Cour d'AppelSociale C salle 3
Cour d'Appel · Sociale C salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f71974d25831845508d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 95 199 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1319/23 N° RG 21/01874 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5S3 GG/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 21 Septembre 2021 (RG 19/01306 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. SOREC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉ : M. [V] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2023 Tenue par Gilles GUTIERREZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Septembre 2023 au 20 Octobre 2023 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2023 EXPOSE DU LITIGE La SARL Société Régionale d'Etanchéité et de Couverture (SOREC), qui exerce une activité d'étanchéité et de couverture, applique la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises disposant de plus de dix salariés. Elle a engagé M. [V] [R], né en 1962, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 juillet 2003, en qualité d'étancheur, position 2, coefficient 230. Au dernier état le salarié percevait une rémunération de 1.951.99 €. Après convocation à un entretien préalable, M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018, aux motifs suivants : « [...] Le 24 septembre 2018, sur le chantier « [Adresse 5] à [Localité 6] », vous avez été surpris par un inspecteur de la CARSAT alors que vous aviez accroché des câbles avec les fourches de l'engin de levage qui vous avait été confié, et vous étiez monté sur l'échafaudage sans la moindre précaution de sécurité, dans le but de dénouer les câbles. Cette action est d'autant moins compréhensible puisque vous aviez suivi les formations adéquates, tant sur le plan de la conduite d'engins (CACES) que sur le travail en hauteur. Le vendredi 28 septembre 2018, sur le chantier «[Adresse 5] à [Localité 6]», vous avez laissé un feu couver, après un travail au chalumeau réalisé de toute évidence sans la moindre précaution dans une zone sensible. L'incendie s'est amplifié après votre départ et a nécessité l'intervention des pompiers vers 19h30, ce qui a eu pour effet de sinistrer au moins deux logements, occasionnant de gros dégâts. Le matin du 1er octobre, vous avez repris le travail dès 8 heures comme si de rien n'était et les faits ont été portés à notre connaissance par le maître d'ouvrage et par la transmission d'un article paru dans la presse, nous amenant à prendre la décision de vous convoquer à un entretien préalable pour entendre vos explications. Nous vous rappelons que vous n'êtes pas au premier fait fautif que nous ayons à déplorer. Dans une collectivité telle qu'une entreprise, il n'est pas tolérable que des faits tels que ceux qui vous sont reprochés perdurent. Ces faits engendrent des coûts supplémentaires pour l'entreprise, des sanctions de la part des clients et des organismes sociaux. De plus, l'image de la société SOREC en ressort terriblement ternie dans une conjoncture commerciale difficile. Au final, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave[...] ». Afin de contester le licenciement, M. [R] a saisi le 10 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires tenant à la rupture du contrat de travail. Par jugement du 21 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Lille a : -requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -fixé le salaire moyen de M. [V] [R] à la somme de 1.951,99 €, En conséquence, -condamné la SARL société régionale d'étanchéité et de couverture à verser à M. [V] [R] les sommes suivantes : -3.903,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -390,39 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, -8.295,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le sosmmes de nature salariales, à compter de la présente décision pour le sommes de nature indemnitaires, -ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail, -débouté M. [V] [R] de toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au dispositif, -débouté la SARL Société Régionale d'Etanchéité et de Couverture de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la SARL Société Régionale d'Etanchéité et de Couverture pour le surplus, -condamné la SARL Société Régionale d'Etanchéité et de Couverture aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 26/10/2021, la SARL SOREC a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions reçues le 07/09/2022, la SARL SOREC demande à la cour, à titre principal d'infirmer le jugement déféré qui a requalifié le licenciement pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement d'indemnités, et, statuant de nouveau de : -juger le licenciement de M. [R] pour faute grave bien fondé. par conséquent, débouter purement et simplement M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : -confirmer purement et simplement le Jugement de première instance, -débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire : -fixer à la somme de 5.855,97 € les dommages et intérêts si le licenciement venait à être reconsidéré comme privé de cause réelle et sérieuse, -débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : -condamner M. [R] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions reçues le 15/03/2022, M. [R] demande à la cour de faire droit à son appel incident et d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL SOCIETE REGIONALE D'ETANCHEITE ET DE COUVERTURE à lui payer les sommes suivantes : -3.903.98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -390.39 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, -8.295.94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE, -en conséquence, et statuant à nouveau après infirmation partielle du jugement déféré, -dire et juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, -condamner la SARL SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE à lui payer à Monsieur [R] les sommes suivantes : -3.903,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 390,39 euros à titre de congés payés y afférents, -8.295,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, -58.559,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en cas d'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme de 25 375.87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, A titre subsidiaire, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL SOREC au paiement des sommes de : 3.903.98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 390.39 euros à titre de congés payés sur préavis, 8.295.94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, o 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -en ce qu'il a débouté la SARL Société Régionale d'Etanchéité et de Couverture de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers frais et dépens, En tout état de cause, -Condamner la SARL SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance, -Condamner la SARL SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE COUVERTURE aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24 mai 2023. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation du licenciement L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Il convient de revenir sur chacun des griefs exposés dans la lettre de licenciement du 12/10/2018. -S'agissant du premier grief : L'employeur reproche à M. [R] d'être monté, lors du chantier «[Adresse 5] » à [Localité 6] et le 24 septembre 2018, sur un échafaudage, sans la moindre précaution de sécurité, afin de dénouer des câbles qui avaient été accrochés avec les fourches d'un engin de levage, un inspecteur de la CARSAT ayant surpris les faits. Pour preuve de la faute, l'employeur verse : -le rapport de la CARSAT du 17/10/2018, faisant suite au constat du 24/09/2018, par lequel la caisse informe l'employeur de l'existence de situations de travail exposant des salariés à des risques graves d'accident du travail par chute de hauteur, le rapport mentionnant : « votre chef d'équipe, M. [C] site à la livraison d'une palette avec un chariot automoteur à fourches à haute levée, a accroché des câbles téléphoniques. Pour décrocher les câbles, il a entrepris d'escalader une structure d'échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur sans aucune protection contre le risque de chute en hauteur[...] », -la lettre en réponse de l'entreprise du 18/10/2018 faisant suite « à notre conversation téléphonique du 24 septembre 2018 et à votre courrier recommandé du 17 octobre 2018 », -la lettre du 10/06/2020 indiquant que le salarié nommé dans le rapport « M. [C] » se nomme en réalité M. [V] [R], -le courriel en réponse du 01/09/2020 de M. [D], contrôleur de sécurité, relatant les circonstances du contrôle du 24/09/2018, la prise d'une photographie pour éviter tout risque de contestation, et indiquant : « le nom que j'ai retranscrit phonétiquement dans mes notes est [V]. Une erreur de transcription supplémentaire dans le courrier donne « [C] ». Si les deux autres salariés ont des noms dont les consonances sont très différentes et ne peuvent être confondues avec le nom que j'ai noté, [V] ou [C], il est facile pour vous d'identifier le salarié qui était cariste[...] ». Le rapport du contrôleur ne mentionne pas précisément le nom de M. [R], ni celui des deux salariés présents sur le chantier. Toutefois, le compte-rendu de chantier du jeudi 25 octobre 2018, tout comme les fiches journalières de travail, permettent d'établir que la société SOREC est la seule entreprise intervenante à la date des faits, sur le chantier, sur lequel sont intervenus M. [R], son collègue M. [J] [U], et un intérimaire (M. [N] [I]). La note de service du 22/12/2016 identifie « M. [R] », et M. [U], comme « référents » sur les chantiers, ce qui a été manifestement compris comme « chef d'équipe » par le contrôleur de la CARSAT, M. [D]. Cette fonction n'est pas incompatible avec les fonctions d'étancheur. De plus, force est de constater que plusieurs documents en référence au salarié mentionnent le nom de « [R] » (attestations de formation, certificat d'individualité du 26/05/2014), en lieu et place de « [R] ». Il n'est pas contestable que le contrôleur de la CARSAT est effectivement intervenu le 24/09/2018, sur le site où officiait M. [R] ; qu'il a contrôlé trois salariés, ce qui correspond aux effectifs présents. Il ressort du courriel du 01/09/2020 que le contrôleur a retranscrit phonétiquement le nom « [V] », affecté d'une erreur dans son rapport ([C]), la production de cette pièce en cause d'appel n'étant pas de nature à mettre en cause sa sincérité. La mention portée par le contrôleur (« [V] ») ne peut que correspondre au prénom de M. [R] (« [V] »). L'employeur verse des justificatifs de formation dispensées à M. [R] (travail en hauteur et port du harnais le 19/01/2017), de remise des EPI (22/01/2018), le salarié ne pouvant dès lors ignorer les règles applicables en la matière. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le grief est établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. -S'agissant du second grief : L'employeur reproche au salarié le vendredi 28 septembre 2018, sur le chantier «[Adresse 5] à [Localité 6]», d'avoir laissé couver un feu, après un travail au chalumeau sans la moindre précaution dans une zone sensible, l'incendie s'étant amplifié après le départ du salarié nécessitant l'intervention des pompiers vers 19h30, occasionnant de gros dégâts. Il est donc reproché au salarié d'avoir laissé couver un feu, qui s'est développé, et donc d'avoir commis une négligence à l'origine d'un incendie. Pour preuve de la faute grave, l'employeur verse les éléments qui suivent : -un article de presse invoquant un incendie à [Localité 6], de la fumée s'échappant du toit vers 19h30, -les deux rapports d'expertise des 31/12/2018 et 19/06/2019 dont il ressort que des travaux de pose de matériaux bitumeux chauffés ont été effectués, que le sinistre, intervenu quelques heures après le départ des compagnons, s'est produit à l'aplomb même de la zone de résurgence pour des travaux de réfection du complexe étanché, qu'aucun autre intervenant n'était présent sur le toit, que l'examen de la configuration des ouvrages « met en évidence que le départ de feu s'est fait de manière incontestée au droit du complexe bois support du complexe étanché », que « l'examen des ouvrages en place met en évidence que l'origine du sinistre est incontestable(ment) consécutive à un échauffement local du support bois du fait de l'action des chalumeaux des étancheurs, qu'aucune autre source de départ de feu n'a été identifiée », -une demande de prise en charge par la MACIF de la franchise de 4.386,36 €, et un devis estimatif du montant des travaux de reprise, -les fiches journalières de travail. Il résulte de ces éléments que le départ du feu est lié aux travaux d'étanchéité réalisés par la société SOREC et ses salariés présents, à savoir M. [R], et M. [U], étant précisé que M. [I] exerçait les fonctions d'aide-d'étancheur. S'il est constant que l'incendie s'est déclenché après que les salariés ont quitté le site, les rapports d'expertises établissent, sans contradiction sérieuse, que l'origine du sinistre est consécutive à un échauffement local du support bois du fait de l'action des chalumeaux des étancheurs, en l'absence de tout autre départ de feu. Toutefois, il ne peut être déduit de la seule survenance de l'incendie, plusieurs heures après la fin du chantier, la réalité d'une négligence imputable au salarié. En effet, s'il est justifié d'une formation dispensée à celui-ci le 19/12/2017 en matière d'incendie (combustion, classes de feu, principes et procédés d'extinction, conduite à tenir, exercices d'extinction sur feux réels), aucun autre élément n'est produit par l'employeur en terme de consignes de prévention quant à la conduite à tenir après les opérations de soudage au chalumeau. L'employeur n'indique pas que M. [R] devait se maintenir sur site pendant un temps déterminé, à l'issue de la pose, pour s'assurer de l'absence de départ de feu. Il ne précise pas le cas échéant la nature des contrôles devant être effectués après l'utilisation du chalumeau. Faute de ces explications, la preuve que le comportement du salarié n'a pas été conforme à celui attendu n'est pas rapportée. Il s'ensuit que la réalité d'une faute de négligence imputable au salarié n'est pas suffisamment démontrée. Le grief n'est donc pas prouvé. Il s'ensuit que seul le premier grief est établi. Ce fait, en dépit de l'absence d'antécédents disciplinaires, est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. [R]. La cour rappelle en effet qu'en application de l'article L4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Le fait d'escalader un échafaudage sans équipement de sécurité, constitue un manquement très sérieux à la réglementation applicable et aux obligations découlant du contrat de travail. Ce fait justifie le licenciement, sans toutefois en rendre impossible la poursuite même pendant le temps du préavis. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave, ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement Il convient de confirmer, aucune contestation n'étant élevée sur ce point, le montant des sommes allouées par le premier juge soit : -3.903,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 390,39 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, -8.295,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, au paiement desquelles la SARL SOREC est condamnée. Le jugement est confirmé. Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ce qui concerne les frais irrépétibles, l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur de M. [R] justifiant l'octroi d'une somme de 1.500 €. Les dépens d'appel, tout comme ceux de première instance, sont à la charge de la SARL SOREC, le jugement étant confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL SOCIETE REGIONALE D'ETANCHEITE ET DE COUVERTURE à payer à M. [V] [R] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SOCIETE REGIONALE D'ETANCHEITE ET DE COUVERTURE aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR P/LE PRESIDENT EMPECHE Le Conseiller Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L4122-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f71974d25831845508d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel