Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6f974d25831845507f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 49 916 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1377/23 N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5GY IF/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 17 Septembre 2021 (RG 20/00173 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [R] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000193 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.S. AULNOYDIS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 20 août 2018, à temps partiel et à terme incertain conclu pour le remplacement d'une salariée momentanément absente, Madame [L], la SAS Aulnoydis (la société) a engagé Mme [R] [V], en qualité d'employée commerciale de niveau II, échelon B. Le salaire brut mensuel de Mme [V] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 089,09 euros. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 février 2019, la société informait Madame [V] que la salariée qu'elle remplaçait reprenait son travail le 25 février 2019 et lui notifiait la fin de son contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 février 2019. La relation contractuelle s'est poursuivie après le 25 février 2019. Le 20 février 2020, Madame [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le même jour, la société a notifié à Mme [V] le terme de son contrat à durée déterminée. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à la reconnaissance d'un contrat à durée indéterminée ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a débouté Mme [V] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. Mme [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 19 octobre 2021 en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [V] demande l'infirmation du jugement aux fins qu'il soit jugé qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de son contrat était abusive. Elle demande que la société soit condamnée aux dépens et à lui payer les sommes de : - à titre principal, 6 534 euros, à titre subsidiaire, la somme de 2 178 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 499,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 1 089,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 108,91 euros au titre des congés payés y afférents - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 avec intérêts de droit, à compter du dépôt de la requête. Elle sollicite également la délivrance du bulletin de paie relatif au solde tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pole Emploi rectifiés sous astreinte. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat à durée déterminée En application de l'article L1242-7 du code du travail, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis, notamment quand il est conclu en remplacement d'un salarié absent. Aux termes de l'article L1243-11, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, si celui-ci devient un contrat à durée déterminée. La cour de cassation a jugé que si l'absence du salarié remplacé est définitive, le contrat doit se poursuivre tant que le contrat de travail du salarié remplacé n'est pas rompu (Soc 30 janvier 2002, n° 99-46.375) En l'espèce, le terme du contrat de travail à durée déterminée de Madame [V] était fixé à la fin du congé maladie de la salariée remplacée. Madame [V] produit un courrier recommandé de la société daté du 20 février 2019 l'informant de la reprise des fonctions de la salariée remplacée le 25 février 2019 et lui notifiant la fin de son contrat à durée déterminée le 24 février 2019. Or, les parties conviennent que le congé maladie de la salariée n'a finalement pas pris fin le 24 février 2019. Madame [V] considère que faute de régularisation d'un nouveau contrat écrit après le courrier recommandé lui notifiant la fin de son contrat à durée déterminée le 24 février 2019, son contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour autant, l'arrêt maladie de la salariée n'ayant pas pris fin le 24 février 2019, il s'ensuit que le contrat à durée déterminée n'était pas arrivé à son terme à cette date et que sa rupture était donc non avenue. Bien que Madame [V] soit parfaitement taisante sur les circonstances dans lesquelles elle a été informée de la poursuite de la relation contractuelle après la réception du courrier du 20 février 2019, il résulte des attestations de deux de ses collègues qu'elle a été informée par un représentant de l'employeur de la poursuite de l'arrêt maladie de la salariée qu'elle remplaçait. Ces attestations établissent, en outre, qu'elle leur a fait part de la poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée déterminée, ce qui démontre qu'elle n'a pas été privée d'information sur le caractère non avenu de la rupture du contrat de travail à durée déterminée. En conséquence, la cour constate que le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi jusqu'à son terme, fixé à la fin de l'arrêt maladie de la salariée remplacée ou subsidiairement à la fin du contrat de travail de cette dernière. Le conseil a jugé, à bon droit, que Madame [V] n'était pas titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis le 24 février 2019. La salariée remplacée ayant été licenciée à la suite d'une inaptitude le 20 février 2020, la société a régulièrement informé Madame [V] de la fin de son contrat de travail à durée déterminée à la même date. Il s'ensuit que, dans ces circonstances, la rupture du contrat à durée déterminée de la salariée le 20 février 2020 n'était pas abusive. Dès lors, les demandes d'indemnisation de Madame [V] sur ce fondement devront être rejetées. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Compte tenu des éléments soumis aux débats et en équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la société d'indemnité pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel. Le jugement sera infirmé et les parties déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, excepté sur la charge des dépens et l'indemnité pour frais de procédure, L'infirme sur ces seules dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6f974d25831845507f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel