis une seule faute dans un contexte particulier. Il s'en déduit que le licenciement ne saurait être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son salaire, de son ancienneté, de sa qualification, mais en l'absence d'éléments circonstanciés et actualisés sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale de nature à caractériser davantage l'étendue exacte du préjudice de perte d'emploi, il lui sera accordé, dans les limites de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé. La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail est sans objet au regard des effectifs de la société. Il sera également ordonné à la société de rectifier les documents de fin de contrat. 3°/ Sur les rappels de commission : Mme [Z] revendique, d'abord, des commissions sur baux qui ne lui auraient pas été payées. Elle en dresse la liste pour la période d'avril 2016 à septembre 2019 (pièce n° 16). Mais, indépendamment de la source éventuelle au paiement de telles commissions, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle puisse relever d'un engagement unilatéral par un paiement régulier suivant bulletins de paye des mois de juin et de novembre 2019 (pièces n° 11 et 12), il incombe à la salariée de justifier du fait générateur de la commission c'est-à-dire de l'existence proprement dite de l'affaire ou du dossier client susceptible de donner droit à ladite commission. Or, Mme [Z] échoue à rapporter cette preuve. Elle réclame, ensuite, des commissions sur mandants pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020. Mais, par interprétation combinée des articles 6-1 du contrat de travail initial (pièce n° 1) et 5 de son avenant du 1er avril 2014 (pièce n° 3), cette commission n'est pas due lorsqu'en raison de son arrêt pour maladie la salariée n'a pas contribué à obtenir ou à valoriser un mandat. Or, la salariée a été en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2019. Elle ne peut donc prétendre aux commissions sur mandats postérieurs. Le jugement qui rejette les demandes sera confirmé. 4°/ Sur le rappel d'heures complémentaires : Mme [Z] justifie par son contrat de travail et par les avenants (pièces n° 1, 2 et 3) qu'elle occupait un emploi à temps partiel du lundi au jeudi. De façon précise, elle indique, conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, qu'elle a travaillé le vendredi 20 septembre 2019 de 9 heures à midi. L'employeur ne réfutant pas cet élément, il sera condamné au rappel d'heures complémentaires sur la base du taux horaire majoré, soit la somme de 36,30 euros outre congés payés afférents. 5°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - dit que la déclaration d'appel du 14 octobre 2021 opère, par renvoi à l'annexe qui est jointe, effet dévolutif ; - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de Mme [Z] à la somme de 1 948,48 euros, la déboute de ses demandes au titre des rappels de commissions et déboute la société Alna qui exerce sous l'enseigne A.C. Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : * dit que le licenciement de Mme [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; * condamne la société Alna qui exerce sous l'enseigne A.C. Immobilier à lui payer de ce chef la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * précise que cette somme s'entend déduction à faire des éventuelles cotisations applicables ; * condamne la société Alna qui exerce sous l'enseigne A.C. Immobilier à payer à Mme [Z] la somme de 36,30 euros à titre de rappel d'heures complémentaires, outre congés payés afférents ; * lui ordonne d'établir, conformément au présent arrêt, un bulletin de paie, un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés ; * la condamne également à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros à titre de frais irrépétibles ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Alna qui exerce sous l'enseigne A.C. Immobilier aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et larticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail est sans objet au
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
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- 20 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6e974d258318455079
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