Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f73974d25831845509f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1379/23
N° RG 21/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DJ
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Octobre 2021
(RG 20/00217 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES pris en la personne de Maître [O] [E] es qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL
[Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Association CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2023
Tenue par Virginie CLAVET et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 juin 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [Z] a été engagé par la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2004 en qualité de responsable d'atelier.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a :
- arrêté le plan de cession de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL au profit de la société FRIEDLANDER avec la reprise de 12 contrats de travail,
- autorisé le licenciement économique de six salariés,
- désigné la société [E] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL, prise en la personne de maître [O] [E].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020, M. [B] [Z] a été licencié pour motif économique.
Le 13 juillet 2020, M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 octobre 2021, lequel a :
- dit M. [B] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes.
- fixé la créance de M. [B] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL à hauteur de : - 1.500 euros au titre du solde de prime de fin d'année 2019,
- 551.83 euros au titre des journées de [Localité 5] 20l7, 20l8, 20l9,
- 501,67 euros au titre des journées d'ancienneté 2017, 2018, 2019,
- débouté M. [B] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté le CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à obtenir la restitution partielle de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit le jugement opposable à la CGEA de [Localité 4]
- débouté le liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL de ses demandes reconventionnelles
- condamné le liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL aux éventuels dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [Z] le 8 novembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 18 janvier 2023, celles de Me [O] [E] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2022 et celles de l'association CGEA DE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023,
M. [B] [Z] demande :
- de «réformer» le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 et les congés payés correspondants, ainsi que sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL à hauteur de :
- 2.000,56 euros au titre des heures supplémentaires et 200,05 euros de congés payés pour l'année 2017,
- 4.653,84 euros au titre des heures supplémentaires et 465,38 euros de congés payés pour l'année 2018,
- 4.331,52 euros au titre des heures supplémentaires et 433,15 euros de congés payés pour l'année 2019,
- 1.323,52 euros au titre des heures supplémentaires et 132,35 euros de congés payés pour l'année 2020,
- 29.841 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de débouter Me [O] [E] ès qualités et le CGEA AGS de [Localité 4] de leur appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL aux sommes visées dans la décision,
- débouté CGEA AGS de [Localité 4] de sa demande tendant à obtenir la restitution partielle de l'indemnité compensatrice de préavis et Me [O] [E] ès qualités de ses demandes reconventionnelles,
- de débouter tant Me [O] [E] ès qualités et que le CGEA AGS de [Localité 4] de toutes leurs demandes,
- de dire le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 4] qui sera tenu d'intervenir conformément aux termes de sa garantie,
- de condamner Me [O] [E] ès qualités et le CGEA AGS de [Localité 4] à payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Me [O] [E] ès qualités demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit M. [B] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
- fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL à hauteur de :
- 1.500 euros au titre du solde de prime de fin d'année 2019,
- 551.83 euros au titre des journées de [Localité 5] 20l7, 20l8, 20l9,
- 501,67 euros au titre des journées d'ancienneté 2017, 2018, 2019,
- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné aux éventuels dépens,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] du surplus de ses demandes,
- de débouter M. [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à payer 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
L'association CGEA de [Localité 4] demande :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] du surplus de ses demandes dont il est demandé la confirmation,
- de juger que M. [B] [Z] a indûment perçu quatre mois de salaires au titre de l'indemnité de préavis,
- d'ordonner la restitution de quatre mois de salaires bruts versés indûment par le CGEA de [Localité 4] à M. [B] [Z],
- de condamner M. [B] [Z] à lui payer 14.291,25 euros correspondant à cet indu,
- de débouter M. [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 4], en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- de condamner tout autre que l'association concluante aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [B] [Z] produit aux débats un décompte précis des heures réclamées de façon hebdomadaire, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ;
Que le salarié produit en outre une note de service l'entreprise aux termes de laquelle l'horaire de travail de l'atelier est fixé à 39 heures par semaine, alors que le document précis expressément que l'horaire défini correspond à un horaire collectif ;
Que pour sa part, la société [E] & ASSOCIES es qualités produit aux débats une note de service mentionnant expressément, dans le cadre d'un horaire collectif 35 heures par semaine auxquelles s'ajoutent «4H sup» ;
Que le contrat de travail de M. [B] [Z] ainsi que ses bulletins de salaire prévoient expressément que celui-ci serait rémunéré sur une base de 151,67 heures hebdomadaires ;
Que la partie adverse ne rapporte pas la preuve que le salarié était soumis à un système de forfait, lequel aurait nécessité un accord au sens de l'article L3121-56 du code du travail qui n'est pas produit ;
Que par conséquent, M. [B] [Z] est fondé à revendiquer des heures supplémentaires au-delà du contingent légal de 35 heures hebdomadaires ;
Attendu que c'est sur base que le salarié assoit sa demande,
Que les intimées ne produisent aux débats d'éléments susceptibles d'établir que M. [B] [Z] s'est abstenu de travailler à son propre fait en dessous des horaires de travail collectif qui lui était opposable ;
Qu'il doit donc en être tiré toute conséquence ;
Que dans ces conditions, la demande sera donc accueillie ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu qu'en l'espèce, les arguments avancés par le salarié ne suffisant pas à établir l'employeur a intentionnellement commis les infractions susvisées.
Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande au titre de la journée de la St Eloi et du jour de congé pour ancienneté
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'article 10 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise, applicable au contrat de travail de M. [B] [Z] dispose que «le chômage d'un jour férié pendant un jour habituellement travaillé dans l'établissement ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération.» ;
Que le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation à ce titre pour les années 2017 à 2019 ;
Que pour justifier qu'il a satisfait à son obligation, la société [E] & ASSOCIES es qualités fait valoir :
- que pour 2017, la [Localité 5] a eu lieu le vendredi, le salarié a été payé pour une journée et a bénéficié d'une journée de congé supplémentaire en contrepartie,
- qu'il en est de même pour 2018,
- que s'agissant de 2019 la [Localité 5] pendant un dimanche, il est avancé «les mêmes conclusions ;
Attendu cependant que les décomptes produits ne suffisent pas à établir de façon précise et caractérisée en quoi l'employeur s'est exécuté de son obligation ;
Que dans ces conditions, la demande formée par M. [B] [Z] doit être accueillie ;
Attendu que l'article 23 de la convention collective dispose que «les congés payés sont attribués aux mensuels dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. Le salarié bénéficie, en supplément de congés prévus ci-dessus des congés d'ancienneté suivants :
- un jour après 10 ans
(') ;
Qu'en l'espèce, M. [B] [Z] se prévaut d'un décompte précis des sommes réclamées, en tenant compte d'une base de 10 % sur de son salaire brut cumulé ;
Que pour sa part, les décomptes produits par la société [E] & ASSOCIES es qualités ne suffisant pas à établir de façon précise et caractérisée en quoi les droits du salarié ont été satisfaits, alors qu'il n'est pas établi que les jours de paiement d'ancienneté apparaissent en tant que telles sur les fiches de paie du salarié ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur la demande au titre des primes
Attendu que M. [B] [Z] réclame à cet égard le paiement d'un rappel de prime de 1500 euros au titre de l'année 2009 au motif qu'aux termes des années précédentes, il a perçu régulièrement une prime qui s'est élevée à 1800 euros en 2005, 2000 euros en 2006, 2500 € entre 2007 et 2015 pour atteindre 3000 euros entre 2016 et 2018 ;
Qu'à cet égard, le salarié soutient que pour 2019, cette prime aurait dû lui être versée dans les mêmes conditions que les années précédentes, au motif que celle-ci est exercée de façon régulière, pour constituer un usage au sein de l'entreprise ;
Attendu que le salarié soutient qu'il était le seul cadre dans sa catégorie de responsable d'atelier, statut cadre ;
Que cette seule affirmation ne suffit pas à établir en quoi sa position était particulière au regard de celle de ses autres collègues cadres ;
Que dans ces conditions, les éléments produits par M. [B] [Z] ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un usage susceptible de lui donner droit à l'octroi du solde de prime revendiqué ;
Que le salarié sera donc débouté de sa demande ;
Sur la demande de répétition de l'indu formée par l'AGS
Attendu que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposent que :
«Après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de :
- 1 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l'entreprise ;
- 2 mois pour l'ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l'entreprise ;
- 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l'entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
- 4 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l'intéressé a 5 ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus (')» ;
Que ces dispositions s'appliquent aux cadres, sans précision de qualification ;
Que le statut de cadre du salarié est reconnu par l'ensemble des parties ;
Qu'au moment de son licenciement, M. [B] [Z] était âgé de plus de 55 ans et avait plus d'un an d'ancienneté ;
Qu'il s'ensuit que l'AGS est mal fondée au seul motif qu'«aucune disposition du contrat de travail de M. [B] [Z] ne prévoit une durée de préavis plus long que celle prévue légalement dans la convention collective, alors que les dispositions conventionnelles susvisées ont vocation à s'appliquer à la relation contractuelle ;
Que la demande formée à ce titre sera rejetée ;
Sur la garantie de l'AGS (CGEA de [Localité 4])
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- dit M. [B] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes.
- fixé la créance de M. [B] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL à hauteur de : - 551.83 euros au titre des journées de [Localité 5] 20l7, 20l8, 20l9,
- 501,67 euros au titre des journées d'ancienneté 2017, 2018, 2019,
- débouté M. [B] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté le CGEA de [Localité 4] de sa demande tendant à obtenir la restitution partielle de l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit le jugement opposable à la CGEA de [Localité 4],
STATUANT à nouveau,
FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTREPRISE DE TUYAUTERIE ET MONTAGE INDUSTRIEL :
- 2.000,56 euros au titre des heures supplémentaires et 200,05 euros de congés payés pour l'année 2017,
- 4.653,84 euros au titre des heures supplémentaires et 465,38 euros de congés payés pour l'année 2018,
- 4.331,52 euros au titre des heures supplémentaires et 433,15 euros de congés payés pour l'année 2019,
- 1.323,52 euros au titre des heures supplémentaires et 132,35 euros de congés payés pour l'année 2020,
DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]), tenue à garantie dans les plafonds et limites prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société [E] & ASSOCIES es qualités aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 10 de la convention collective de la métarticle 23 de la convention collective dispose qarticle L3253-14 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L3121-56 du code du travail qui narticle L. 8221-5 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f73974d25831845509f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel