Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f70974d258318455087
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1301/23 N° RG 21/01864 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5RO OB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 24 Septembre 2021 (RG 18/00209) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [H] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association FAMILIALES D'AIDE A DOMICILE -AFAD- [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023 EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] a été engagée à durée déterminée et à temps partiel le 31 mars 2014 en qualité d'auxiliaire de vie par l'association familiales d'aide à domicile (l'AFAD). Ce contrat prévoyait un terme au 31 juillet 2014. Le 1er août 2014, la salariée a été engagée à durée indéterminée et à temps partiel par le même employeur pour exercer les mêmes fonctions. Le 6 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail en se tordant une cheville. Elle a été en arrêt de travail dû à cet accident du 6 juin 2016 au 30 juin 2017, date de la consolidation. Le 15 février 2017, une visite de préreprise a été organisée à l'initiative de la salariée faisant état des restrictions suivantes de la part du médecin du travail : 'pour une future reprise, je préconise un aménagement de son poste de travail respectant les préconisations ci-après : pas de charges de plus de 10 kgs du bras gauche ou des deux bras et pas de tâches nécessitant l'élévation du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale ou si ces aménagements ne sont pas possibles un reclassement'. Le 1er juillet 2017, elle a été placée en arrêt pour maladie sans lien avec l'accident du travail avec prolongations jusqu'au 22 septembre 2017. Elle a entre-temps fait l'objet, le 1er août 2017, d'une mise à pied disciplinaire pour des retards au travail et un comportement inapproprié auprès des usagers. La visite de reprise a eu lieu le 26 septembre 2017 et conclut à une 'inaptitude en seul examen'. Le médecin du travail précise : 'Capacités restantes, pourrait occuper un poste sans ports de charges de plus de 5 kgs du bras gauche ou des deux bras, sans tâches nécessitant l'élévation du membre supérieur gauche au-dessus de l'horizontale, sans tâches accroupies ou agenouillées sans marche prolongée ni montée et descentes d'escaliers répétées'. Par lettre du 27 septembre 2017, l'AFAD a notifié à Mme [R] son impossibilité de reclassement et l'a, par lettre du 24 octobre 2017, licenciée pour inaptitude. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaires. Par un jugement du 24 septembre 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté. Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [R] a fait appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions en soutenant notamment que son inaptitude est d'origine professionnelle, qu'elle doit donc bénéficier du régime applicable aux accidents du travail, que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse et que les représentants du personnel n'ont pas été consultés, qu'elle a, par ailleurs, été privée de divers congés payés et que la sanction n'est pas justifiée. En réponse, l'AFAD réclame la confirmation du jugement. Elle prétend, pour l'essentiel, qu'il résulte de l'avis d'inaptitude que celle-ci ne présente aucun lien avec l'accident du travail originel, que les recherches de reclassement ont pris en compte l'état physique de Mme [R], que les contraintes du métier n'ont pas permis de la reclasser, que les représentants du personnel ont bien été consultés et qu'elle a bien été remplie de ses droits attachés à sa situation. MOTIVATION : 1°/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : L'accident du travail était dû à une torsion de cheville et l'arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2017 l'a été pour des difficultés physiques au niveau des bras. L'avis d'inaptitude précité du 26 septembre 2017 fait état à la fois de la diminution des capacités des deux bras et de restrictions au niveau des membres inférieurs notamment dans la position accroupie, à genoux, en montée et descente et en marche prolongée. Il s'en déduit nécessairement que l'inaptitude est pour partie d'origine professionnelle en ce que l'avis du médecin du travail est manifestement évocateur de difficultés physiques consécutives également à la torsion de cheville dont elle venait d'être consolidée. Il importe peu que le terme de l'arrêt de travail ait été le 30 juin 2017 et que l'avis d'inaptitude ait fait suite à une période d'arrêt pour maladie puisque la torsion de cheville étant consolidée au 30 juin 2017, la salariée ne pouvait légalement plus être placée qu'en arrêt de travail pour maladie de droit commun. 2°/ Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Le moyen tiré du défaut de consultation des représentants du personnel sera écarté puisque cette consultation a eu lieu et qu'aucun formalisme particulier n'est requis. En revanche, le moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement est davantage pertinent. L'impossibilité de reclassement a été notifiée le lendemain de l'avis d'inaptitude, ce qui caractérise une absence de tentative sérieuse de reclassement, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 26 novembre 2008 n° 07-44.061). L'employeur explique certes qu'il avait déjà procédé à des recherches de reclassement, ou à tout le moins à une réflexion en ce sens, à la suite de la visite de préreprise en février 2017 et que les conclusions du médecin du travail ne laissaient déjà guère de doute sur l'impossibilité d'un reclassement puisque ce dernier avait écrit le 23 février 2017 : 'A l'issue de cet examen, le retour au poste d'auxiliaire de vie sociale, poste qu'elle occupait avant son arrêt, m'apparaît difficile'. Il ajoute que, par courrier électronique du 19 septembre 2017, le médecin du travail lui avait écrit : 'A l'issue de cet examen, le retour au poste d'auxiliaire de vie sociale, poste qu'elle occupait avant son arrêt, m'apparaît toujours comme difficile à envisager'. Toutefois, si l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non résultat, encore faut-il qu'elle soit menée. Or, l'avis d'inaptitude du 26 septembre 2017 ne fait pas état d'une dispense de reclassement ou d'une impossibilité. L'employeur connaît mieux son entreprise que le médecin du travail. Il ne peut donc pas se retrancher derrière un avis médical qui, en outre, date, en l'espèce, de près de 7 mois avant l'avis d'inaptitude, les effectifs de l'AFAD ayant d'ailleurs pu évoluer durant ce laps de temps, cette entreprise disposant d'au moins deux établissements. L'AFAD ne justifie d'aucune tentative de sérieuse de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude du 26 septembre 2017. 3°/ Sur les dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : A - Sur le salaire de référence : Son montant n'apparaît pas discuté : 1 529,77 euros en brut par mois pour 138,67 heures de travail. B - Sur l'ancienneté : La salariée a bénéficié d'une reprise d'ancienneté, non contestée, à compter du 31 mars 2014. L'ancienneté s'apprécie à la date du licenciement. Il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail que la salariée a droit à une indemnité d'au minimum 6 mois de salaire. C - Sur la liquidation : Compte tenu de l'ancienneté de Mme [R], de son âge, comme étant née en 1961, de sa rémunération, de sa qualification et des difficultés financières dont elle justifie à la suite de la rupture du contrat de travail (pièce numéro 26), il lui sera accordé la somme de 10 000 euros. 4°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : Cette sanction n'est pas applicable dès lors que s'applique ici le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle. 5°/ Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.1226-12, alinéa 1er, du code du travail : Le cumul n'est pas possible, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 20 mars 2013, n° 12-12.899) puisque les dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi couvre les préjudices afférents. 6°/ Sur le préavis, outre congés payés afférents : S'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle, le préavis de deux mois est dû, soit la somme de 3 059,54 euros (1 529,77 x 2), même s'il ne peut être exécuté. En revanche, il ne génère pas de congés payés puisqu'il revêt un caractère indemnitaire. 7°/ Sur le reliquat d'indemnité spéciale : A - Sur l'ancienneté : Les périodes de suspension n'entrent pas en compte pour le calcul, sauf stipulations conventionnelles plus favorables, et à moins qu'elles ne soient assimilées à un travail effectif. La période de préavis, exécuté ou non, doit, en revanche, être prise en compte. Mme [R] se prévaut du calcul légal. B - Sur la liquidation : La durée à prendre à compte est du 31 mars 2014 au 24 octobre 2017 (3 ans 6 mois 24 jours). Il faut lui ajouter 2 mois au titre du préavis sans lui retrancher la période d'arrêt pour maladie du 6 juin 2016 au 30 juin 2017 (1 an 24 jours), qui correspond une absence au titre d'un accident du travail, soit une durée finale de 3 ans 8 mois et 24 jours. Conformément à l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité est de : 1 529,77 x 1/4, le tout multiplié par 2,76 = 1 438 euros. L'indemnité spéciale et doublée, prévue par l'article L.1226-15 du code du travail, s'élève, en conséquence, à la somme de 2 876 euros. Déduction faite du versement déjà opéré de 805,38 euros, le solde est de 2 070,62 euros. 8°/ Sur le rappel de congés payés décomptés : La question n'est pas celle de l'exercice de droits à congés payés acquis mais, en amont, de l'acquisition même de droits à congés payés pendant une période d'arrêt de travail pour accident du travail du 6 juin 2016 au 30 juin 2017. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L.3141-5 du code du travail, la salariée ayant épuisé la période d'un an prévue par ce texte. 9°/ Sur la mise à pied et le rappel de salaire afférent : L'employeur justifie avoir appris dans le courant du mois de juillet 2017 certains agissements de Mme [R], suffisamment démontrés par les attestations (pièces n° 20 et 21). La sanction a été prise dans le délai légal et repose sur des motifs pertinents. La demande d'annulation et en paiement du rappel de salaire sera rejetée. 10°/ Sur les documents de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif sans nécessité d'une astreinte. 11°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner l'AFAD, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation de la mise à pied, en paiement du rappel de salaire afférent et en paiement du rappel de congés payés de 258 euros ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : * dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; * condamne l'AFAD à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ; * la condamne également à payer à Mme [R] la somme de 3 059,54 euros au titre du préavis et celle de 2 070,62 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ; * lui ordonne de délivrer à Mme [R] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt ; * précise que les condamnations s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ; * condamne l'AFAD à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne l'AFAD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1226-15 du code du travail que la salariée aarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1226-15 du code du travailarticle L.3141-5 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f70974d258318455087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel