Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f74974d2583184550a1
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 473 493 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1337/23 N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6KT PN/CH AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 08 Octobre 2021 (RG -section ) GROSSE : Aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [N] [M] [Adresse 3] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012362 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : Me [O] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R] [S] signif DA + ccl le 24 février 2022 à personne habilitée [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat Association CGEA D'[Localité 4] [Adresse 1] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juillet 2023 Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 juin 2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [N] [M] a été engagé par [R] [S] [P] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2018, M. [N] [M] a été licencié pour faute grave. Le 29 octobre 2019, M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de cette résiliation, outre un rappel de salaire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2021, lequel a : - dit le licenciement pour faute grave de M. [N] [M] bien fondé, - rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [N] [M], - débouté M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Vu l'appel formé par M. [N] [M] le 9 novembre 2021, Par jugement du 15 novembre 2019, [R] [S] [P] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras. Maître [O] [C] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 décembre 2019, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [N] [M] transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2023 et celles de l'association CGEA D'[Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022. [O] [C] ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Vu l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023, M. [N] [M] demande : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société [R] [S] à hauteur de : - 4734,93 euros brut au titre du rappel de salaire concernant les mois d'octobre 2018 à décembre 2018, - 473,49 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, - 789 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 78,90 euros au titre des congés payés y afférents, - 399,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour juillet, août et septembre, - 3.150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner Me [O] [C] ès qualités à lui remettre le certificat de travail, les fiches de paye de novembre 2018 à décembre 2018, et le reçu pour solde de tout compte, ainsi que l'attestation pôle emploi sous peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, - de juger que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA d'[Localité 4], - de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'association CGEA D'[Localité 4] demande : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si des sommes sont accordées à M. [N] [M], de déclarer la décision opposable au CGEA d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - en tout état de cause, si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - de condamner M. [N] [M] aux entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail Attendu que la cour constate que dans le corps de ses conclusions, le salarié se contente de demander la résiliation de son contrat de travail, sans s'exprimer sur le bien-fondé de son licenciement ; Que dans le cadre du dispositif de ses écritures, il ne demande pas explicitement de voir statuer sur la résiliation de la relation contractuelle, pas plus que de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que celui-ci a été prononcé pour faute grave, privative d'indemnité de préavis ; Que les demandes au titre de l'indemnité de préavis et des dommages intérêts pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse» ne peuvent être examinées à l'aune d'une demande de résiliation formée postérieurement à la rupture du contrat de travail prononcée dans le cadre du salarié ; Que par conséquent, les demandes formées au titre des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent aboutir, faute de mention d'une demande relative aux conditions de rupture du contrat de travail ne peuvent être examinées, en application de l'article 954 du code de procédure civile ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé ; Sur la demande de rappel de salaire Attendu que le contrat de travail de M. [N] [M] précise que sa rémunération s'élève à 1498,50 euros pour un horaire à temps plein ; Que la créance salariale réclamée par M. [N] [M] ne peut porter sur une période se situant au-delà de la date de rupture de la relation contractuelle ; Qu'il s'ensuit que la réclamation ne peut en tout état de cause porter que sur les mois d'octobre et novembre 2018 ; Qu'en l'espèce, le salarié ne démontre pas en quoi il est en droit de réclamer un salaire supérieur à celui contractuellement prévu ; Que ni Maître [O] [C] es qualités ni le CGEA ne démontrent que l'employé s'est acquitté des deux mois de salaire susvisés, la remise de bulletins de salaire ne suffisant pas à justifier de leur paiement ; Que dans ces conditions, la demande sera accueillie à concurrence de 2997 euros, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour juillet, août et septembre 2018 Attendu que le fait que le paiement des congés payés soit assuré par une caisse ne suffit pas à exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Que dès lors que le contrat de travail est rompu et qu'il n'est pas établi que ses congés payés aient été effectivement pris, la demande formée par M. [N] [M] sera accueillie ; Sur la garantie de l'AGS (CGEA d'[Localité 4]) Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ; Sur la demande de remise de documents Attendu que la demande est fondée, sauf à dire que la remise de fiches de paie ne portera pas sur le décembre 2018, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - débouté M. [N] [M] de ses demandes : - au titre du rappel de salaire pour les mois d'octobre à novembre 2018, - au titre de ses congés payés afférents au rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, STATUANT à nouveau pour le surplus, FIXE les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de [R] [S] [P] : - 2997 euros à titre de rappel de salaire, - 299,70 euros au titre des congés payés y afférents ; - 399,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés pour juillet, août et septembre 2018, ORDONNE à Maître [O] [C] es qualités de remettre à M. [N] [M] un bulletin de salaire pour novembre 2018, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi conformes à la présente décision, DIT la présente décision opposable à l'AGS (CGEA d'[Localité 4]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE Maître [O] [C] es qualités aux dépens. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f74974d2583184550a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel