Cour d'AppelSociale D salle 3
Cour d'Appel · Sociale D salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760df974d2583184550bb
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 829 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1325/23 N° RG 21/02078 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAH5 VCL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE en date du 30 Novembre 2021 (RG F20/00005 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. ECOLOPO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alice VANDAELE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2023 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023 EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société ECOLOPO a engagé M. [Z] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2017 prenant effet le 18 septembre suivant, en qualité de menuisier bardeur, statut ouvrier, niveau IV, position 1 coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. M. [Z] [Y] a fait l'objet d'un avertissement pour abandon de poste, le 22 mai 2018. Le 12 septembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre datée du 30 septembre 2019 , M. [Z] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir prolongé, sans autorisation de l'employeur, ses congés qui devaient s'achever le 12 septembre , ce jusqu'au 23 septembre suivant. Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [Y] a saisi le 3 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement de départage du 30 novembre 2021, a rendu la décision suivante : -déboute M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, -condamne M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance, -rejette le surplus des demandes. M. [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 17 décembre 2021. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2022 au terme desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : -Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes Statuer à nouveau : -Dire le licenciement pour faute grave de M. [Y] comme étant abusif, -En conséquence, condamner la société ECOLOPO au paiement de : - 1382,5 € d'indemnité de licenciement, - 5530 € d'indemnité compensatrice de préavis - 553€ de congés payés sur préavis, - 5530 € d'indemnité pour licenciement abusif, - 1605 € de rappel de salaire sur mise à pied du 14 au 30 décembre 2017 - 160 € de congés payés sur mise à pied -Ordonner la rectification des documents de rupture sous astreinte de 50€ par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l'astreinte, -Condamner la société ECOLOPO au paiement de 8295 € de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et non respect des mesures de prévention en matière de risques professionnels, -Condamner la société ECOLOPO au paiement d'un article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2.000 €, -Condamner la société ECOLOPO au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages et intérêts alloués ; -Condamner la société ECOLOPO au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière ; -Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société ECOLOPO en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société ECOLOPO aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [Y] expose que : -Son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la preuve de la faute grave incombait à l'employeur, en ce que le report de ses congés de 9 jours avait été validé par téléphone par le gérant de la société ECOLOPO, en ce qu'il n'en est résulté aucune désorganisation, pénalités ou frais pour ce dernier, alors même que le salarié avait travaillé pendant tout le mois d'août à raison de 45 à 50 heures par semaine. -En tout état de cause, le licenciement pour faute grave est disproportionné. -Par ailleurs, la société ECOLOPO a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et n'a pas non plus respecté les mesures de prévention en matière de risques professionnels, dès lors que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de congés auprès de la Pro BTP/CIBTP ni à sa sortie ne permettant pas au salarié de percevoir lesdits congés, qu'un rythme soutenu de travail était imposé avec des semaines à plus de 45 heures, sans pause déjeuner, afin de faire avancer les chantiers, que la société lui faisait porter des charges lourdes d'un poids entre 30 à 45 kg à bout de bras (pierres) et qu'il n'a jamais été communiqué le DUERP. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2022, dans lesquelles la société ECOLOPO, intimée et appelante incidente demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de l'instance, -réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société ECOLOPO relatives à l'irrecevabilité des demandes de paiement des congés payés et à l'indemnité au titre des frais irrépétibles, En conséquence, -prononcer l'irrecevabilité des demandes de paiement des congés payés sur préavis et sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire de M. [Y], -condamner M. [Y] à payer à la société ECOLOPO une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ajoutant au jugement du conseil de prud'hommes de Lille, -débouter M. [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -juger légitime et bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [Y] -juger que la société ECOLOPO n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat ni au respect des mesures de prévention, -condamner M. [Y] à payer à la société ECOLOPO une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société ECOLOPO soutient que : -Le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé, en ce que le salarié a informé son employeur, trois jours avant sa reprise prévue le 12 septembre 2019, qu'il prolongeait ses congés de 12 jours supplémentaires soit jusqu'au 23 septembre inclus, qu'aucune autorisation de l'employeur n'a été sollicitée ni obtenue, que la société ECOLOPO a manifesté son désaccord auprès de M. [Y] lequel n'a jamais répondu et ne s'est pas présenté le 12 septembre. -Ce comportement s'analyse en une insubordination et est à l'origine de perturbations dans l'organisation de l'entreprise, ce d'autant que le salarié avait déjà bénéficié d'une dérogation exceptionnelle pour ne pas prendre ses congés durant la période de fermeture estivale de l'entreprise et qu'il avait été préalablement sanctionné d'un avertissement pour abandon de poste. -Subsidiairement, les sommes réclamées sont erronées en ce qu'elles se trouvent fondées sur un salaire supérieur à celui effectivement perçu et ne correspondent pas à la période de mise à pied conservatoire, ce d'autant que M. [Y] ne démontre aucun préjudice. -En tout état de cause, les demandes de paiement des congés payés sur préavis et rappel de salaire dirigées contre la société ECOLOPO sont irrecevables, étant versées par la Caisse Congés intempéries du BTP. -Concernant les manquements reprochés à l'employeur, celui-ci a effectivement déclaré les congés et la sortie de l'entreprise du salarié auprès de la CIBTP et a transmis en temps utiles les documents nécessaires conduisant à l'indemnisation de l'intéressé. -La société ECOLOPO n'a jamais demandé au salarié de travailler entre 45 et 50 heures par semaine ou encore de ne pas faire de pause déjeuner ou de travailler le samedi, ce d'autant que, durant l'absence de l'employeur, ses horaires de travail ont été majorées artificiellement et ne correspondent d'ailleurs pas aux horaires de stationnement du véhicule de l'entreprise. -Concernant le port de pierres, M. [Y] disposait de ses équipements de protection, d'un intérimaire avec lui ainsi que d'une nacelle pour en effectuer le transport, ce alors que le chargement n'excédait jamais 55 kg et ne constituait pas un port habituel et fréquent. -La société dispose, enfin d'un DUERP à jour et a formé le salarié sur les règles de sécurité à plusieurs reprises et M. [Y] ne démontre aucun préjudice. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la faute grave : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2019 se trouvait libellée de la façon suivante : «'Nous vous avons énoncés lors de notre entretien du 24 Septembre 2019 les faits qui vous étaient reproches, à savoir que vous ne vous êtes pas présenté à votre retour de congés le 12 septembre 2019. Ainsi les motifs de ce licenciement sont les suivants : Nous avons répondu favorablement à votre demande de congés portant ainsi votre absence du 23 août 2019 au soir au 10 septembre 2019 inclus. Cependant, le 09 septembre 2019, par SMS, vous m'indiquez prolonger vos congés pour porter votre retour à votre poste de travail au 23 septembre 2019.Vous décidez ainsi, unilatéralement, sans consultation préalable tant de vos collègues que votre hiérarchie, de la prolongation de vos congés. Cette attitude fautive est préjudiciable à notre entreprise. En effet, nos plannings d'activité étaient établis tenant compte de votre présence. En outre, s'agissant d'une reprise prévue après une période de fermeture liée aux congés annuels, notre carnet de commande complet nécessitait la présence de chacun. » Il résulte des pièces produites par la société ECOLOPO, justement analysées par le conseil de prud'hommes de Lille, que M. [Z] [Y] qui avait déjà bénéficié d'une dérogation pour la prise de ses congés d'été (en dehors de la période de fermeture de l'entreprise) a prolongé unilatéralement lesdits congés du 12 au 23 septembre 2019, ce sans autorisation de son employeur et malgré l'opposition de ce dernier et alors même qu'il avait déjà été sanctionné d'un avertissement le 22 mai 2018 pour des faits similaires d'abandon de poste/ modification de ses horaires de travail de son propre chef. Ces agissements ont été justement analysés par les premiers juges comme constituant une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié. En conséquence, par l'adoption des motifs pertinents du conseil de prud'hommes de Lille, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé le licenciement pour faute grave et débouté M. [Z] [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et à l'obligation de respecter les mesures de prévention en matière de risques professionnels : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs . Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il incombe à la société ECOLOPO de rapporter la preuve du respect de cette obligation, étant rappelé que M. [Z] [Y] se prévaut de ce que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de congés auprès de la Pro BTP/CIBTP ni à sa sortie ne permettant pas au salarié de percevoir lesdits congés, qu'un rythme soutenu de travail lui était imposé avec des semaines à plus de 45 heures, sans pause déjeuner, afin de faire avancer les chantiers, que la société lui faisait porter des charges lourdes d'un poids entre 30 à 45 kg à bout de bras (pierres) et qu'il n'a jamais été communiqué le DUERP. Concernant les déclarations de congés et de sortie auprès de la CIBTP, il résulte des pièces produites par l'employeur que celui-ci a communiqué par mail à M. [V] la demande de congés de M. [Y] le 19 août 2019, la société ECOLOPO étant alors invitée à communiquer les fiches de paie des mois d'août et septembre 2019, dès qu'elles seront éditées. Néanmoins, il résulte d'autres échanges de M. [Y] avec la CIBTP que la société ECOLOPO n'a pas accompli la démarche indispensable à l'enregistrement du dépôt des congés par ses salariés et notamment leur dépôt sur le site cibtp-no dédié à cet effet (mail du 25 septembre 2019 de la CIBTP attestant de l'absence d'enregistrement de congés concernant M. [Y]). De la même façon, les bulletins de salaire n'ont pas été communiqués par l'employeur et ont été adressés par l'intéressé lui-même le 8 octobre 2019. Les indemnités de congés n'ont, par la suite, été payées que le 14 octobre 2019, M. [Y] n'ayant, dès lors, pas perçu de rémunération pendant ses congés, le contraignant à solliciter un proche afin de lui prêter de l'argent (attestation de Mme [R] [M]). De la même façon, il est démontré que, malgré la fin de son contrat de travail au 30 septembre 2019, la sortie des effectifs de M. [Y] n'avait toujours pas été déclarée à l'organisme le 30 octobre suivant conduisant la CIBTP à relancer la société ECOLOPO et surtout à retarder le paiement au salarié sortant de ses congés restants. Ces agissements constituent, dès lors, un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Concernant la réalisation d'heures supplémentaires sans pause déjeuner, l'employeur démontre par la production des bulletins de salaire que des heures supplémentaires pouvaient être réalisées mais ne l'étaient pas de façon systématique chaque mois et surtout se trouvaient limitées dans leur quantum. Seul le bulletin de salaire du mois d'août 2019 comporte un nombre d'heures supplémentaires déclarées très conséquent, étant rappelé qu'au cours de ce mois, M. [Y] avait été autorisé, malgré la fermeture de l'entreprise pendant plusieurs semaines à travailler assisté d'un intérimaire, en l'absence du gérant et des autres salariés. Surtout, il ressort de la comparaison entre les heures de travail déclarées par l'appelant et les heures de stationnement payant du véhicule (compte tenu de la localisation du chantier à [Localité 5]) un décalage non négligeable en faveur du salarié (ex: le 6 août avec une fin de stationnement à 14 heures et un pointage de fin de travail à 17h ou encore le 9 août avec un stationnement payant entre 8h46 et 11h30 et des horaires de travail déclarés entre 7h et 17h) attestant d'un manque de sincérité concernant les heures supplémentaires déclarées par le salarié. De la même façon, un autre chef de chantier atteste s'être présenté un matin durant le mois d'août vers 7h25 et avoir constaté que M. [Y] et l'intérimaire n'étaient pas à leur poste de travail mais se trouvaient «'au café'» alors que le chantier aurait dû démarrer à 7h. Aucune pièce ne vient, en outre, étayer une absence de pause déjeuner ou encore un travail effectif imposé le samedi. La société ECOLOPO démontre, par suite, avoir respecté ses obligations concernant les heures supplémentaires qu'elle a toujours rémunérées et les repos méridiens et de week end. Par ailleurs, concernant le port de charges lourdes et notamment de pierres d'un poids compris entre 30 et 45kgs, il est constant que le travail confié à M. [Y] impliquait la pose de plaques d'isolant et de dalles en pierre. Cela étant, la société ECOLOPO démontre avoir remis à l'appelant des équipements de protection individuelle, l'avoir formé au secourisme au travail, à la sécurité sur les échafaudages et surtout avoir mis à sa disposition une nacelle élévatrice permettant de soulever les pierres et charges lourdes. L'employeur démontre, par suite, avoir satisfait à ses obligations à cet égard. Enfin, concernant le DUERP, la société ECOLOPO ne justifie pas de son existence et de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise. Cela étant, M. [Y] ne démontre pas avoir subi un préjudice à cet égard. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que la société ECOLOPO a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail mais n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques. La cour fixe, ainsi, à 1000 euros nets le montant des dommages et intérêts dû à M. [Y] à cet égard. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point. Sur la demande de rectification sous astreinte des documents de fin de contrat : L'issue du litige commande de ne pas faire droit à cette demande, aucune modification des documents de fin de contrat ne résultant de la présente condamnation. Sur les intérêts : La créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance exposés sont infirmées. Succombant en partie à l'instance, la société ECOLOPO est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. Cette demande est rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 30 novembre 2021 , sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société ECOLOPO à payer à M. [Z] [Y] 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la société ECOLOPO aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [Y] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 700 du Code de procédure civile darticle 1343-2 du code civil.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760df974d2583184550bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel