Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653760df974d2583184550bd
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1328/23 N° RG 21/02079 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIA OB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-Sur-Helpe en date du 22 Novembre 2021 (RG 21/00029 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [I] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMÉES : S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [X] [G], mandataire judiciaire de l'EURL SECURISCAPE france ST [Adresse 1] n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 11 janvier 2023 à personne habilitée Société AJILINK LABIS [Y], prise en la personne de Me [M] [Y], administrateur judiciaire de l'EURL SECURISCAPE france ST [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 5 janvier 2023 à personne morale UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 6 janvier 2023 à personne habilitée S.A.R.L. SECURISPACE [Adresse 5] n'ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 14 février 2022 à personne habilitée DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 septembre 2023 EXPOSE DU LITIGE : M. [I] a été engagé le 18 juillet 2013 à durée indéterminée et à temps complet par la société Securispace en qualité d'agent d'exploitation. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 21 décembre 2020. Il lui est reproché 'des propos déplacés et particulièrement offensants à l'égard d'une collègue et d'un responsable hiérarchique, une tentative d'intimidation sur une collègue dans le but de nuire à la société et des propos sexistes à l'égard d'une collègue de sexe féminin'. Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes à cette fin. Par un jugement du 22 novembre 2021, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave et a condamné l'employeur des chefs de l'indemnité légale de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et des frais irrépétibles. Mais le jugement décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [I] a fait appel. Par ses conclusions d'appel, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il réitère ses prétentions initiales et sollicite l'infirmation du jugement mais seulement sur le chef de la cause réelle et sérieuse. Par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 27 octobre 2022, la société Securispace a été placée en redressement judiciaire. L'appelant a assigné en intervention forcée, par actes d'huissier délivrés en janvier 2023, la société d'administrateur judiciaire Ajilink, prise en la personne de M. [Y], la société de mandataire judiciaire MJA, prise en la personne de M. [G] ainsi que l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés, agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'Ile-de-France Est (l'AGS-CGEA Ile-de-France Est). Les intimés, cités en leur étude dans les mains d'une personne habilitée, n'ont pas constitué avocat de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION : L'appel ne porte que sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse et sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de ce chef. N'ayant pas constitué, les intimés sont présumés, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réclamer la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement, qui écarte les griefs en les estimant insuffisamment établis ou trop anciens, retient une cause réelle et sérieuse. Il le fait sur la base de la lettre de contestation du salarié auprès de son employeur. Celui-ci y a indiqué (pièce n° 12) : « A ce titre, je conteste le caractère sérieux de ce licenciement et j'entends entamer à votre encontre une action auprès du conseil des Prud'hommes afin de requalifier le motif en faute sans cause réelle et sérieuse, afin d'obtenir le versement des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis ainsi que les dommages et intérêts au titre du préjudice subi et demander ma réintégration sur le site. » Il emploie maladroitement le mot de « faute » alors qu'il entend, à l'évidence, contester la rupture puisqu'il demandait, à l'époque, sa réintégration ainsi que des dommages-intérêts. Cette lettre ne constitue nullement un aveu de responsabilité de la part d'une personne peu familiarisée avec les notions juridiques. Les nombreuses attestations versées aux débats par l'appelant (pièces n° 14 à 28) témoignent de ses qualités professionnelles et humaines. Ces éléments permettent d'écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse, étant souligné que la faute grave l'a été définitivement par le jugement non critiqué sur ce point. Seule reste donc aux débats le quantum des dommages-intérêts. Compte tenu de l'âge de M. [I], né en 1986, du salaire de référence mensuel d'un montant approximativement égal à 2 000 euros, de sa qualification, de la durée de la période d'emploi, et en l'absence d'éléments plus précis sur sa situation personnelle et professionnelle, il lui sera accordé la somme de 8 000 euros. Le jugement sera infirmé, y compris sur le principe de la condamnation du fait de l'ouverture de la procédure collective. Il sera, par ailleurs, équitable, d'accorder à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Securispace, mise depuis en redressement judiciaire, dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et déboute M. [I] de sa demande afférente en dommages-intérêts ; - l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, fixe au passif de la société Securispace les créances suivantes de M. [I] : * 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 800 euros à titre d'indemnité de préavis, * 380 euros à titre de congés payés afférents sur préavis, * 3 655,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, - précise que ces sommes s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ; - dit que l'AGS-CGEA Ile-de-France Est doit garantir, dans la limite des plafonds réglementaires applicables, le paiement au salarié des sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail et qu'il s'en acquittera entre les mains du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire compétent ; - fixe au passif de la société Securispace la créance résultant de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de deux mois d'indemnité de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt, due aux organismes intéressés ; - rejette le surplus des prétentions ; - ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653760df974d2583184550bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel