Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760df974d2583184550b9
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 97 376 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Octobre 2023
N° 1323/23
N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAHS
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
25 Novembre 2021
(RG F20/00210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX DU LITTORAL EXERÇANT SOUS L'ENS EIGNE STL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006795 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019.
Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré
M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires :
- Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins)
- Eviter l'utilisation du marteau piqueur ».
Le 3 juillet 2019, M. [N] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 18 juillet 2019, le salarié a été licencié pour faute grave motivée par la mise en situation de danger dans le cadre de travaux sur un échafaudage de son collègue et de lui-même.
La lettre de licenciement se trouvait libellée de la façon suivante :
« J'ai eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d'une faute grave.
En effet, vous vous êtes mis en situation de danger et, par la même occasion, la mise en danger de votre collaborateur (travaux sur échafaudage).
L'appel en urgence de votre collaborateur auprès de votre hiérarchie nous a obligé à vous reconduire à votre domicile étant donné votre état.
Vous avez enfreint le règlement intérieur et les explications recueillies auprès de vous au cours de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la présente lettre recommandée sans indemnité de préavis ni licenciement ».
Se prévalant du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le 7 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 25 novembre 2021, a rendu la décision suivante :
- dit que le licenciement de M. [V] [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la Société de Travaux du Littoral a manqué à son obligation de sécurité,
- condamne la Société de Travaux du Littoral exerçant sous l'enseigne STL en la personne de son représentant légal à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4.371,13 € au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents,
- 13.181,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.012,64 € au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents,
- 20.844,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
- laisse les dépens éventuels à la charge de la société de travaux du littoral.
La société des travaux du littoral a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2022 au terme desquelles la société de travaux du littoral demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que la Société de Travaux du Littoral a parfaitement respecté son obligation de sécurité,
- dire et juger que le licenciement de M. [N] intervenu en date du 18 juillet 2019 est fondé sur une faute grave,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, ni à l'indemnité légale de licenciement,
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société de Travaux du Littoral aux sommes suivantes :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 4.371,13 € au titre de l'indemnité de préavis y compris les congés payés afférents,
- 13.181,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.012,64 € au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire y compris les congés payés afférents,
- 20.844,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- débouter M. [N] du surplus de ses demandes.
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société de Travaux du Littoral expose que :
- Elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'une visite médicale de reprise a été mise en oeuvre le 4 mars 2019 après l'arrêt maladie supérieur à 30 jours de M. [N], et que les préconisations de la médecine du travail ont été respectées strictement comme le démontrent les attestations produites.
- Le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave caractérisée par le fait de s'être trouvé en état d'ébriété sur son lieu de travail au point d'avoir été contraint d'aller se coucher dans le véhicule de l'entreprise et d'être reconduit à son domicile par le conducteur de travaux et d'avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues, alors qu'il devait réaliser des travaux en hauteur sur échafaudage, ce en violation de l'article 12 du règlement intérieur.
- Le salarié doit, par suite, être débouté de l'ensemble de ses demandes financières.
- Subsidiairement, M. [N] ne justifie pas de son préjudice et l'indemnisation accordée devra être réduite à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022 dans lesquelles M. [V] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prudhommes de Dunkerque en ce qu'il a :
- Dit que la Société STL a manqué à son obligation de sécurité
- Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamné la Société STL à verser les sommes suivantes
-3.973,76 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 397,37 € brut,
- 13.181,93 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.829,68 € brut à titre rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 182,96 € brut,
- Condamné la Société STL à verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Réformer le Jugement en ce qu'il a condamné la Société STL à verser à M. [N] les sommes suivantes : - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement
à l'obligation de sécurité
- 20.884,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur ces chefs de demandes contestés, M. [N] dire et juger à nouveau en ce sens :
- Condamner la société STL à lui verser la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- Condamner la société STL à lui verser la sommes de 33.351,84 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions
- Condamner la société STL à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [V] [N] soutient que :
- La société STL a manqué' à son obligation de sécurité à son encontre en n'organisant pas la visite de reprise dès le retour du salarié de son arrêt maladie le 25 février 2019 et en ne prenant pas en compte les préconisations et restrictions du médecin du travail issues de son avis du 4 mars suivant, en continuant à le soumettre à un port de charges lourdes, notamment sur un chantier à [Localité 2] auquel il a été affecté du 25 février au 8 mars 2019 mais également sur les différents chantiers ultérieurs et jusqu'à l'incident du 2 juillet 2019 ayant conduit à son licenciement.
- De la même façon, alors que l'avis du médecin du travail prévoyait une nouvelle visite au bout de trois mois, la société STL n'a jamais assuré l'effectivité de cette visite de rappel.
- Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée au salarié, dès lors que, suite à ses problèmes de dos ayant conduit à son arrêt maladie pendant plusieurs mois, il était soumis à un traitement lourd, que suite au non-respect par la société STL des préconisations du médecin du travail, il a fait un malaise sur son lieu de travail vers 14h30 et s'est, toutefois, vu imposer par son chef d'équipe de rester sur le chantier, que l'employeur n'a jamais reproché dans la lettre de licenciement un état d'ébriété du salarié qui le conteste vivement et n'a d'ailleurs pas été soumis à un alcootest.
- La société STL doit être condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts dont le montant doit être revu à la hausse.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce que «' Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il incombe, par suite, à la société STL de rapporter la preuve du respect de cette obligation à l'égard de M. [N].
Ainsi, l'employeur démontre, tout d'abord, avoir organisé la visite de reprise de son salarié réalisée le 4 mars 2019 dans les huit jours suivant la reprise de son activité professionnelle intervenue le 25 février 2009.
Il résulte, par ailleurs, de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail lors de cette visite que celui-ci prévoyait deux restrictions temporaires ( limiter le port de charges lourdes (éviter manutention parpaings pleins) et éviter l'utilisation d'un marteau piqueur) ainsi que l'organisation d'une seconde visite dans trois mois.
S'il ne peut être reproché à l'employeur le maintien du salarié à son poste de travail dans l'attente de l'avis du médecin du travail, il appartenait, toutefois, à celui-ci de s'enquérir dès le 4 mars 2019 des conclusions du service de prévention afin d'adapter immédiatement le poste de travail de M. [N] aux restrictions éventuelles, ce qui n'a pas été fait.
L'employeur devait, pour les mêmes raisons, veiller à ce que la visite dans 3 mois préconisée par le médecin du travail ait bien lieu, ce dont il ne s'est pas non plus assuré, M. [N] n'ayant alors plus rencontré le médecin du travail jusqu'à son licenciement.
En outre, si plusieurs attestations démontrent qu'à compter du 12 mars 2019, l'intimé ne s'est plus vu confier de port de charges lourdes au profit de tâches de finitions, décoffrage, enduit ou canalisation respectant, ainsi, les préconisations du médecin du travail, il reste que jusqu'au 11 mars, soit 7 jours après l'avis du médecin de prévention, M. [N] a continué à travailler sur des chantiers impliquant le port de parpaings pleins.
Il en résulte que la société STL a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de M. [N].
Cela étant, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un préjudice subi.
Il n'est, ainsi, communiqué ni certificat médical ni attestation ni ordonnances de médicaments ou arrêt de travail ou tout autre élément de preuve de nature à justifier de son préjudice.
Par conséquent, celui-ci est débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 18 juillet 2019 que M. [V] [N] a été licencié pour s'être mis en situation de danger et avoir mis en danger son collègue de travail dans le cadre de travaux en hauteur sur échafaudage, son état nécessitant de le reconduire à son domicile.
Pour démontrer l'existence d'une faute grave, la société STL produit aux débats plusieurs témoignages émanant de son collègue de travail, du chef de chantier ainsi que d'un conducteur de travaux présents le jour de l'incident du 2 juillet 2019.
Il résulte de ces témoignages que M.[V] [N] avait été pris en charge le matin à son domicile par son collègue, M. [C] [F] lequel avait immédiatement constaté qu'«'il ne paraissait pas du tout en forme», l'interrogeant alors sur sa consommation d'alcool tardive la veille. Arrivés sur le chantier et devant réaliser des travaux en hauteur, ce témoin indique «'nous sommes monter [V] sait agenouillé il était mal je lui ai dit de redescendre peur qu'il chutait au sol je lui ai dit de me tendre les matériaux mais celui-ci ne répondais plus. Je suis descendu [V] avait rejoint la voiture et dormait. Pour la sécurité j'ai préféré le laisser dormir car il n'était plus en état de travailler'».
Le chef de chantier, M. [W] [L] confirme ce témoignage et indique qu'à son arrivée, M. [V] [N] dormait dans la voiture, M. [C] [F] lui ayant alors confié: «'déjà le matin [V] [N] n'était pas dans un état à assumer son travail. il se disait malade mais semblait fortement alcoolisé. [V] a travaillé tant bien que mal il était incapable de monter sur une échelle et dangereux pour lui de travailler en hauteur'». Surtout, le chef de chantier expose avoir constaté à son arrivée sur le chantier que «' [V] [N] se trouvait dans un état d'ébriété très avancé ce n'était pas la première fois qu'il avait des problèmes d'alcool sur les chantiers mais c'est la première fois que je le voyais dans un tel état. (') Nous avons réveillé [V] [N] il lui a fallu un bon quart d'heure avant qu'il puisse sortir de la voiture, son haleine et ses bégaiements confirmaient son état d'ivresse'».
Appelé sur les lieux, [U] [S], conducteur de travaux, relate de la même façon qu'en ouvrant la portière du véhicule, une très forte odeur d'alcool émanait de la voiture précisant n'avoir aucun doute sur l'état d'ébriété de M. [V] [N] au moment des faits. Celui-ci atteste également avoir, depuis lors, été contacté à plusieurs reprises par l'intimé afin qu'il dissimule la vérité sur les motifs de son licenciement à l'égard des sociétés auprès desquelles il avait candidaté et qui sollicitaient des renseignements auprès de son ancien employeur.
Les trois salariés attestent, enfin, du contact pris, ce jour-là, auprès de la médecine du travail pour la réalisation d'un test d'alcoolémie ce qui a été refusé.
Il résulte, dès lors, de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'absence de test d'alcoolémie, la société STL démontre que M. [V] [N] se trouvait alcoolisé sur son lieu de travail le 2 juillet 2019 alors qu'il devait réaliser des travaux en hauteur sur échafaudage et a, ainsi, gravement mis en danger sa sécurité et celle de son collègue avec lequel il travaillait ce jour-là, cette situation ne trouvant nullement son origine dans un malaise du salarié lié à la prise de médicaments.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ainsi que du règlement intérieur (article 12) d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [V] [N] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [V] [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, en outre, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque du 25 novembre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement de M. [V] [N] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE, en conséquence , M. [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBELAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760df974d2583184550b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel