Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f72974d25831845509b
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 172 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1372/23
N° RG 21/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T54V
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Octobre 2021
(RG 18/01015 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [H] née [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [H]-[Y] a été engagée par le groupe Crédit Agricole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle a été affectée à l'activité FINAREF, et a occupé le poste de responsable du plan de fidélisation.
Courant 2007, elle rejoint Agence Gestion Assurance, entité dédiée à l'assurance emprunteur sur un poste de chef de produit.
Cette structure a été reprise par le groupement Crédit Agricole CREDITOR INSURANCE, entité créée pour concentrer les métiers de l'assurance emprunteur du Crédit Agricole.
Le 1er avril 2017, les contrats de travail des salariés dudit groupement ont été transférés à la société Crédit Agricole assurances solutions (CAAS) en application de l'article L 1224-1 du code de travail.
À compter du 22 mars 2010, Mme [E] [H]-[Y] a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité, suivi d'un congé parental, qui devait s'achever le 1er avril 2011.
Avant son départ en congé maternité, la salariée occupait le poste de Responsable des Opérations Marketing Direct.
Le 26 novembre 2010, Mme [E] [H]-[Y] a sollicité un retour anticipé à compter du 1er janvier 2011.
Compte tenu de l'évolution de la direction développement marketing, ayant entraîné la refonte des services et la redéfinition des emplois, le poste de Chargée de Partenariat au sein de la direction que précédemment été proposé à la salariée.
Mme [E] [H]-[Y] a fait savoir son employeur qu'elle estimait que le poste qui lui est proposé correspond pas à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité.
Le 1er mars 2011, elle a pris son poste de chargé de partenariat.
Le 29 juin 2011, elle s'est vue notifier un avertissement.
À compter du 26 avril 2011, Mme [E] [H]-[Y] a été à nouveau placée en arrêt maladie.
La salariée ne reprendra pas son poste et sera absente de l'entreprise du 26 avril 2011 jusqu'à son licenciement le 19 juin 2018, intervenu pour faute grave.
Le 12 octobre 2018, Mme [E] [H]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la nullité de son licenciement, en raison d'une discrimination liée à sa grossesse, à titre subsidiaire, de voir dire et juger la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, et de voir son employeur condamner à des dommages intérêts pour harcèlement moral et discrimination, ainsi qu'au paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 8 octobre 2021, lequel a :
- dit que Mme [E] [H]-[Y] n'a pas subi de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur,
- dit le licenciement de Mme [E] [H]-[Y] repose sur le programme,
- débouté Mme [E] [H]-[Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] [H]-[Y] à rembourser à la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS un indu de 1922,18 euros, et à lui payer 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu d'appel de Mme [E] [H]-[Y] formé le 2 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [H]-[Y] transmises par RPVA le 19 juillet 2022 et celles de la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS transmises par RPVA le 19 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023,
Mme [E] [H]-[Y] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 8 octobre 2021
(n° RG F18/01015) en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- Juger que le licenciement de Madame [H] est nul comme étant
En lien avec une situation de discrimination ;
- Condamner le Crédit Agricole Assurance Solution à régler à Madame [H] les sommes suivantes :
- l'intégralité des salaires que Madame [H] aurait dû percevoir du 19 juin 2018 à la date de la décision à intervenir ainsi que les congés payés y afférents sur la base d'un salaire brut de 3.620,25 € : mémoire
- 59.816,62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 51.841,01 € au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
- 7.240,50 € outre 724 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire,
- Juger que le licenciement de Madame [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner le Crédit Agricole Assurance Solution à régler à Madame [H] les sommes suivantes :
- 59.816,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 51.841,01 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
- 7.240,50 euros outre 724 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis.
En tout état de cause,
- Juger que Madame [H] a subi des faits de harcèlement moral et de discrimination salariale ;
- Condamner le Crédit Agricole Assurance Solution à régler à Madame [H] les sommes suivantes :
- 21.720 euros au titre du harcèlement moral
- 92.000 euros au titre de la discrimination salariale
- 9.812,33 euros au titre des rappels de salaire et paiement de diverses indemnités
- ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard la modification du solde de tout compte
- débouter la société Crédit Agricole Assurance Solution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par Madame [H]
- Déclarer que la déclaration d'appel de Madame [H] du 2 novembre 2021, non régularisée dans le délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile, n'a pas opéré dévolution du litige à la Cour, qui n'en est pas valablement saisie.
- Déclarer irrecevables les demandes formulées dans les conclusions d'appelant de Madame [H] faute d'appel valide du rejet de ses demandes infondées par le jugement de première instance,
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire, la Cour déboutait la société au titre de sa demande d'absence d'effet dévolutif
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Lille le 8 octobre 2021 et par conséquent de :
Sur la prescription
- DECLARER que les demandes qui tendent à faire reconnaître l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral pour la période antérieure au 12 octobre 2013 sont prescrites ;
- LES DÉCLARER IRRECEVABLES,
Sur le fond
- DECLARER que Madame [H] n'a subi aucun harcèlement moral,
- DECLARER que Madame [H] n'a subi aucune discrimination,
- DECLARER que le licenciement pour faute grave de Madame [H] est bien-fondé,
- DECLARER que le licenciement de Madame [H] repose sur une faute grave,
- DECLARER que les sommes indûment perçues par Madame [H] restent dues par elle,
- CONDAMNER Madame [H] à rembourser à la société CAAS la somme de 16.922,18 euros,
- CONDAMNER Madame [H] à payer à la société CAAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 CPC outre les dépens de première instance
En tout état de cause, statuant à nouveau :
- DÉBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Madame [H] à payer à la société CAAS la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile dispose entre autres que la déclaration d'appel doit comporter les chefs de jugement expressément indiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formé par Mme [E] [H]-[Y] mentionne expressément les dispositions sur lesquelles porte son recours, reprenant les termes du dispositif du jugement entrepris ;
Que les termes de la déclaration d'appel répondent aux exigences légales, sans que les textes exigent que l'appelant précise qu'il déclare expressément critiquer les chefs de jugement voire demande une infirmation ;
Qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la formulation employée ait entraîné un quelconque grief ;
Que la déclaration d'appel faite par la salariée emporte effet dévolutif sur les chefs de demande expressément indiqués ;
Que la cour est valablement saisie ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur la prescription liée à la discrimination
Attendu que la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS conclut à la prescription des demandes formées par Mme [E] [H]-[Y] concernant les faits antérieurs au 12 octobre 2013, en se prévalant de dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ;
Que Mme [E] [H]-[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins d'obtenir réparation d'une discrimination liée à son état de grossesse le 12 octobre 2018,
Que toutefois, Mme [E] [H]-[Y] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir permis de retrouver son poste précédent pour tout le moins de l'avoir réintégré dans un poste similaire, en contravention avec l'article L 1225-25 du code du travail ;
Que cette revendication a toujours été soutenue jusqu'à la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue le 19 juin 2018, alors que l'employeur l'a maintenue sur le poste initialement proposé ;
Que la discrimination soulevée par la salariée s'est poursuivie à compter de son retour de son congé maternité jusqu'à la fin de la relation contractuelle ;
Que dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription des faits antérieurs au 12 octobre 2013;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur la nullité du licenciement comme étant en lien avec une situation de discrimination
Attendu que conformément aux dispositions de l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son âge ;
Qu'il résulte, en outre, de l'article L1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'ainsi, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ;
Qu'aux termes de l'article 1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de certaines femmes pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L 1225-7, L 1125-9 et L 1125-12 ont prononcé une mutation d'emploi. (') ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] [H]-[Y], se fondant sur les dispositions légales susvisées, conclut à la nullité de son licenciement au motif :
- qu'elle a vu ses fonctions modifiées à son retour de congé maternité,
- que cette discrimination a perduré de 2010 à 2018,
- qu'elle n'aura pas connaissance des changements occasionnés en son absence dans son service,
- qu'elle a vu ses responsabilités amoindries au regard de la situation antérieure à sa grossesse,
- qu'elle a fait l'objet d'une discrimination salariale au regard de la situation d'autres collègues
- qu'elle a été exclue d'avantages proposés par le comité d'entreprise tout au long de sa grossesse,
Attendu que ces éléments, examinés dans leur ensemble constituent des indices laissant présumer l'existence d'une discrimination liée à la grossesse de la salariée ;
Attendu cependant que l'examen des nouvelles responsabilités de la salariée font apparaître, comme le soutient l'employeur, que Mme [E] [H]-[Y] a depuis son retour bénéficié du même salaire ;
Que les tâches confiées à la salariée dans le cadre de son nouveau poste comportent un niveau de responsabilité équivalent nonobstant l'utilisation d'une terminologie quelque peu différente ;
Que c'est ainsi qu'alors que dans le cadre de la fiche de poste de chef de produit, il est fait état entre autres :
- d'analyse de marché produit ou d'études de marché, alors que la fiche de poste du nouvel emploi proposé à Mme [E] [H]-[Y] fait état de participation à la collecte d'informations relatives à la concurrence et au marché et à la préparation du plan commercial,
- de conception de produit alors que la fiche de poste du nouvel emploi proposé à Mme [E] [H]-[Y] fait état la création de produits en réponse aux besoins des partenaires, notions somme toutes équivalentes,
- de bonnes connaissances produit de la fiche de poste chef de produit correspond à la maîtrise des techniques marketings produits de la fiche de poste chargé de partenariat,
Que les aptitudes rédactionnelles et le respect des délais apparaissent dans les deux profils de poste, suivant une terminologie différente, ;
Qu'il en est de même s'agissant du reporting et des capacités d'initiative du chef de produit, au regard de l'activité du portefeuille produit, ou de la force de proposition du chargé de partenariat ;
Que l'employeur démontre en outre qu'après une courte période de réadaptation, la salariée s'est vue confier des aussi dossiers complexes que précédemment, et que le périmètre d'action de la salariée ne changeait rien la réalité de ses missions ;
Que la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS soutient, sans être contestée que l'appelante bénéficiait au même niveau de salaire, pour un indice et un classement conventionnel identique ;
Attendu que l'inégalité salariale n'est pas en soi une discrimination au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu'à supposer qu'il existe un lien entre une discrimination au sens légal du terme et une inégalité salariale n'est pas établi, l'employeur établit que les salariés dont Mme [E] [H]-[Y] fait état se trouvent dans une situation de poste équivalente à celle de l'appelante, comme il en ressort du profil de M. [B] ; responsable partenariat, ayant, contrairement à la salariée, effectué un cursus dans une école supérieure de commerce, tandis que M. [D] occupe un poste de responsable coordination et reporting ;
Que rien ne permet d'établir l'existence d'indices laissant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe ;
Que Mme [E] [H]-[Y] a bénéficié en 2010 d'un intéressement de 1.683,54 euros ;
Que l'employeur démontre que le non versement de bonus s'explique non pas par sa situation de grossesse ou par une inégalité de traitement mais par l'absence de la salariée, empêchant la mise en 'uvre des critères d'attribution de ces rémunérations;
Que le choix opéré par le comité d'entreprise en termes d'avantage n'est pas imputable à l'employeur ;
Que le fait de prétendre ne pas avoir été informée des évolutions au sein de l'entreprise et de ne pas avoir été suffisamment informé en cours de grossesse n'est pas susceptible d'avoir eu une quelconque incidence sur la rupture du contrat de travail, d'autant que celle-ci est intervenue plusieurs années après la fin du congé maternité de la salariée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que la preuve d'une discrimination au préjudice de Mme [E] [H]-[Y] susceptible d'emporter la nullité de son licenciement n'est pas démontrée ;
Qu'elle doit donc être déboutée des demandes formées à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
«Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à votre éventuel licenciement dont la date était fixée au 23 mai 2018.
Par courriel en date du 22 mai 2018, vous nous avez informés que vous ne seriez pas présente à cet entretien.
Dans ce contexte, nous vous avons communiqué par courrier en date du 30 mai 2018, les faits qui nous amenaient à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement. Nous vous demandions aux termes de ce courrier de nous faire part de vos éléments d'explication dans un délai de 8 jours. Par courrier daté du 3 juin 2018, vous n'avez apporté, à notre grande surprise, aucun élément d'explication quant aux faits qui justifient l'engagement d'une procédure de licenciement à votre égard, vous contentant de reprendre l'historique de vos échanges avec nos services.
Par la suite et conformément aux dispositions de l'article 90 de la Convention Collective des Sociétés d'Assurances, vous avez été convoquée par un courrier recommandé du 5 juin 2018 à un Conseil paritaire de discipline ayant vocation à statuer sur les faits qui vous sont reprochés. Vous nous avez alors fait savoir que vous refusiez la tenue de ce conseil comme vous le permettait l'article susvisé en évoquant une prétendue «mascarade orchestrée d'avance It, le fait cc que nous n'apportons que des éléments falsifiés».
Vous refusez donc que trois représentants du personnel puissent avoir connaissance de votre dossier et puissent apporter des éléments en votre faveur, confirmant, si besoin en était, le caractère calomnieux et malveillant de vos accusations.
Dans ces circonstances, nous avons le regret de vous Informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs que vous trouverez ci-après repris.
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 1er mars 2004 en contrat à durée indéterminée au sein du Groupe Crédit Agricole (avec une reprise d'ancienneté au 03/12/2003). A compter du 1er août 2007, vous avez exercé, au sein d'Agence Gestion Assurance, la fonction de Responsable des Opérations Marketing Direct au sein de la Direction Assurance. Puis, à compter du 11 mars 2011, et compte tenu de la nouvelle organisation au sein de la Direction Développement et Marketing mise en place au moment de votre congé parental d'éducation, vous occupez la fonction de Chargé de Partenariat.
Enfin, et à la suite d'un transfert d'activité à effet du 1er avril 2017, votre contrat de travail a été transféré au sein d'une nouvelle entité, la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS (CMS).
Pour rappel, et afin d'éclairer les éléments exposés, nous précisons que vous êtes absente de manière discontinue de l'entreprise depuis le 29 janvier 2008 et de manière continue depuis le 26 avril 2011.
Une pension d'invalidité 2ème catégorie vous a été attribuée par la Sécurité Sociale à compter du 26 avril 2014. Par mails en date des 18 octobre 2017, 26 octobre 2017, 28 novembre 2017, 15 décembre 2017 et 19 janvier 2018, nous avons souhaité avoir des explications de votre part à votre dossier dans la mesure où la Sécurité Sociale semblait avoir suspendu le versement de votre pension d'invalidité 2éme catégorie. De même le BCAC, vous a écrit à différentes reprises sur le même sujet mais n'a jamais obtenu de retour de votre part.
Nous vous avons également demandé, aux mêmes dates que celles évoquées ci-dessus, le remboursement de la somme de 8181.73€ correspondant aux versements d'indemnités journalières liées à la déclaration d'accident de trajet que nous avons établie suite à votre demande adressée par courrier recommandé le 11 mai 2017. Or, comme vous le savez la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet et, par conséquent, vos derniers arrêts ont été requalifiés en arrêt maladie. Vos droits étant épuisés, les Indemnités journalières liées à la déclaration d'accident de trajet ont été versées indûment.
Ces mails sont restés sans réponse de votre part. Par un courrier recommandé, doublé d'un mail, en date du 3 mai 2018, nous vous avons demandé de nous communiquer avant le 9 mai 2018 :
- d'une part, la date de cessation de paiement de votre pension d'invalidité deuxième catégorie par la Sécurité Sociale afin que nous soyons en mesure de régulariser le traitement de votre dossier dans les plus brefs délais ;
- et d'autre part, le remboursement de la somme correspondant aux versements d'indemnités journalières liées à la déclaration d'accident de trajet (8181.73€) en vous proposant d'étudier avec vous les possibilités d'un échelonnement du remboursement de cette somme.
Une fois de plus, nous sommes restés sans nouvelles de votre part sur ces points nous amenant à tirer toutes les conséquences de ce comportement inacceptable et à prendre les mesures qui s'imposent afin de faire valoir les intérêts de l'entreprise.
En effet, ces faits s'inscrivent dans la continuité d'une attitude déloyale d'un comportement malveillant et d'actes répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral.
Ainsi, si vous ne prenez pas la peine de répondre aux sollicitations de votre employeur de votre côté vous n'hésitez aucunement à le solliciter de manière fréquente sur vos problématiques et questions d'ordre personnel et administratif, sollicitations accompagnées parfois de menaces de saisine de l'inspecteur du travail. Pour exemples :
' Vos mails qui font référence aux règles de versement PERCOPEE : mails des 21 décembre 2015, 15 avril 2017, 26 avril 2017, 2 mai 2017, 4 octobre 2017, 9 octobre 2017, 13 octobre 2017, 31 octobre 2017, 22 novembre 2017 et 6 décembre 2017.
' Vos mails qui font référence à la prise de congés payés, compte épargne temps, congés pour évènements familiaux : mails des 15 avril 2017,19 avril 2017, 22 avril 2017, 24 avri1 2017, 2 mai 2017 et 27 décembre 2017.
' Vos mails qui font référence au numéro de matricule lUG afin que vous puissiez solliciter le Comité d'Entreprise dans le Cadre de ses activités sociales et culturelles : mails des 20 octobre 2017, 31 octobre 2017 et 6 décembre 2017 :
Nous nous sommes toujours efforcés de répondre dans les meilleurs délais vos sollicitations multiples (exemples : mails relatifs aux règles de versement PERCOIPEE du 3 mai 2017 et 28 novembre 2017, pose de congés payés, de congés pour événements familiaux, ...).
Force est de constater que nous ne pouvons pas en dire autant de votre part lorsqu'il s'agit de répondre à des demandes ou à des injonctions de votre employeur sur des sujets bien plus importants. Nous ne pouvons y voir qu'un acte délibéré de votre part consistant à créer et entretenir un climat délétère avec vos interlocuteurs internes dont l'effet - si ce n'est le but - est d'exercer une pression visant à les déstabiliser.
Ces faits doivent également s'analyser et s'interpréter à la lumière de vos relations avec l'entreprise au cours de vos périodes d'absences de longue durée.
A titre d'illustration, vous avez sollicité dans un mail daté du 26 novembre 2010, alors que vous étiez en congé parental d'éducation, une demande de retour anticipé à mi-temps à compter du 1er janvier 2011. De manière tout à fait exceptionnelle, nous avons répondu favorablement à votre demande.
Dans ce cadre, lors d'un entretien avec [P] [F] (Responsable des Ressources Humaines) qui s'est tenu le 7 décembre 2010, un poste de Chargée de partenariat vous a été proposé suite à l'évolution de l'organisation de votre service. II s'agissait d'un poste dans la même direction, le même service, pour gérer le même partenaire (CACF), sur des missions en grande partie identiques à celles que vous réalisiez dans votre précédent poste, avec le même degré d'autonomie et le même niveau de classification. Seul le rattachement hiérarchique différait.
Contre toute attente au regard de l'opportunité offerte, vous avez refusé cette offre sans aucune justification fondée, et cela en n'hésitant pas à contester les directives de votre employeur, refus constituant un manquement à vos obligations contractuelles. Aucune proposition de départ quelle qu'elle soit n'avait été formulée à votre égard, contrairement à ce que vous laissez entendre dans la mesure où de notre côté aucun départ n'a jamais été envisagé ni envisageable, un poste ayant toujours été conservé à votre Intention dans l'organisation depuis début 2008.
Suite à cela, nous avons reçu un courrier de votre Conseil (Axlos Avocats) daté du 14 janvier 2011 dont les termes n'avaient pas manqué de nous choquer. En réponse, nous vous avions adressé un courrier, en date du 31 janvier 2011, afin de vous faire savoir que les faits rapportés étaient totalement erronés, et ne reflétaient en aucun cas la réalité.
Votre Conseil a procédé à des méthodes déloyales et des pressions inacceptables pour nous contraindre à négocier votre départ. En outre, face à la gravité des faits, nous avions exprimé que nous nous réservions le droit de tirer toutes les conséquences de ces méthodes au plan de la Déontologie de sa profession. A la suite de notre courrier, votre Conseil a cessé toute sollicitation à notre égard. Vous semblez, de manière totalement farfelue, contester cet incident aux termes de votre courrier du 3 juin 2018, en évoquant de manière évasive la décision d'un prétendu tribunal qui aurait statué en faveur de votre Conseil alors qu'aucune convocation devant un quelconque tribunal n'a été émise à notre égard ni même aucun jugement ne nous est parvenu.
Malgré cela, vous avez continué à porter des accusations diffamatoires employant un ton ironique et mettant en cause l'honnêteté de votre hiérarchie (votre courrier du 8 février 2011).
Vos propos agressifs et déplacés attestaient, une fois encore, un manquement à vos obligations de loyauté et de respect applicables au sein de l'entreprise, en particulier à l'égard de votre hiérarchie, et susceptible de vous exposer à d'éventuelles sanctions (comme cela vous a alors été rappelé par courrier le 11 février 2011).
Ces tentatives de déstabilisation et votre volonté claire et sans équivoque de mettre en difficulté votre employeur et ses représentants en employant des propos calomnieux se sont poursuivis lorsque vous avez repris le travail le 1er mars 2011.
Le 3 mars 2011, soit seulement deux jours après votre reprise anticipée de congé parental, vous plaigniez de votre « manque d'activité », « d'exercer des tâches essentiellement administratives » et de ne pas avoir retrouvé des fonctions qui étaient les vôtres.
Le 11 mars 2011, vous avez été reçue par [P] [F] et [O] [X] (votre responsable de deuxième niveau) pour vous Informer des ajustements internes sur votre périmètre d'intervention.
Au cours de cet entretien, nous vous avons confirmé que vos fonctions correspondaient «parfaitement au poste de chargé de partenariat, cadre, classe 6 de la convention collective et exigeaient de vous «un investissement sens faille». Dès le début du mois d'avril, des dossiers aussi importants qu'avant votre départ vous avaient été confiés.
A compter du 26 avril 2011, vous êtes, une nouvelle fois, absente de l'entreprise et ce malgré nos actions pour vous permettre de mener à bien vos missions. Nous avons su faire preuve de patience face à votre manque d'implication et de professionnalisme, votre absence de réactivité, votre désintérêt patent pour votre travail, qui ne sont pas dignes d'un cadre de votre niveau.
Cette attitude vous a valu un avertissement notifié le 29 juin 2011. Cet avertissement faisait notamment suite à votre courrier adressé le 6 juin 2011 dans lequel vous vous étiez appuyé, de plus, sur des affirmations fausses et mal fondées.
Dans le prolongement de ce qui précède et après six ans d'absence, vous nous avez départ de votre souhait de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 13 mars 2017 ; mail adressé le 8 mars 2017, soit avec un délai d'à peine trois jours.
Afin de permettre votre retour dans les meilleures conditions et d'accompagner votre reprise de travail, l'entretien s'est tenu le 10 mai deux en votre présence et en présence de [A] [T] [C] (responsable PT administration du personnel) et [P] [F].
En effet, un poste de chargé de partenariat, au sein de la direction développement et marketing vous a été proposé. Il s'agissait une fois encore d'un poste de même niveau de qualification et de compétences et correspondant aux préconisations formulées par le médecin du travail. Là encore, nous avons su faire preuve de compréhension face à votre incertitude quant à reprendre ou non votre poste, en vous laissant un important temps de réflexion en amont de l'entretien, acceptant vos demandes de congés. De même, à l'issue de cet entretien, face à cette même incertitude se traduisant de votre part par un refus répété de préciser vos intentions ou non de rejoindre votre poste de travail le jour même, nous vous avons accordé à titre exceptionnel une dispense d'activité payée d'une demi-journée le mercredi 10 mai 2017 après-midi.
Le lendemain, soit le 11 mai 2017, vous nous avez adressé un courrier recommandé, faisant, une nouvelle fais, état de propos calomnieux visant à jeter le discrédit sur la compétence et le professionnalisme de vos interlocuteurs RH et à déstabiliser ces derniers,
Dans ce même courrier, vous avez demandé l'établissement d'une déclaration d'accident de trajet.
Cette déclaration a été établie, par nos services, le 12 mai 2017. In fine, la CPAM, dans un courrier du 7 août 2017, n'a pas reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet
Cette attitude a été une nouvelle fois démontrée aux termes de votre dernière correspondance (3 juin 2018). En effet, vous vous défendez des faits qui vous sont reprochés en proférant des accusations graves de harcèlement, sans apporter aucun élément, à l'égard d'un représentant de l'entreprise, le mettant, une fois encore, en difficulté en le déstabilisant exemple : «le harcèlement ne vient pas de moi»).
Ce qui précède s'analyse en une attitude déloyale, un comportement malveillant et des actes répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral.
Ainsi, nous sommes dans l'impossibilité d'envisager plus avant la poursuite de votre contrat de travail, en total désaccord avec les intérêts de notre entreprise et portant une atteinte caractérisée au bon fonctionnement de cette dernière.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date du présent courrier. (')» ;
Attendu que dans un premier temps, l'employeur reproche en substance au salarié de ne pas lui avoir mentionné la date de la cessation des paiements de sa pension d'invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale et de ne pas l'avoir informé sur sa situation ;
Que cependant, nonobstant les mails de réclamation de l'employeur, la salariée se trouvait dans une situation administrative des plus particulières, en ce sens que la suppression de la pension d'invalidité deuxième catégorie est intervenue courant juin 2018 avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2016 ;
Qu'au surplus, l'employeur avait connaissance de la situation par l'effet d'un courrier émanant de BCAC en date du 16 juillet 2018 ;
Que cette situation n'a pas d'incidence sur le fonctionnement et les obligations réciproques des parties dans le cadre du contrat de travail de la salariée ;
Qu'en outre, le silence de cette dernière ne saurait suffire à considérer qu'elle a manqué à son obligation de loyauté ;
Qu'en outre, les courriers envoyés par Mme [E] [H]-[Y] dans le cadre du litige entre la salariée et son employeur ne revêtent pas de caractère injurieux, alors que le ton employé et l'allégation de harcèlement moral ne sauraient constituer malgré le nombre de courriers, des facteurs de perturbation dans l'entreprise ;
Que la même manière, le fait que Mme [E] [H]-[Y] de ne pas s'être s'acquitter des sommes réclamées dans le cadre d'un indu consécutif au refus de prise en charge d'un accident dans le cadre de la législation professionnelle ne saurait constituer dès un acte de déloyauté de sa part, d'autant qu'auparavant, Mme [E] [H]-[Y] a accepté de rembourser un autre indu d'une part et que les sommes réclamées par la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS sont exclusivement la conséquence de changement administratif la situation de l'appelante et non d'une volonté de nuire ;
Qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] [H]-[Y], engagée depuis décembre 2003, les éléments relevés par l'employeur ne suffisant pas à caractériser des griefs justifiant qu'il soit procédé à la rupture du contrat de travail de Mme [E] [H]-[Y] ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la rupture du contrat de travail étant sans fondement, la demande formée au titre de l'indemnité de préavis sera accueillie, ainsi que les congés payés y afférents ;
Que compte tenu des longues périodes d'inactivité de la salariée, du fait que l'appelante a été engagée le 3 décembre 2003 (la relation contractuelle ayant perduré dans le cadre de transferts) il y a lieu de lui allouer une indemnité de 28 510,36 euros ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ayant perçu un salaire de base mensuel de 3620,25 euros), de son âge (pour être née en 1978), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagée en décembre 2003) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 30.000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur le compte des par parties
Attendu que le 26 juin 2018, l'employeur a dressé un solde de tout compte faisant tout particulièrement apparaître des postes négatifs pour : intéressement placé (934,59 euros), abondement net (1459,38 euros) reprise trop-perçu (8228,96 euros) et avance trop-perçu (6778,62 euros) ;
Qu'il est impossible de déterminer de façon claire qu'elles ont été les modalités de déductions opérées par l'employeur et surtout leur fondement, alors qui lui incombe de rapporter la preuve des motifs pour lesquels ces sommes ont été mises au débit de Mme [E] [H]-[Y] ;
Que de la même manière, dans le cadre premier tableau du solde de tout compte, la déduction «entrée sortie» à hauteur de 1379,14 euros n'est pas explicitement justifié, tout comme l'absence non autorisée du 19 juin 2018 ;
Que finalement, compte tenu de l'absence de tout commentaire circonstancié de l'employeur à cet égard, force est de constater que le reçu pour solde de tout compte remis par l'intimée est inexploitable ;
Qu'au surplus, l'employeur a opéré des retenus ou des versements inexpliqués, comme il en résulte d'une somme de 8181,73 euros en avances de trop perçu sur la fiche de paie d'avril 2018, pour être contrepassée à hauteur de 8134,50 euros ;
Que pour sa part, la salariée opère des compensations entre les montants apparaissant négatif sur le solde de tout compte qu'elle déduit de la créance de l'intimée;
Que la cour ne peut que constater qu'à cet égard, les parties produisent aux débats des comptes particulièrement confus ;
Attendu que la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS soutient que depuis le 26 avril 2011, Mme [E] [H]-[Y] n'a pas repris son poste, et ce jusqu'à son licenciement soit le 19 juin 2018 ;
Que l'employeur ne caractérise pas en quoi il doit être déduit des postes «entrée- sortie», absence non autorisée du 19 juin 2018 retenue absence maladie du 1er juin 2018 au 18 juin 2018 ;
Que compte tenu des la durée des absences maladie de Mme [E] [H]-[Y], il ne lui est normalement dû aucun solde de salaire à ce titre ;
Qu'il reste dû à Mme [E] [H]-[Y] un solde de CET de 12863 euros ;
Que le solde de tout compte fait apparaître une ICCP référence de 501,19 euros, d'un intéressement de 1034,98 euros et d'un abondement PEE de 1616,15 euros sans que l'employeur ne fasse d'observation circonstanciée sur les déductions opérées dans le cadre de la partie «montant net» du solde de tout compte ;
Que dans ces conditions, au vu des pièces produites aux débats il est dû à Mme [E] [H]-[Y] 16015,32 euros ;
Attendu que l'employeur a été amené à verser à Mme [E] [H]-[Y], dans le cadre de son accident non reconnu in fine dans le cadre de la législation professionnelle, la somme de 6.678,62 euros ;
Qu'alors que la salariée ne conteste pas que l'employeur intervient dans le cadre d'une subrogation telle que mentionnée en page 47 de ses conclusions ;
Que Mme [E] [H]-[Y] ayant été amenée à percevoir 10.243,56 euros dans le cadre d'une pension d'invalidité 2ème catégorie dont elle ne bénéficiait plus ;
Qu'il est donc dû à la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS 16922,18 euros ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;
Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [E] [H]-[Y] réclame à cet égard 21720 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'a cet égard, elle fait valoir, aux termes de ses conclusions que :
- dès son retour de congé maternité, il a été fait une proposition de départ transactionnel,
- qu'il a été attribué un poste dont les responsabilités ont été limitées à un poste d'assistanat, alors qu'elle occupait auparavant celui de chef de produit,
- elle a été victime d'isolement, pour ne pas avoir été prévenue au même titre que ses homologues du changement de son poste,
- elle s'est trouvée seule dans un bureau à l'écart de l'équipe en open space ;
Attendu cependant que le fait que l'employeur lui ait proposé un départ transactionnel n'a pas démontré, alors même qu'une telle proposition n'est pas en soi constitutive d'un indice laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'il n'est pas clairement établi que la proposition de rupture conventionnelle soit l'initiative de l'employeur ;
Que si la salariée prétend ne pas avoir été prévenue au même titre que ses homologues d'un changement du changement de son poste, l'employeur n'avait aucune obligation d'en faire part à la salariée en cours de congé maternité, alors que son contrat de travail était suspendu ;
Qu'elle a eu connaissance de ces changements dès qu'il a été question de son retour au travail ;
Que s'agissant de l'absence d'intégration, le fait d'occuper, comme auparavant, un bureau distinct de celui de l'open space ne saurait constituer un indice de harcèlement dès lors que cette situation est conforme au statut de cadre de Mme [E] [H]-[Y] ;
Que l'attestation de Mme [L] rédigé en termes très généraux ne suffit pas à établir la réalité matérielle de l'isolement allégué par la salariée, pas plus que l'existence d'une volonté de démissionner ;
Que par ailleurs, la cour a constaté qu'elle n'avait pas été l'objet de « discrimination salariale » ;
Que dans ces conditions, les pièces produites par la salariée examinées dans leur ensemble ne suffisent pas à établir l'existence d'indices laissant présumer un harcèlement moral à son préjudice ;
Que dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la « discrimination » salariale
Attendu que dans le cadre de la demande au titre de la nullité de licenciement, la cour a considéré que Mme [E] [H]-[Y] n'avait pas été fait l'objet d'un traitement inégalitaire en termes d'évolution de poste et de salaire, en comparaison à des ses collègues placés dans des situations différentes de la sienne ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la remise d'un reçu pour solde de tout compte
Attendu qu'il, y a lieu d'ordonner la remise d'une solde de tout compte conforme à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [E] [H]-[Y] 2000 euros pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'à ce titre la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS doit être déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné Mme [E] [H]-[Y] à payer à la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS 16 922,18 euros,
- débouté Mme [E] [H]-[Y] de ses demandes :
- au titre de la nullité du licenciement,
- au titre du harcèlement moral et de la discrimination salariale,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à payer à Mme [E] [H]-[Y] :
- 16015,32 euros à titre de rappel de salaire,
DIT le licenciement de Mme [E] [H]-[Y] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à payer à Mme [E] [H]-[Y] :
- 28 510,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7240,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 724 euros au titre des congés payés y afférents,
- 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
ORDONNE la remise par la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à Mme [E] [H]-[Y] d'une solde de tout compte conforme à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS aux dépens,
CONDAMNE la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS à payer à Mme [E] [H]-[Y] :
- 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 901 du code de procédure civile dispose earticle L1132-1 du code du travail dans sa version aparticle L.1232-6 du code du travailarticle L 1134-5 du code du travail dispose que larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L 1224-1 du code de travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f72974d25831845509b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel