Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f70974d25831845508b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1376/23 N° RG 21/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SI IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 01 Octobre 2021 (RG 20/00413 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. BUREAU D'ETUDE ATHEMES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [S] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009, la société Bureau d'étude Athèmes (la société) a engagé Monsieur [S] [H], en qualité de chargé d'études-assistant technique. Par avenant du 1er octobre 2011, Monsieur [H] a été promu au poste de chargé d'affaires, statut cadre, position 2.1, coefficient hiérarchique 115. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 590,06 euros. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC. Par lettre remise en mains propres contre décharge du 14 février 2014, la société notifiait à Monsieur [H] une mise à pied à titre conservatoire en raison d'un non-respect de l'obligation de discrétion et de loyauté. Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2014, la société a convoqué Monsieur [H] à un entretien préalable à son licenciement prévu le 27 février 2014. Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mars 2014, la société a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute grave. Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes, avec intérêt de droit, sous le bénéfice de la capitalisation annuelle : - 3 590,06 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 359 euros au titre des congés payés afférents - 10 770,18 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 077,02 euros au titre des congés payés afférents - 3 600 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement, afin que Monsieur [H] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [H], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté quant au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués. Il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes de 43 080,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [H] a été licencié pour les motifs suivants : A- Son absence d'intervention quand la société s'est fait discréditée par une société extérieure, travaillant pour un client commun B - Son attitude familière à l'égard des sociétés travaillant pour des clients communs C - La communication de dossiers confidentiels, dont il n'avait pas la charge, sans autorisation de la direction, D - Son attitude excessive, insultant et menaçant ses supérieurs hiérarchiques. Pour autant, en amont de l'examen des motifs du licenciement, Monsieur [H] fait valoir l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, au motif que la mise à pied, de type mesure conservatoire, devient une mise à pied, de type sanction disciplinaire, si elle n'est pas suivie immédiatement de la mise en mouvement de la procédure disciplinaire. La cour de cassation exerce, en effet, sur le fondement de l'article L 1332-3 du code du travail, un contrôle sur la concommitance ou la suite immédiate de l'engagement de la procédure disciplinaire, après une mise à pied conservatoire. Elle a ainsi jugé dans une espèce parfaitement identique en terme de jours calendaires séparés par un week-end qu'il a pu être déduit que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, nonobstant la qualification de mise à pied conservatoire, lorsque l'employeur ne justifiait d'aucun motif au délai de quatre jours séparant la notification de la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement (Soc 27 novembre 2019, 18-15.303) La société soutient d'abord que la mise à pied notifiée le vendredi14 février 2014 par remise d'une lettre en mains propres n'a commencé à courir que le 17 février 2014, en raison du week-end du 15 et du 16 février, ce motif est, comme rappelé ci-dessus, inefficace pour justifier que l'engagement de la procédure disciplinaire n'a commencé que le mardi 18 février 2014. Ensuite, la société indique qu'ayant eu connaissance que Monsieur [H] avait scanné des documents confidentiels dans des dossiers dont il n'avait pas la charge et avait manqué gravement à son obligation de discrétion et de loyauté, elle n'avait pas eu d'autre choix que de le mettre à pied immédiatement mais avait eu besoin d'un court temps supplémentaire pour mener des investigations sur le comportement de ce dernier. La cour constate cependant que la société était instruite des éléments essentiels de la procédure disciplinaire dès le jour de la mise à pied conservatoire. Etant rappelé que la lettre de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement n'implique pas que soit exposés les griefs de l'employeur, la société ne justifie pas de motifs opérants pour se départir de l'obligation de concommitance ou de suite immédiate entre la mise à pied et l'engagement de la procédure disciplinaire. La tardiveté de l'engagement de la procédure disciplinaire impose de requalifier la mise à pied du 14 février 2014, en tant que sanction disciplinaire. Il s'ensuit qu'ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, l'employeur ne pouvait plus sanctionner le salarié, dont le licenciement se trouve, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences financières Les sommes allouées à Monsieur [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire correspondant à la mise à pied et des congés payés afférents, sur la base d'un salaire de référence de 3590,06 euros, ne sont pas contestées dans leur montant. Le jugement sera confirmé. En revanche, les parties s'opposent sur l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte-tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que le conseil a fait une appréciation exacte de l'indemnité à même de réparer son préjudice de façon adéquate, en l'évaluant à la somme de 3600 euros. Le jugement sera confirmé. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, toute condamnation à caractère indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui la prononce. Les autres condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code. Aucun motif ne permet d'écarter la demande de Monsieur [H] de faire application de celles de l'article 1343-2, aux fins de capitalisation annuelle des intérêts. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [H] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Bureau d'étude Athèmes aux dépens d'appel, Condamne la société Bureau d'étude Athèmes à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-7 code civilarticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f70974d25831845508b
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